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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 10 mars 2026, n° 24/18240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 FÉVRIER 2026
PROROGÉE AU 10 MARS 2026
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18240 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI2G
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 07 Novembre 2024 par M. [J] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant Élisant domicile chez Maître Jean [Z] MORANT – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Jean-françois MORANT, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Jean-françois MORANT représentant M. [J] [T],
Entendu Maître Cyrielle LOUBEYRE, avocate au barreau de PARIS, substituant Maître Colin MAURICE, de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Sabrina ABASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [J] [W], né le [Date naissance 1] 1977, de nationalité française, a été mis en examen le 26 juillet 2019 du chef d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, puis placé en détention provisoire le même jour à la maison d’arrêt de Villepinte par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris. Le requérant a ensuite été transféré au centre pénitentiaire de [Localité 2], puis au centre pénitentiaire de [Localité 3]-La Santé et enfin au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Le 07 mars 2022, le juge d’instruction de cette juridiction a ordonné le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel de Paris du chef précité.
Par jugement du 15 avril 2022, la 16e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris a renvoyé l’affaire et a placé M. [W] sous assignation à résidence sous surveillance électronique à compter du 20 avril 2022.
Par nouveau jugement du 08 juillet 2022 du tribunal correctionnel de Paris, M. [W] a été renvoyé des fins de la poursuite.
Le Ministère Public s’est désisté de son appel qui a été constaté par arrêt du 27 novembre 2023 de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris. Cette décision est définitive à l’égard du requérant en raison de la production aux débats d’un certificat de non pourvoi.
Par requête en référé du 21 mai 2024, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [W] sollicite, par l’intermédiaire de son avocat, une demande de provision sur le fondement de l’article R 39 du code de procédure pénale, et sollicite du premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Ordonner en référé qu’il soit alloué à M. [W] une provision d’un montant de 50 000 euros ;
— Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 66 478,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Ordonner qu’il lui soit alloué la somme de 519 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Ordonner qu’il lui soit allouer la somme de 5 000 euros au titre des frais inhérents à la mise en place de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 13 août 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
A titre principal
— Surseoir à statuer sur la demande de provision jusqu’à la mise à disposition du dossier de procédure pénale ;
A titre subsidiaire
— Juger M. [W] irrecevable à formuler en référé des demandes portant sur une indemnisation définitive des préjudices matériels et moraux subis ;
— Juger M. [W] mal fondé en sa demande de provision et l’en débouter ;
— Débouter M. [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, à défaut, réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder 500 euros le montant de l’indemnité octroyée pour la procédure de référé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2024, reprise oralement à l’audience, conclut :
— Au rejet de la demande de provision.
Par ordonnance du 03mars 2025, le magistrat agissant par délégation du premier président a :
— Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par l’agent judiciaire de l’Etat ;
— Rejeté la demande en référé de provision présentée par M. [J] [W] ;
— Déclaré irrecevable la requête en référé de M. [J] [W] en indemnisation de la détention provisoire ;
— Débouté M. [J] [W] du surplus de ses demandes ;
— Laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [J] [T].
Par nouvelle requête en indemnisation de détention provisoire injustifiée du 07 novembre 2025, M. [W] demande au premier président de :
— Lui allouer la somme de 66 478,02 euros en réparation de son préjudice matériel, à parfaire avec intérêts et capitalisation au jour du dépôt de la requête
— Lui allouer la somme de 519 500 euros en réparation de son préjudice moral, à parfaire avec intérêts et capitalisation au jour du dépôt de la requête
— Lui allouer la somme de 2 000 euros au titre des frais inhérents à la mise en place de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions en réplique et récapitulatives déposées le 31 décembre 2025, M. [W] a maintenu ses demandes indemnitaires.
Dans ses dernières conclusions déposées le 05 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [W] une somme de 41 976 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— Lui allouer une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeter le surplus des demandes ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 1 000 euros le montant de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, le Ministère Public conclue :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de 1 078 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, des précédentes incarcérations, de la séparation avec les parents et les conditions de détention ;
— A la réparation du seul préjudice matériel tiré de la perte de chance de percevoir un revenu.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [W] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 07 novembre 2024, qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de constatation de désistement prononcée le 23 novembre 2023 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Pour autant, le droit à indemnisation du requérant ne lui a pas été notifié dans cette décision qui n’en comporte pas la mention. C’est ainsi que le point de départ du délai pour intenter l’action en indemnisation n’a pas commencé à courir. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 1 078 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il a fait l’objet d’une injuste et brutale privation de liberté qui peut être indemnisée sur la base de 150 euros par jour de détention. Il convient ensuite d’y ajouter les multiples circonstances aggravantes de cette détention indemnisées à hauteur de 50 euros chacune par jour de détention. Au titre des facteurs d’aggravation de son préjudice moral, il y a lieu de retenir la privation de la possibilité de se réinsérer alors qu’il avait travaillé quasiment tout le temps lors de sa précédente incarcération. Depuis sa sortie de prison, le requérant a effectué toutes les démarches pour se réinsérer. Les conditions de détention au sein des différentes maisons d’arrêt ont été difficiles en raison de la surpopulation carcérale qui l’a obligé à dormir sur un matelas, de son placement au sein des QER de Vendin puis de la Santé à l’isolement, puis sous le statut de détenu particulièrement signalé, car il a été interdit de contacter ses parents pendant 150 jours. Il y a lieu de prendre en compte le fait qu’il a été détenu pendant la pandémie de Covid-19.
