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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 18 juin 2025, n° 24/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 16/25
n° RG : 24/0024
A l’audience publique du 18 juin 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de
M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [E] [I]
né le [Date naissance 1] à [Localité 6]
demeurant [Adresse 7]
ayant pour avocat Me François RABIER, avocat au barreau de Lille, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 26 mars 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune substitué par Me Christophe HARENG
JRDP – 24/00016 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 24 juin 2024, M. [E] [I] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
Il expose que [N] [Y], sa compagne, et lui ont été mis en examen le 21 novembre 2014 du chef de violence suivie d’une mutilation ou infirmité permanente sur un mineur de 15'ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime et qu’il a été placé sous contrôle judiciaire.
Que par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lille devant lequel il avait été renvoyé a relaxé Mme [T] [Y] et l’a déclaré coupable des faits reprochés. Il l’a condamné notamment à une peine de 7 ans d’emprisonnement et a décerné un mandat d’arrêt à son endroit.
Qu’il a été placé sous écrou le 30 septembre 2023.
Que par arrêt du 22 janvier 2024, la cour d’appel de Douai, saisie de son appel sur les dispositions pénales et civiles du jugement du tribunal correctionnel de Lille, l’a renvoyé des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [I] a duré du 30 septembre 2023 (date de son incarcération) au 22 janvier 2024 (date de la décision de relaxe), soit pendant 115 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de :
— 25 000 € en réparation de son préjudice moral ;
— 6'322 € en réparation du préjudice matériel lié à la perte de l’allocation d’aide au retour à l’emploi';
— 960 € au titre des frais d’avocat engagés';
— 1 842 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 25 novembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 13 200 € et que le préjudice matériel le soit à hauteur de 5'322 €, que les sommes demandées au titre des frais irrépétibles soient réduites à plus juste proportion et que M. [I] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 29 janvier 2025, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [I] soit indemnisé à hauteur de 13 200 €, que le préjudice matériel le soit à hauteur de 6'322 €, que les sommes réclamées au titre des frais irrépétibles soient réduites à plus juste proportion et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Aux termes des débats tenus le 26 mars 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au'7 mai 2025 puis au 18 juin 2025.
M. [I] a maintenu ses demandes indemnitaires. Il a indiqué qu’il s’agissait de sa première incarcération et que le choc carcéral s’en est trouvé augmenté'; qu’il encourrait une peine de 10 ans d’emprisonnement en cas de condamnation, qu’il a été privé pendant cette période de toute vie familiale et qu’en raison du comportement agressif d’autres détenus, il est constamment resté dans sa cellule durant son emprisonnement. Que son préjudice moral s’est accru du fait de l’inquiétude de ne plus pouvoir veiller aux besoins de sa famille et que l’épouse et le fils de M. [I] se sont trouvés privés de son soutien.
Au plan du préjudice matériel, il fait valoir qu’il n’a pas perçu durant son incarcération son allocation d’aide au retour à l’emploi.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public maintiennent leur offre indemnitaire.
Ils demandent d’écarter les causes de majoration du préjudice moral tirées des conditions matérielles de détention, de la dégradation de l’état de santé et de la privation de contact avec ses proches à défaut de leur démonstration.
JRDP – 24/00016 – 3ème page
S’agissant du préjudice matériel, ils demandent le rejet de la réparation des frais d’avocat, lesquels ne sont pas justifiés et qu’il soit fait droit à la demande concernant la perte de revenus.
Aux termes des débats tenus le 26 mars 2025, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 23 avril 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 7 mai 2025 puis au 18 juin 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi,
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 juin 2024, soit dans le délai de six mois suivant l’arrêt du 22 janvier 2024.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe de la cour d’appel de Douai en date du 12 juin 2024 attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cet arrêt.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [I].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l’incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d’abord de relever que le bulletin n° 1 du casier judiciaire du requérant contenait, à la date de son incarcération, la mention de la condamnation suivante : tribunal correctionnel de Lille, le 21 juillet 2009, 2 mois d’emprisonnement avec sursis et 600 € d’amende pour rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui.
