Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 23/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 17 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02763 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4VB
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Octobre 2023 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
né le 15 Décembre 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Vanessa ASSOHOUN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A. LA POSTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3] / France
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 04 octobre 2024
Audience publique du 03 Avril 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [E] a été engagé à compter du 10 septembre 2012 en qualité de guichetier par la SA La Poste.
Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé de clientèle.
La relation de travail était régie par la convention commune des salariés contractuels de la Poste et de la Banque Postale.
M. [E] a fait l’objet de plusieurs sanctions, à savoir un avertissement notifié par courrier du 13 juin 2019, un blâme notifié par courrier du 5 août 2019 puis un second blâme le 15 septembre 2020, avant d’être mis à pied à titre conservatoire le 18 septembre 2020.
Le 17 novembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave, après avis favorable donné par le conseil de discipline au licenciement.
Par requête du 23 juillet 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, d’obtenir l’annulation de l’avertissement du 13 juin 2019 et du blâme du 5 août 2019 et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat.
Par jugement du 17 octobre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Déclaré prescrite la demande au titre de I’annulation de l’avertissement du 13 juin 2019 et les dommages-intérêts pour avertissement abusif ;
— Débouté M. [D] [E] de ses autres et plus amples demandes ;
— Débouté la société La Poste de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 16 novembre 2023, M. [E] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [D] [E] demande à la cour de :
— réformer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 17 octobre 2023 ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— Le déclarer recevable et bien-fondé tant en son appel ainsi qu’en ses prétentions ;
— Annuler l’avertissement abusif du 13 juin 2019 qu’il a reçu ;
— Annuler le blâme abusif du 5 août 2019 qu’il a reçu ;
— Dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dire et juger très tardive sa prise en charge par le service chômage de La Poste ;
En conséquence :
— Condamner La Poste à lui régler les sommes suivantes :
— 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour avertissement abusif ;
— 2 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour blâme abusif ;
— 18 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 990 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 495 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 449 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour son indemnisation très tardive par le service chômage de La Poste ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance ;
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— Condamner La Poste à lui remettre les documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation de chômage et bulletins de paie) rectifiés et conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, que la cour se réserve la faculté de liquider ;
— Condamner La Poste aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 10 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA La Poste demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Tours sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et :
A titre principal
* Sur l’avertissement du 13 juin 2019 :
— Juger que la demande d’annulation de l’avertissement du 13 juin 2019 et la réparation en découlant sont prescrites ;
— En conséquence : Débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
* Sur le blâme du 5 août 2019
— Juger que la demande d’annulation du blâme du 5 août 2019 et la réparation ne sont aucunement fondées ;
— Constater que le blâme du 5 août 2019 dispose d’une motivation suffisante ;
— En conséquence : Débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
* Sur l’absence de « requalification » du licenciement de M. [E] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Juger que le licenciement pour faute grave de M. [E] dispose d’une cause réelle et sérieuse ;
— Constater que le licenciement pour faute grave de M. [E] dispose d’une motivation suffisante ;
— En conséquence :
— Débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [E] de sa demande d’indemnité de licenciement ;
— Débouter M. [E] du payement de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouter M. [E] de sa demande de payement de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis ;
* Sur la demande de réparation liée à la prise en charge tardive par le service de chômage La Poste
— Juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la prise en charge du dossier de M. [E] ;
— En conséquence :
— Débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts ;
— Débouter M. [E] de sa demande de rectification de l’attestation Pôle Emploi
A titre reconventionnel
— Débouter M. [E] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [E] aux éventuels dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de l’avertissement du 13 juin 2019
L’article L. 1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».
Aux termes de l’article 2240 du Code civil, « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ».
Cette reconnaissance doit toutefois être claire et non équivoque et ne peut résulter de l’absence de réponse à un courrier de contestation émanant du créancier (3ème Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-23.262).
En l’espèce, M. [E] a été sanctionné par un avertissement notifié par courrier du 13 juin 2019. Il soutient que l’action en contestation du bien-fondé de cette sanction n’est pas prescrite, dans la mesure où son employeur a implicitement reconnu le mal fondé de la sanction en ne répondant pas à son courrier de contestation du 9 juillet 2019.
Comme le souligne cependant l’employeur, l’absence de réponse de la société La Poste au courrier de contestation de M. [E] ne saurait valoir reconnaissance claire et non équivoque de l’absence de fondement de cette sanction.
Le délai de prescription biennale de l’action en contestation de la sanction infligée a commencé à courrier au jour de la réception par le salarié du courrier lui notifiant l’avertissement du 13 juin 2019.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2021, soit après l’expiration du délai imparti.
Il convient donc de dire, par voie de confirmation du jugement, que l’action en contestation de l’avertissement du 13 juin 2019 est prescrite. Dès lors, la demande d’indemnisation formée par M. [E] est irrecevable.