Le requérant fait également état d’une atteinte à sa vie privée et familiale car ses parents demeuraient à plus de 500 kilomètres des différentes maisons d’arrêt dans lesquelles il a été détenu et n’ont donc pas pu lui rendre visite souvent en détention. Le caractère infamant de la qualification pénale des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue ont aggravé son préjudice moral. La détention a eu un impact important sur l’état de santé du requérant qui produit à cet égard un certificat médical de son médecin traitant. Il a en outre toujours clamé son innocence et déposé plusieurs demandes de mise en liberté.
C’est ainsi qu’en raison de ces différents facteurs d’aggravation de son préjudice moral, M. [W] sollicite une somme de 519 500 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il convient de tenir compte de l’âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 42 ans, la durée de la détention provisoire subie, soit 1 078 jours, de sa situation personnelle, célibataire et sans enfant. Son passé carcéral entraîne une minoration de son choc carcéral. L’état de santé du requérant ne sera pas retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral dans la mesure où le certificat médical produit date de 2025 soit 3 ans après sa remise en liberté. L’isolement familial ne sera pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral car le requérant produit des attestations selon lesquelles ses parents ont pu lui rendre visite en détention. M. [W] ne démonte pas que la nature des faits reprochés ait entraîné des conditions de détention particulièrement éprouvantes. Par contre son placement à l’isolement pendant une longue période a aggravé ses conditions de détention. La privation de la possibilité est appréciée au titre du préjudice matériel et non pas moral.
Compte-tenu de ce qui précède, l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant une somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été atténué par les deux précédentes incarcérations. La privation de se réinsérer s’analyse en un préjudice matériel et non pas moral. Le préjudice moral du requérant a été aggravé par ses conditions de détention car il a été placé à l’isolement pendant 315 jours, puis en quartier d’évaluation de la radicalisation et sous le statut de DPS. Il a également été détenu pendant la période de Covid-19. La séparation d’avec ses parents pourra être retenue. Par contre, il n’est pas démontré que la qualification pénale retenue a aggravé sa situation en détention ni que la peine encourue qui était de nature délictuelle et non criminelle ait généré un sentiment d’angoisse de sa part. L’état de santé du requérant n’a pas été aggravé par son placement en détention provisoire. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 1 078 jours et l’âge du requérant, soit 42 ans.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [W] avait 42 ans, était célibataire et sans enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales et de deux incarcérations dont une à 12 ans de réclusion criminelle pour laquelle le requérant venait juste d’être remis en liberté. C’est ainsi que son choc carcéral a été très largement atténué.
La durée de la détention provisoire, soit 1 078 jours, sera prise en compte, ainsi que l’âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 42 ans.
Les protestations d’innocence et le fait de clamer son innocence sont en lien avec la procédure pénale et non pas le placement en détention provisoire. Il ne peut en être tenu compte.
Les conditions de détention difficiles en raison notamment des changements fréquents d’établissements pénitentiaires, le fait qu’il a été placé à l’isolement pendant 315 jours, qu’il a été placé également en quartier d’évaluation de la radicalisation et enfin placé sous le statut de détenu particulièrement signalé ont aggravé le préjudice moral du requérant. Il en est de même du fait d’avoir été détenu pendant une période de confinement liée à la pandémie mondiale de Covid-19.
La séparation d’avec ses deux parents qui demeuraient à plus de 500 kilomètres des différents établissements pénitentiaires dans lesquels il a été incarcéré sera retenu, ainsi que le fait qu’il n’a pas eu le droit de communiquer avec eux pendant 150 jours.
Le caractère infamant des faits poursuivis d’association de malfaiteurs en vue d’une entreprise terroriste ne sera pas retenu en l’absence de tout justificatif de ce que cette situation a aggravé son préjudice moral.
