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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 22 sept. 2025, n° 25/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. KABYLIA c/ S.A.S. CASTEL FRERES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
N° de Minute : 127/25
N° RG 25/00126 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKVC
DEMANDERESSE :
S.N.C. KABYLIA
prise en la personne de M. [S] [Y]
dont le siège est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Guillaume STATNIK, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS :
S.A.S. CASTEL FRERES
dont le siège est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
S.C.P. BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KABYLIA
dont le siège est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL
représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Cathy LEFEBVRE
DÉBATS : à l’audience publique du 1er septembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt deux septembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
126/25 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2025, le tribunal de commerce de Lille Métropole, saisi par la société Castel frères créancière, a, après enquête, ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la SNC Kabylia, ayant une activité de restauration traditionnelle à Wattrelos, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 8 janvier 2024 et désigné la SCP BTSG prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire liquidateur.
La SNC Kabylia a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025.
Par acte du 1er août 2025, la société Kabylia a fait assigner la société Castel Frères et la SCP BTSG représentée par Me [F] en présence du procureur général de la cour d’appel, à comparaître devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir:
— juger recevable et bien fondée la demande formulée par la société Kabylia aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 7 juillet 2025 du tribunal de commerce de Lille Métropole,
en conséquence,
— arrêter l’exécution provisoire dont est assorti le jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lille Metropole en date du 7 juillet 2025.
Elle fait valoir qu’elle a une activité commerciale qui est saine, qu’elle est propriétaire de locaux dans lesquels se trouve le fonds de commerce et qu’elle peut être confrontée à des tensions de trésorerie en raison d’un fonds de roulement insuffisant. Elle admet ainsi avoir été en état de cessation de paiement au jour d’ouverture de la procédure en raison d’une insuffisance d’actif de 62.168,01 euros, mais considère qu’au regard de ses résultats, l’impossibilité manifeste de redressement, condition pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, n’est pas établie.
La société Castel Frères et la SCP BTSG représentée par Me [F], en sa qualité de mandataire liquidateur, ne se sont pas fait représenter.
Par avis soutenu à l’audience, le procureur général ne s’est pas opposé à la demande.
SUR CE
Aux termes de l’article R 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
L’alinéa 3 de cette disposition prévoit toutefois que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce déféré que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société Kabylia a été ordonnée alors que son dirigeant ne s’était pas présenté à l’audience et que le rapport d’enquête réalisé par le magistrat désigné à cette fin concluait à un état de cessation de paiement.
Suivant le compte de résultat produit aux débats, les résultats de l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 s’élevaient à 109.381 euros et étaient en légère augmentation par rapport à l’exercice précédent.
Au regard de cette information dont ne disposait pas le tribunal de commerce, le moyen tenant à la possibilité d’un redressement judiciaire, non examiné par la juridiction, parait suffisamment sérieux pour entrainer une réformation du jugement contesté.
126/25 – 3ème page
Ainsi, et sans qu’il n’y ai lieu d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives, condition non imposée par les dispositions rappelées ci-dessus, il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Kabylia.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Lille Metropole en date du 7 juillet 2025,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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