Confirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 26 mars 2025, n° 23/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03991 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T45G
M. [F] [I]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 02 Juin 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 8]
Références : 19/03365
****
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne,
assisté de Me Chloé NADEAUD de la SARL LAWIS & CO, avocat au barreau de NANTES substituée par Me Gwenaela PARENT, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
LA [6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [H] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 janvier 2019, M. [F] [I], salarié en tant que chauffeur livreur au sein de la société [9], a complété un formulaire de demande d’une pension d’invalidité auprès de la [7] (la caisse).
Par décision du 24 janvier 2019, la caisse a attribué à M. [I] une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 11 janvier 2019.
Le 7 février 2019, contestant la catégorie retenue par la caisse, M. [I] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 12 avril 2019.
En parallèle, M. [I] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude notifié le 5 mars 2019.
Il a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 4 juin 2019.
Par jugement du 2 juin 2023, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
— débouté M. [I] de sa demande ;
— condamné M. [I] aux dépens de l’instance à l’exception des frais de la consultation médicale qui sont à la charge de la [5].
Par déclaration adressée le 30 juin 2023 par communication électronique, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 octobre 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [I] demande à la cour de :
— de dire et juger son recours recevable et bien fondé ;
— de réformer le jugement entrepris ;
— de débouter la caisse de ses demandes, fins et conclusions ;
— de constater qu’il remplit les conditions pour reconnaître une invalidité de catégorie 2 ;
— d’annuler la décision de la caisse du 24 janvier 2019 ;
— de juger qu’il doit bénéficier d’une invalidité de catégorie 2 depuis le 11 janvier 2019 et d’ordonner à la caisse de procéder au versement du rappel de la pension d’invalidité ;
— en tout état de cause, de condamner la caisse à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en ce qu’il a dit que l’attribution à M. [I] d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 11 janvier 2019 était justifiée ;
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [I] ;
— condamner M. [I] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le classement en invalidité de première catégorie :
M. [I] soutient qu’il devrait être classé dans la deuxième catégorie des invalides dès lors que dès 2018, il était dans l’impossibilité de travailler même partiellement ; que la commission médicale de recours amiable a retenu qu’il ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins les 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; et que son état de santé qui évolue défavorablement l’empêche de se reconvertir ou d’intégrer une société.
La caisse maintient qu’une activité salariée adaptée était envisageable à la date de mise en invalidité, soit au 11 janvier 2019, date à laquelle la capacité de travail et de gain doit être appréciée.
Sur ce :
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
L’article L. 341-3 dudit code énonce que :
'L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme'.
L’article L. 341-4 dispose quant à lui :
'En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
Il résulte de ces dispositions que les assurés invalides sont classés en trois catégories, la première catégorie visant les personnes qui peuvent exercer une activité rémunérée et la deuxième catégorie correspondant à celle dont l’accès à l’emploi est restreint substantiellement et durablement compte tenu de leur état médical.
Il convient de préciser que l’état d’invalidité doit être apprécié à la date de la demande. L’aggravation ultérieure de l’état de santé de l’assuré ne saurait être prise en compte (2e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n°05-12.709).
En l’espèce, il ressort du titre de pension d’invalidité que la caisse a attribué à M. [I] une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 11 janvier 2019 au regard des éléments suivants :
'Le médecin conseil a estimé que vous présentez un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant votre classement dans la catégorie 1'.
Le rapport médical établi le 19 décembre 2018 par le docteur [N] et ayant motivé la décision d’attribution de la pension d’invalidité, communiqué à M. [I] lors de sa saisine de la commission médicale de recours amiable, fait état des éléments suivants :
'Examen clinique
Poids de 78 kg stable – Taille 187 cm
Pas de fonte musculaire
Marche normale à tous les modes sans boiterie, pointes, talons réalisés
Monopoles tenus, accroupissement complet
Cicatrice rachis de bonne qualité fine indolore ancienne
Amplitudes du rachis dorsal : inclinaisons et rotations 1/2, raideur en flexion
Schober 2 cm et DDS 40 cm
Faux Lasègue droit 40°, gauche 60°
Pas de déficit sensitive moteur, pas de syndrome de la queue de cheval
Syndrome anxieux contextuel
Traitement actuel PREGABARINE – LAROXYL
rééducation fonctionnelle par kinésithérapie
Conclusion
Limitation fonctionnelle du rachis dorsolombaire chronique, assuré en arrêt depuis 3 ans, il ne pourra reprendre son emploi de chauffeur du fait des lombalgies.
Diagnostic : M54 dorsalgies
CONCLUSIONS
Avis favorable catégorie 1 par réduction capacité gains >= 2/3 (AF admission) du 11/01/2019'
Il n’est pas contesté que M. [I] présente un état d’invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, justifiant son droit à pension d’invalidité.
