Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 11 mars 2026, n° 23/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 12 mai 2023, N° F22/01095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/03145 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3SO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 22/01095
APPELANTE :
SELARL [1] prise en la personne de Me [J] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.S.U. [2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Maxence DELCHAMBRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [Y]
né le 01 Avril 2000
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Sophie CLOCHER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
UNDEDIC DELEGATION AGS [3] [Localité 3] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y], étudiant en troisième année de Bachelor Game et Créative Coding de l’école E-Artsup de [Localité 6] a signé le 17 novembre 2021 avec la société [2] une convention de stage tripartite pour une durée de 3 mois, du 23 novembre 2021 at 24 février 2022. Le 15 février 2022, M. [Y] a adressé un courriel à M. [K], représentant de la société [2], l’informant de son souhait d’interrompre son stage le jour même.
Par requête enregistrée le 10 novembre 2022 M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de voir juger :
que la convention de stage à temps partiel du 20 octobre 2021 doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
que la cessation anticipée de la convention de stage du 14 février 2022 s’analyse en une prise d’acte aux torts et griefs de l’employeur emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
qu’il a réellement occupé des fonctions de [4] par application de la convention collective de la production audiovisuelle ;
que la classification conventionnelle à appliquer au contrat de travail est la catégorie BIIIA, dont le minimum conventionnel applicable s’élève à 1 847,97 euros bruts ;
que la société a intentionnellement dissimulé du travail salarié ;
Et condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
Indemnité de travail dissimulé : 6 650,28 euros ;
Rappel de salaire sur minimum conventionnel : 1 901,79 euros ;
Indemnité de préavis : 158,34 euros ;
Congés payés afférents : 15,83 euros ;
Dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 108,38 euros ;
Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 euros ;
1 500 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
Et à délivrer des bulletins de salaires afférents et les documents de fin de contrat, dont une attestation destinée à pôle emploi portant mention d’un emploi CDI du 23 novembre 2021 au 15 février 2022, une rupture aux motifs d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et mentionnant les différents montants dus au titre des salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
Jugé que la convention de stage à temps partiel du 20 octobre 2021 doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à temps partiel ;
Jugé que la cessation anticipée de la convention de stage du 14 février 2022 s’analyse en une prise d’acte aux torts et griefs de l’employeur emportant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Jugé que M. [N] [Y] a réellement occupé des fonctions de Designer Web par application de la convention collective de la production Audiovisuelle ;
Jugé que la classification conventionnelle à appliquer au contrat de travail est de la catégorie BIIIA, dont le minimum conventionnel s’élève à 1 847,97euros bruts ;
Jugé que la décision portera intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du civil ;
Ordonné la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamné la société [2] à payer à M. [N] [Y] les sommes suivantes :
1 901,79 euros bruts au titre du rappel de salaire sur minimum conventionnel ;
158,43 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis ;
15,38 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis ;
1 000 euros nets au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Fixé le salaire de M. [N] [Y] à 1 108,38 euros bruts mensuels ;
— Condamné la société [2] à délivrer les bulletins de salaires de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022, ainsi que les documents de fin de contrat, dont une attestation destinée à pôle emploi portant mention d’un emploi en CDI du 23 novembre 2021 au 14 févier 2022, d’une rupture aux motifs d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et mentionnant les différents montants dus au titre des salaires, de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du trentième jour de la notification du jugement à intervenir ;
— Condamné la société [2] à payer à M. [N] [Y] la somme de 960 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné en application de l’article 515 du Code de procédure civile l’exécution provisoire de droit ;
— Débouté M. [N] [Y] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé et le déboute du surplus de ces demandes ;
— Condamné la société [5] aux entiers dépens.
