Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 14 oct. 2025, n° 25/03911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/03911 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IUL2
N° de minute : 438/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [X] [H]
né le 29 Juillet 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 13 mars 2025 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] faisant obligation à M. [X] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 octobre 2025 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] à l’encontre de M. [X] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 11 octobre 2025, reçue le même jour à 14h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [X] [H] ;
VU l’ordonnance rendue le 13 Octobre 2025 à 11h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable, et la procédure régulière, et autorisant la prolongation de la rétention de M. [X] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 11 octobre 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Octobre 2025 à 09h34 ;
VU les avis d’audience délivrés le 14 octobre 2025 à l’intéressé, à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [J] [Z], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [J] [Z], interprète en langue arabe assermenté, Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [X] [H] formé par écrit motivé le 14 octobre 2025 à 09 h 34 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 13 octobre 2025 à 11 h 07 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [H] conteste la procédure de placement en rétention et l’ordonnance ayant prolongé la mesure de rétention.
Sur la procédure de placement en rétention :
M. [H] considère que la procédure est irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure d’exercer ses droits lors de son placement en rétention du fait d’une absence de recours à un interprète lors de la notification de ces droits, sachant que la notification réalisée antérieurement ne faisait pas état de son droit à l’asile ce qui lui fait grief puisqu’il a été temporairement privé de l’exercice de ce droit.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées au dossier que lors de son placement en rétention le 8 octobre 2025, M. [H] s’est vu notifier les droits afférents à 18 h 40, soit dès son entrée au centre de rétention mais sans présence d’un interprète. Or, l’ensemble des procédures judiciaires jointes au dossier, dont celle qui a précédé le placement en rétention de l’intéressé ont toutes été menées avec l’assistance d’un interprète bien que M. [H] ait expressément reconnu comprendre le français et le lire, ne sollicitant le recours à un interprète que par sécurité, au cas où il ne comprendrait pas un mot.
Dans ces conditions, comme l’a justement reconnu le premier juge, l’administration aurait dû faire appel à un interprète pour la notification des droits et ne pas se contenter de porter une simple mention 'sait lire le français, le parle et le comprend parfaitement'.
Toutefois, en applicationn de l’article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [H] s’est vu notifier la décision de placement en rétention ainsi que les droits y afférents, par le truchement d’un interprète, le 8 octobre 2025 à 14 h 30 soit antérieurement à son entrée au centre de [Localité 3] et alors qu’il se trouvait encore dans les locaux de la police. S’il est exact que dans cette notification ne figurait pas le droit à l’asile, il n’en reste pas moins que M. [H], qui encore une fois, a toujours reconnu avoir accès à la langue française qu’il comprend et parvient à lire même si ce n’est qu’imparfaitement, a déclaré, lors de l’audience en première instance, avoir pu rencontrer l’ASSFAM lors de son entrée au centre de rétention, laquelle a examiné sa situation au regard des pièces produites et s’est prononcée sur le manque de perspective positive quant à l’exercice d’un recours ce qui, de fait, inclut également l’exercice du droit d’asile.
Dans ces conditions, en l’absence de grief établi, il n’y a pas lieu de prononcer la mainlevée du placement en rétention.
Sur l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention :
M. [H] prétend que l’administration n’apporte pas la preuve qu’elle a effectué les diligences utiles pour parvenir à son éloignement, et notamment qu’elle ne prouve pas avoir adressé à l’autorité consulaires tous les documents utiles, tout particulièrement, sa précédente reconnaissance par les autorités tunisiennes.
Néanmoins, les pièces versées en procédure par la préfecture montrent que l’administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande de laisser-passer consulaire, d’abord par courrier électronique du 8 octobre 2025 avec rappel des pièces jointes, suivi d’un courrier recommandé avec accusé de réception déposé en poste le 9 octobre 2025. Les pièces jointes à ce courrier sont la décision d’OQTF, l’audition de l’intéressé, son passeport et son permis de conduire tunisiens, la reconnaissance des autorités tunisiennes du 25 février 2025 ainsi que ses empreintes.
Ainsi, il est établi que l’administration a effectué toute diligence pour parvenir à la délivrance d’un laissez-passer et donc à l’éloignement, sachant qu’un routing a déjà été obtenu pour le 29 octobre suivant. Le moyen soulevé ne saurait donc prospérer.
Quant à la demande d’assignation à résidence, M. [H] ne remplit pas les conditions pour en bénéficier dès lors qu’il ne justifie pas d’un domicile stable et permanent et que il n’a pas remis un document de voyage en cours de validité au service de police ou à une unité de gendarmerie préalablement à son placement en rétention.
En conséquence, il convient de rejeter l’appel de M. [H] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [X] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 13 Octobre 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [X] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 14 Octobre 2025 à 14h57, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, conseil de M. [X] [H]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 14 Octobre 2025 à 14h57
l’avocat de l’intéressé
Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
l’intéressé
M. [X] [H]
par visioconférence
l’interprète
[J] [Z]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [X] [H]
— à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
— à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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