Afin de justifier de son classement en deuxième catégorie, M. [I] produit :
— un certificat médical établi par le docteur [J] le 31 décembre 2018 attestant que l’état de santé de M. [I] 'semble justifier l’attribution d’une pension de catégorie 2' ;
— un certificat médical établi par le docteur [P] le 19 novembre 2019 faisant état des éléments suivants : 'Malgré un suivi régulier, une bonne implication du sujet dans sa prise en charge, nous n’arrivons pas à régler ce problème d’irritabilité du système neuroméningé, qui handicape rapidement le patient dans ses activités quotidiennes. Il décrit l’apparition de sensation de 'plaques douloureuses’ au niveau du dos et des cuisses qui ne font que croitre s’il persiste dans ce qu’il fait, ce qui ne lui laisse que peu de temps potentiel d’activité. Lors des séances de rééducation on retrouve cette irritabilité chaque fois que l’on soumet le patient à des exercices sollicitant son dos ou ses membres inférieurs.'
Force est de constater que le certificat médical du docteur [J] n’explique nullement son point de vue quant au classement éventuel de M. [I] dans la deuxième catégorie des invalides notamment eu égard à sa capacité de travail ou de gain et que le certificat médical du docteur [P] fait état de constatations médicales postérieures à la date de mise en invalidité de M. [I] (le 11 janvier 2019), lesquelles ne peuvent être prises en compte afin de déterminer son classement.
En outre, il convient de rappeler qu’une décision d’inaptitude constatée par le médecin du travail ayant conduit à un licenciement n’induit pas nécessairement une incapacité totale à exercer toute activité professionnelle.
En effet, cette inaptitude est appréciée au regard de l’organisation interne de l’entreprise et des possibilités de reclassement sur un poste au sein même de la société alors que le degré d’invalidité s’appréhende de manière plus globale et objective au regard d’un emploi quelconque compatible avec l’état de santé de l’attributaire de la pension.
Il sera relevé que les conclusions du docteur [G], médecin du travail ayant établi l’avis d’inaptitude daté du 4 février 2019 de M. [I], font état des éléments suivants :
'Inapte au poste de chauffeur livreur.
L’état de santé serait compatible avec un poste respectant les recommandations suivantes :
— pas de position assise prolongée,
— pas de manutention de charge répétée > 10kg,
Serait en capacité de suivre une formation qui serait adaptée à la proposition de reclassement.'
La cour ne peut que constater que le médecin du travail n’a pas coché les cases correspondant aux cas de dispense de l’obligation de reclassement de l’employeur, selon lesquelles le maintien de M. [I] dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Dès lors, s’il est constant que M. [I] est inapte au poste de chauffeur livreur, il ne saurait être déduit de l’avis du médecin du travail que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une autre activité professionnelle, étant précisé que cet avis indique qu’il serait en mesure de suivre une formation.
Par ailleurs, afin de justifier du maintien de M. [I] en première catégorie des invalides, la caisse produit une note médico-légale établie le 13 mars 2023 par le docteur [K], médecin conseil, laquelle a pris connaissance du rapport médical ayant fondé la décision initiale et du rapport médical de la commission médicale de recours amiable, pour conclure ainsi qu’il suit :
'Chez un homme de 40 ans, chauffeur livreur qui sera licencié pour inaptitude à son poste, lombosciatalgie chronique sans déficit sensitivomoteur avec traitement antalgique régulier. Inaptitude au poste secondaire.
Il existe indéniablement une réduction de la capacité de travail ou de gains supérieure aux 2/3. Cependant, malgré l’inaptitude à son poste de travail, l’assuré demeure apte à une activité salariée adaptée, au prix d’une réadaptation professionnelle et/ou à temps partiel.
La catégorie I de l’invalidité est justifiée au 11/01/2019.'
Enfin, il ressort du jugement de première instance que le docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal, après examen de M. [I], a opéré les constats suivants :
'- M. [I] était chauffeur livreur et souffre d’une hernie discale opérée pour laquelle il a été pendant trois ans en arrêt maladie, qu’il a été déclaré inapte à son emploi en avril 2019, qu’il prend un traitement antalgique,
— qu’à l’examen les mouvements sont possibles mais ralentis et la douleur permanente rachidienne est évaluée à 6 sur 10 mais qu’il n’y a ni avis chirurgical ni IRM rachidienne,
— qu’il peut exercer une activité professionnelle à temps partiel et que le maintien de la pension d’invalidité de catégorie 1 est justifié.'
Ainsi, les avis médicaux convergent sur la possibilité de M. [I], âgé de 40 ans au 11 janvier 2019, d’exercer une activité professionnelle adaptée à son état de santé.
Au titre de ses démarches professionnelles, M. [I] fait valoir qu’il a tenté de reprendre le travail entre 2013 et 2015 ; que la reconversion envisagée suite à son classement en invalidité de première catégorie n’a pu être menée en raison de son état physique ; que ses douleurs se manifestent de manière spontanée l’empêchant de prévoir les jours de travail effectifs.
Toutefois, force est de constater que ces affirmations ne sont étayées par aucun élément contemporain de la demande permettant de justifier de ses difficultés rencontrées dans les démarches professionnelles.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [I] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [F] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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