Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 11 févr. 2025, n° 23/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 8 décembre 2022, N° 21/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00332 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IWHY
LR EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
08 décembre 2022
RG :21/00072
[X]
C/
S.A.R.L. SOGETEL
Grosse délivrée le 11 FEVRIER 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 08 Décembre 2022, N°21/00072
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.R.L. SOGETEL.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
Maître [S] [Z] de la SELARL ETUDE BALINCOURT
[Adresse 2]
[Localité 4]
AGS / CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [V] [X] a été engagé par le société Sogetel à compter du 1er novembre 2003, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet suivant avenant du 1er mars 2005, en qualité de technicien opérateur, emploi dépendant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [V] [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange par requête en date du 02 novembre 2017, afin d’obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ce que le conseil de prud’hommes a refusé par jugement du 20 février 2020. M. [V] [X] a donc interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 10 janvier 2023 (RG 20/01066), la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [V] [X] et condamné la société Sogetel à payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Le 12 octobre 2020, M. [V] [X] a été déclaré inapte à son poste de travail et a été licencié par courrier du 02 novembre 2020 pour ce motif.
Il a ainsi de nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’Orange, par requête du 22 juin 2021, afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation de ses préjudices.
Par jugement contradictoire du 08 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange :
— Déclare irrecevable la requête de M. [V] [X] ;
— Déboute M. [V] [X] de l’ensemble de ses demandes
— Condamne M. [V] [X] à payer à la SARL Sogetel la somme de 500 euros au titre de l’artile 700 du code de procédure pénale
— Condamne M. [V] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 30 janvier 2023, M. [V] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 13 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 03 octobre 2023, M. [V] [X] demande à la cour de :
— Condamner la société Sogetel à verser à M. [X] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— Inscrire la créance au passif de la société Sogetel.
— Débouter la société Sogetel de l’ensemble de ses demandes en ce compris celle portant sur la condamnation de M. [X] à verser la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’état de ses dernières écritures en date du 04 juillet 2023, la société Sogetel demande à la cour de :
— Déclarer mal fondé l’appel de M. [V] [X] à l’encontre de la décision rendue le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
— Condamner M. [V] [X] à payer à la société Sogetel la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [V] [X] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 11 juin 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 21 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 21 novembre 2024.
MOTIFS
Le jour de la clôture, l’intimée a produit le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 11 septembre 2024 arrêtant un plan de redressement de l’entreprise sur 10 ans, de sorte que la société peut intervenir en pleine capacité dans le cadre de la présente instance.
M. [V] [X] expose que :
— il a d’abord saisi le conseil de prud’hommes d’Orange de la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des graves manquements de la société Sogetel à ses obligations légales, conventionnelles et contractuelles
— il a ensuite été licencié pour inaptitude le 2 novembre 2020 et donc contraint de saisir à nouveau ce même conseil en contestation du licenciement intervenu pour inaptitude directement causée par le harcèlement moral subi
— la cour d’appel a rendu son arrêt prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur le 10 janvier 2023
— cependant, refusant toute discussion amiable sur le sujet, la société a refusé de communiquer une quelconque information relative à un éventuel pourvoi sur cet arrêt et à l’abandon de la condamnation à un article 700 du salarié dans le cadre de la contestation du licenciement.
— ainsi, il en allait de la protection de ses droits, en l’absence de communication de non-pourvoi de la part de la société, d’interjeter appel de la décision du conseil de prud’hommes ayant déclaré à tort irrecevable sa requête contestant le licenciement intervenu et le harcèlement moral qui a perduré postérieurement à la saisine en résiliation judiciaire du contrat de travail
— la déclaration d’appel date du 30 janvier 2023 et un jugement d’ouverture de procédure de redressement judiciaire a été rendu le 8 mars 2023, de sorte que, dès qu’il en a été informé, il a régularisé la procédure en procédant à la signification d’une assignation aux organes de la procédure afin de voir fixer sa créance
— à la date d’envoi du certificat de non-pourvoi produit par l’employeur, le délai de pourvoi n’était pas expiré, l’appel est donc parfaitement justifié.
— ainsi, il peut réclamer l’application de l’article 700 du code de procédure civile même s’il n’a pas obtenu gain de cause, dans la mesure où, en refusant pendant de longs mois de communiquer le certificat de non-pourvoi, ou ne serait-ce qu’une demande de certificat de non-pourvoi, la société l’a délibérément placé dans l’obligation, pour assurer ses droits, d’interjeter appel dans les délais et il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu’il a dû engager pour faire respecter ses droits dans le cadre de cette instance, a fortiori car cet appel aurait largement pu être évité si la société avait concédé transmettre un certificat de non-pourvoi relatif à l’arrêt rendu par la cour d’appel dans l’instance relative à la résiliation judiciaire du contrat de travail, la procédure collective n’étant intervenue que bien postérieurement à la déclaration d’appel.
La SARL Sogetel réplique que :
— l’arrêt rendu par la chambre sociale le 10 janvier 2023 a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [X] aux torts exclusifs de la société
— la rupture du contrat de travail a donc été déclarée sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner la légitimité du licenciement pour inaptitude prononcée postérieurement à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
— dans son jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Orange a déclaré la requête de M. [X] irrecevable, les manquements reprochés dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire étant les mêmes que ceux articulés pour contester le licenciement pour inaptitude
— alors qu’il avait connaissance de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 janvier 2023, qui a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat et tranché le litige relatif à l’ensemble de ses demandes, M. [V] [X] a cru devoir interjeter appel du jugement prud’homal ayant déclaré irrecevables ses demandes.
— M. [X] tente de justifier cette procédure par l’absence de certificat de non-pourvoi privilégiant l’hypothèse d’une potentielle cassation de l’arrêt du 10 janvier 2023, or, ni M. [X], ni elle-même, n’a formé de pourvoi contre cet arrêt.
— elle a d’ailleurs sollicité un certificat de non-pourvoi auprès du greffe de la Cour de cassation,
— l’ensemble du litige a donc été tranché par l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 10 janvier
2023 et l’appel de M. [X] est donc sans objet et ses demandes seront déclarées irrecevables.
L’appelant ne sollicitant plus l’infirmation du jugement déféré mais seulement une condamnation de l’intimée aux frais irrépétibles, la cour ne peut que le confirmer.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.'
L’application de l’article 700 précité relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Si effectivement, comme le relève l’appelant, le bénéfice de l’article 700 peut être accordé à une partie bien que celle-ci n’ait pas obtenu gain de cause sur toutes ses demandes, la partie gagnante ne peut être condamnée qu’à titre exceptionnel.
Il est constant en l’espèce que lors de la déclaration d’appel du 30 janvier 2023, l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes prononçant la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur avait été rendu le 10 janvier 2023.
Si l’on peut comprendre que, craignant un pourvoi en cassation, M. [V] [X] a, pour protéger ses droits et l’opportunité de voir la société condamnée en appel au titre du licenciement et si la société produit une demande de certificat de non-pourvoi datée seulement du 20 juin 2023, aucune pièce, aucun échange entre les conseils des parties ne démontre que la société aurait refusé pendant de longs mois de communiquer une demande ou un certificat de non-pourvoi.
Il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [V] [X].
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de l’intimée à ce titre.
M. [V] [X] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
— Confirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orange,
— Dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [V] [X] aux dépens de l’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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