La société [2] a interjeté appel de ce jugement le 20 juin 2023. Par jugement du 5 février 2024 le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société [2] et désigné M. [X] en qualité de mandataire liquidateur, qui est intervenue volontairement à l’instance en constituant avocat.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2023 la société [2] demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé et du surplus de ses demandes et statutant à nouveau de :
Juger que la convention de stage tripartite n’a pas été détournée de son objet ;
Débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [Y] aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 29 octobre 2024, M. [Y] demande à la cour :
Au principal d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
Débouté de sa demande au titre du travail dissimulé ;
Condamné la société [2] à lui verser :
La somme de 158,34 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :
La somme de 1 108,30 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
La somme de 1 108,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
La somme de 6 650,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause de débouter M. [X] ès qualités de toutes ses demandes ;
D’ordonner que les intérêts légaux courent à compter de la convocation en bureau de conciliation et que la capitalisation des intérêts court à compter de la sime en demeure du 5 mai 2022 ;
Condamner M. [X] ès qualités au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’Unedic [6] [3] de [Localité 4] dans ses conclusions déposées au greffe le 6 février 2025 demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé et du surplus de ses demandes et statuant à nouveau de débouter M. [Y] de sa demande de requalification de la convention tripartite en contrat de travail et de le débouter de toutes ses demandes, à titre subsidiaire de limiter le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 décembre 2025, fixant la date d’audience au 12 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification de la convention de stage en contrat de travail :
M. [Y] soutient que la société [2] a détourné la convention de stage car il n’a pas réalisé les tâches et n’a pas acquis de compétences en Game Design, Level Design et Débogage et test de code, mais a uniquement fait une prestation de [7] pour produire une commande de l’entreprise, qu’il a exercé sa prestation sans recevoir aucune formation, que sur la même période, la société [2] a eu recours à de nombreux stagiaires, qu’il ressort des échanges de courriel qu’il était sous la subordination hiérarchique de M. [K], que sa prestation a été réalisée en télétravail.
La société [2] répond que les missions de « Intégration de personnages et d’animation, Rooting et participation au process d’organisation des serveurs de stockage, Level Design, Game Désign, Production de documentation QA et Blueprint » ont été réalisées par le stagiaire, que M. [K] échangeait avec le stagiaire sur les points positifs de son apprentissage, que lors d’une réunion avec M. [H] le stagiaire a indiqué que les tâches qu’on lui confiait étaient trop simples et qu’il souhaitait se concentrer sur d’autres projets, qu’il a alors été mis fin au stage d’un commun accord, qu’il n’est pas justifié d’une relation de travail.
Contrairement à ce que soutiennent les parties la convention tripartite produite aux débats qui comprend 4 pages (la dernière correspondant aux signatures) ne fait aucunement référence à un temps partiel de 21 heures (du mardi au jeudi à hauteur de 7h par jour) et aux missions sur lesquelles M. [Y] devait être affecté, mais fait uniquement référence à une indemnité de 3,9 euros /heure. Toutefois les deux parties conviennnent qu’il était prévu qu’il effectue les missions suivantes : Game Design, Level Design et Débogage et test de code (QA test), Blue Print Developpeur, 3D, dans le cadre d’un temps partiel.
Le fait que M. [Y] ait sollicité M. [K] pour réaliser un stage dans son entreprise est sans incidence sur le litige.
Pour justifier que le stagiaire a bien exécuté ces missions, l’employeur produit aux débats les attestations de M. [G], infographiste 3D qui déclare avoir travaillé en free lance dans une équipe de dix personnes sur le projet de concert virtuel « Know Know » et que M. [Y] a créé via le système « blueprint » un moyen de transition entre les niveaux du jeux de concert et a participé aux tests de niveaux de jeux crées par l’équipe et l’attestation de Savornin, lui aussi infographiste 3 D travaillant en free lance sur le même projet, qui déclare qu’il n’a jamais travaillé en de collaboration étroite avec M. [Y] mais qu’à sa connaissance celui-ci effectuait des tâches avec les blue prints et la programmation. Il ajoute que M. [Y] collaborait avec un game designer et qu’à eux deux ils ont élaboré la programmation du concert. Ces deux attestations peu précises ne démontrent pas que M. [Y] a bien effectué l’ensemble des missions qui étaient dans sa convention de stage et ne donnent aucune information selon laquelle les missions ont été excutées sous l’autorité d’un tuteur qui assurait la formation.
M. [Y] de son côté produit l’attestation de M. [C], artiste 3D qui déclare que M. [Y] était un des deux programmeur à travailler sur le projet « Know Know », qu’il n’avait pas de surperviseur pour l’aider ou lui apprendre quoi que ce soit, que la totalité de l’équipe travaillait en salariat déguisé, que M. [K] indiquait que la situation était temporaire afin de ne pas engendrer trop de frais, celle de M. [A], testeur de jeux vidéos, qui déclare avoir été occupé sur le même poste que M. [Y] et a constaté un manque de supervision et d’encadrement de la part du maitre de stage et des responsabilités plus importantes que celles d’un stagiaire dues notamment à des tâches à effectuer en dehors des heures de travail et celle de M. [O], micro entrepreneur, qui indique qu’il recevait des listes ou vidéo contenant les objectifs à accomplir avant la prochaine démonstration aux clients, que M. [K] était rarement présent pour la production et le stagiaire, que M. [Y] travaillait exclusivement en télétravail.