L’angoisse liée à l’importance de la peine encourue ne sera pas non plus prise en compte s’agissant d’une peine délictuelle et non pas criminelle.
C’est ainsi qu’il sera alloué au total à M. [W] une somme de 80 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance de percevoir des revenus
M. [W] indique qu’il a travaillé pendant toute sa précédente incarcération entre 2010 et 2019. Il aurait dû reprendre une activité professionnelle dès sa remise en liberté, mais le placement sous MICAS puis sa détention provisoire l’en ont empêché. Dès sa nouvelle libération, le requérant a déposé son dossier de candidature à l’agence d’intérim [1] et a signé un CDD en août 2022, puis un CDI en décembre 2022 avec la société [2], emploi qu’il occupe toujours actuellement. Il perçoit à ce titre un salaire net mensuel de 1 450 euros. Il sollicite également la perte de chance d’obtenir des points de retraite et une perte de chance d’obtenir des congés payés. Il sollicite enfin une indemnité au titre de la perte de chance de percevoir une prime d’activité. Il demande donc au final l’allocation d’une somme de 69 519,12 euros de laquelle il convient de déduire les sommes perçues au titre du RSA soit 3 041,10 euros. C’est ainsi que M. [W] demande le paiement d’une somme de 66 478,02 euros.
L’agent judicaire de l’Etat indique que le requérant a produit aux débats les éléments suffisants qui démontrent que ce dernier ne travaillait pas au jour de son placement en détention provisoire, mais qu’il a perdu une chance sérieuse de pouvoir travailler, évaluée à 80% car il a travaillé en détention durant toute sa précédente incarcération et a retrouvé rapidement du travail peu de temps après sa remise en liberté. Sur la base de 47,70 euros par jour de travail, sa perte de chance de percevoir des revenus a été de 38 160 euros, somme que l’agent judiciaire de l’Etat se propose d’allouer au requérant. La perte de points retraite n’est pas justifiée dès lors que le requérant ne justifie pas qu’il bénéficiait d’un régime de retraite complémentaire et non pas de base, qui selon les articles L 351-3 et R 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale n’est pas impacté par un placement en détention provisoire. L’AJE se propose d’allouer une somme de 3 816 euros au requérant au titre de la perte de congés payés.
Le Ministère Public conclue que le requérant produit de nombreuses pièces faisant état des différents emplois qu’il a exercé au cours de l’exécution de sa précédente peine de réclusion criminelle et le contrat de travail qu’il a signé le 05 décembre 2023, ainsi que l’ensemble de ses bulletins de paie. Par contre une perte de chance ne peut pas être égale à la totalité de préjudice allégué, mais un pourcentage de celui-ci. Cette perte de chance pourra donc être retenue. La demande indemnitaire sera par contre rejetée au titre de la perte de points retraite et de congés payés.
En l’espèce, M. [W] a travaillé quasiment de façon continue durant la période où il était en exécution de la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 11 octobre 2013 par la cour d’assises. Il a suivi par ailleurs en détention plusieurs formations qualifiantes. Il s’est inscrit immédiatement dans une agence d’intérim Temporis lorsqu’il a été remis en liberté, a signé ensuite rapidement un contrat à durée déterminée pour l’association [3]. Il a également signé un contrat de travail à durée indéterminé avec la société [2] en le 05 décembre 2022 dans le cadre d’un emploi d’employé polyvalent qu’il occupe toujours. C’est ainsi que M. [W] a perdu une chance sérieuse, du fait de son incarcération, d’avoir un travail salarié et de percevoir un salaire. Cette perte de chance peut donc être estimée à 80%. Sur la base de son salaire net mensuel actuel, la perte de chance de revenus du requérant se calcule de la façon suivante : 1 450 euros par mois, soit 47,70 euros par jour X 1 000 jours X 80% = 38 160 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué au requérant une somme de 38 160 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus.
S’agissant de la perte de points retraite, selon les dispositions des articles L 351-3 , R 351-3 et suivants du code de la sécurité sociale, le régime de base de la retraite continue d’être versé à une personne placée en détention provisoire dès lors que cette détention provisoire ne s’impute pas sur une peine d’emprisonnement ferme.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des congés payés, cette perte de chance est sérieuse à hauteur également de 80% de la perte réelle et c’est ainsi qu’il sera alloué à ce titre au requérant une somme de 3 816 euros, ce qui correspond à 10% du salaire effectivement perçu.
C’est ainsi qu’au total il sera alloué à M. [W] une somme globale de 41 976 euros en réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [J] [W] ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [J] [W] :
80 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
41 976 euros en réparation de son préjudice matériel tiré de la perte de chance de percevoir des revenus ;
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [J] [W] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 10 février 2026 prorogée au 10 mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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