Il en ressort que M. [I] n’avait jamais été incarcéré avant son placement en détention et que le choc carcéral a pu s’en trouver majoré.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait des circonstances suivantes':
— la gravité des faits reprochés et l’importance de la peine d’emprisonnement encourue ;
— la rupture des liens familiaux';
JRDP – 24/00016 – 4ème page
— les conditions de détention difficile';
— l’impossibilité de subvenir aux besoins de sa famille.
S’agissant de la circonstance invoquée de la gravité des faits reprochés et de l’importance de la peine encourue, celle-ci se trouve cependant dépourvue de tout lien avec le préjudice moral consécutif à cette détention injustifiée. Il convient donc de l’écarter.
En ce qui concerne la circonstance invoquée de la rupture des liens familiaux qui, quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral que pour autant qu’elle soit établie, il ressort des éléments produits que les droits de visite de M. [I] ont été refusés à son épouse'; que toutefois, il a pu bénéficier d’entretiens téléphoniques avec celle-ci. Qu’en outre, d’autres membres de sa famille ont été autorisés à le visiter.
Il en résulte que la circonstance de la rupture des liens familiaux ne se trouve pas établie.
S’agissant des conditions de détention difficiles, les attestations produites au soutien de cette circonstance sont insuffisantes pour en établir la démonstration.
En ce qui concerne l’impossibilité de subvenir aux besoins matériels de sa famille, cette circonstance relève de la réparation du préjudice matériel lié à la perte de revenus et se trouve dépourvue de lien direct avec le préjudice moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [I] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Au titre du préjudice matériel, M. [I] demande, d’une part, la réparation de la perte de son allocation d’aide au retour à l’emploi durant sa détention et, d’autre part, l’indemnisation de ses frais d’avocat.
En ce qui concerne le préjudice lié à la perte de son allocation d’aide de retour à l’emploi, il sollicite la somme de 6 322 €, soit 58 € par jour de détention pendant 109 jours.
M. [I] fait valoir qu’il avait droit, à compter du 6 octobre 2023, au versement d’une allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 58 € par jour et que le versement de cette prestation a été suspendu durant sa détention.
Il produit, au soutien de sa demande, un décompte du versement de cette allocation de [8] établissant ses droits et la suspension du paiement de cette prestation au cours de son incarcération.
Au vu de ces éléments, le préjudice matériel consécutif à la détention injustifiée de M. [I] est fixé à 6 322 €.
Sur les frais d’avocat, le requérant sollicite une somme de 960 € liée au contentieux de la détention.
Seuls les honoraires correspondant aux prestations directement liées à la privation de liberté sont indemnisables. A défaut de ventilation des honoraires entre les différentes rubriques de la facture, la juridiction n’est pas en mesure de déterminer la part d’honoraires correspondant aux prestations directement en lien avec la détention provisoire.
Le requérant produit deux factures d’avocat :
— l’une établie le 11 janvier 2024 d’un montant de 2 538 € TTC au titre de « la procédure d’appel-rendez-vous, démarche au greffe et déclaration d’appel, entretien au centre pénitentiaire d'[4]ullin et déplacement, préparation de l’audience de la cour d’appel, audiences de plaidoirie, attente audience et déplacement'»';
— l’autre en date du 10 mai 2024 d’un montant de 1 842 € TTC relative à «'la procédure d’indemnisation de la détention provisoire'».
JRDP – 24/00016 – 5ème page
Aucune de ces factures n’établit le montant des honoraires directement liés au contentieux de la détention de M. [I].
Il convient par conséquent de le débouter de ce chef de demande.
Au titre du préjudice matériel, M. [I] sera donc indemnisé à hauteur de 6'322 €.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [I] la somme de 1 200 € au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [E] [I] ;
ALLOUONS à M. [E] [I] la somme de quinze mille euros (15'000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [E] [I] la somme de six mille trois cent vingt-deux euros (6'322'€) au titre de son préjudice matériel';
DEBOUTONS M. [E] [I] du surplus de ses demandes';
ALLOUONS à M. [E] [I] la somme de mille deux cents euros (1 200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 18 juin 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
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