L’article L124-7 du code de l’éducation précise aussi qu’aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tache régulière correspondant à un poste de travail permanent ou encore pour faire face à un accroissement temporaire de l’activité de l’organisme d’accueil.
Or en l’espèce d’une part il ne ressort pas des deux attestations produites par l’employeur que les missions mentionnées dans la convention ont bien été exécutées par M. [Y], et d’autre part il est justifié par les attestations produites par M. [Y] que celui-ci a exécuté une prestation en télétravail et qu’il ne bénéficiait d’aucune supervision de la part de son tuteur. La société [2] ne produit aucune pièce justifiant d’échanges réguliers entre le tuteur M. [K] et le stagiaire et de la formation reçue par M. [Y] de la part de son tuteur dans le cadre de son stage.
Il ressort des débats que M. [Y] a bien exécuté du 23 novembre 2021 au 14 février 2022 une prestation de programmeur au profit de la société [2], prestation pour laquelle il a été rémunéré à hauteur de 327 euros le 23 décembre 2021 et 491 euros le 7 mars 2022, et eu égard aux échanges de message au sein de l’entreprise, cette prestation s’exerçait sous l’autorité de M. [K]. M. [Y] est donc fondé à solliciter la requalification de sa convention de stage en contrat de travail à durée indéterminée, le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera de même confirmé en ce qu’il a considéré que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité de préavis :
Le conseil de prud’hommes a fixé le montant de l’indemnité de préavis à la somme de 158,43 euros et M. [Y] fait valoir que cette indemnité doit être fixée à 1 108,30 euros en application de l’article V.1.2.1 de la convention collective de la production audiovisuelle.
M. [Y], qui avait une ancienneté de moins de 6 mois dans l’entreprise, a droit à une indemnité égale à 1 jour par semaine calendaire dans la limite de 15 jours, il n’est pas contesté qu’il travaillait 7 heures par jours, que le taux horaire qui lui est applicable est de 12,18 euros et qu’il a travaillé 13 semaines, son indemnité s’élève donc à la somme de 13 x 12,18 x 7 = 1 164,80 euros, toutefois M. [Y] ne sollicitant que la somme de 1 108,30 euros, cette somme lui sera allouée avec les congés payés correspondant.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [Y] sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite le versement de la somme de 1 108,38 euros mais ne produit aucune pièce et ne fait valoir aucun argument à l’appui de sa demande, le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur le travail dissimulé :
M. [Y] sollicite le versement de la somme de 6 650,28 euros sur le fondement des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail et au visa de sa pièce n°6, au motif que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à son obligation de déclaration préalable à l’embauche et de déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
L’Unedic [6] [3] de [Localité 4] répond que la preuve de l’élément moral n’est pas rapportée.
Il ne peut être contesté que l’employeur n’a pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de son salarié et il ressort des échanges entre M. [Y], un autre salarié et M. [K] le 25 janvier 2021, et de l’attestation de M. [C] que l’employeur a intentionnellement détourné la convention de stage et manqué ainsi à ses obligations relativement à l’emploi d’un salarié, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande, il sera alloué à M. [Y] la somme de 6 650,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [Y] sollicite l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et sollicite le versement de la somme de 3 000 euros mais ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande, le jugement sera par conséquent confirmé.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 30 euros par jour de retard.
La société [2] qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 12 mai 2023 sauf en ce qu’il a alloué à M [Y] la somme de 158,43 euros à titre d’indemnité de préavis, en ce qu’il a rejeté la demande au titre du travail dissimulé et en ce qu’il a prononcé des condamnations à l’encontre de la société [2] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes suivantes :
La somme de 1 108,30 euros au titre de l’indemnité de préavis et 110 ,83 euros au titre des congés payés correspondant ;
La somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
La somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
La somme de 6 650,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens de première instance ;
Y ajoutant :
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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