— Sur le blâme du 5 août 2019
M. [E] a été sanctionné par un blâme notifié par courrier du 5 août 2019. Il soutient que son employeur a implicitement avoué le mal fondé de la sanction en ne répondant pas à son courrier de contestation du 6 septembre 2019.
L’article 1386 du Code civil définit l’aveu, judiciaire ou extrajudiciaire, comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Afin de produire effet, l’aveu exige de la part de son auteur une manifestation non équivoque de sa volonté de reconnaître pour vrai un fait de nature à produire contre lui des conséquences juridiques (2e Civ., 11 février 1998, pourvoi n° 96-19.106).
En l’espèce, l’absence de réponse de la société La Poste au courrier de contestation de M. [E] ne saurait valoir aveu ou acquiescement implicite non équivoque de l’absence de fondement de la sanction.
S’agissant du bien-fondé du blâme, l’employeur se fonde sur les motifs par lesquels le conseil de prud’hommes a dit que l’emportement reproché à M. [E] résultait de la pièce n°14 produite par le salarié.
Cependant, il ne résulte pas de cette pièce que M. [E] ait admis s’être emporté. Les propos qui lui sont prêtés sont les suivants : « je ne me suis pas emporté, j’ai crié pour que des personnes interviennent et qu’il y ait des témoins (') »
Le salarié conteste par ailleurs l’intégralité des faits qui lui sont reprochés et produit à cet effet le compte-rendu de l’entretien préalable au blâme, établi par le salarié l’ayant assisté, ainsi que le courrier rédigé par son conseil le 6 septembre 2019.
L’employeur ne produit pour sa part aucun élément de nature à démontrer la matérialité des faits invoqués au soutien du blâme.
Il convient donc, par voie d’infirmation du jugement, d’annuler le blâme du 5 août 2019 et de condamner la société La Poste à verser à M. [E] la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi de ce fait.
— Sur le licenciement pour faute grave du 17 novembre 2020
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pesant sur l’employeur.
Il sera également rappelé que la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, par courrier du 15 septembre 2020, la société La Poste a notifié un blâme à M. [E] invoquant divers faits au titre de la période du 4 au 12 septembre 2020. Elle a adressé au salarié un deuxième courrier, daté du 18 septembre 2020, lui notifiant sa mise à pied disciplinaire. Par courrier du 17 novembre 2020, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
M. [E], d’une part estime que l’employeur ne peut se prévaloir des faits du 4 au 12 septembre 2020 à l’appui de la mesure de licenciement car ces faits avaient déjà été sanctionnés par le blâme du 15 septembre 2020, d’autre part conteste l’ensemble des faits qui lui sont reprochés.
— Sur la possibilité pour l’employeur de se prévaloir des faits reprochés au salarié au cours de la période du 4 au 12 septembre 2020
En application du principe « non bis in idem », un salarié ne peut être valablement sanctionné deux fois pour le même fait fautif.
L’employeur qui, bien qu’informé de l’ensemble des faits reprochés au salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d’entre eux, épuise son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer un licenciement pour des faits antérieurs à la sanction prononcée (Soc., 22 mars 2011, pourvoi n° 10-12.041).
En revanche, la poursuite par un salarié d’un fait fautif autorise l’employeur à se prévaloir de faits similaires, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés, pour caractériser une faute grave (Soc., 30 septembre 2004, pourvoi n° 02-44.030).
En l’espèce, les faits relatifs au non-respect du planning (retards, absences ou présence injustifiés) et au refus de suivre une formation, prétendument intervenus du 4 au 12 septembre 2020, sont énoncés dans la lettre de notification du blâme du 15 septembre 2020 ainsi que dans la lettre de licenciement du 17 novembre 2020.
Comme le souligne la société La Poste, si ces faits déjà sanctionnés ne peuvent servir à fonder en eux-mêmes le licenciement disciplinaire, ils peuvent permettre, à les supposer démontrés, d’apprécier la gravité de la faute reprochée au salarié au soutien de son licenciement. Il sera également relevé que l’employeur ne saurait se prévaloir, pour fonder le licenciement, de faits relatifs à cette période dont il aurait été informé et qu’il aurait choisi de ne pas sanctionner au titre du blâme.
En conséquence, il convient d’apprécier le bien-fondé de l’ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement, étant précisé que les faits relatifs à la période du 4 au 12 septembre 2020 de même nature que ceux invoqués au soutien du licenciement ne seront pris en compte que pour évaluer la gravité du comportement fautif reproché au soutien du licenciement.
— Sur les faits reprochés au-delà du 12 septembre 2020
S’agissant des faits postérieurs au 12 septembre 2020, il résulte de la lettre de licenciement que la société La Poste reproche à M. [E] une absence injustifiée le jeudi 17 septembre 2020 et une présence indue à son poste de travail, le vendredi 18 septembre 2020, alors qu’il s’agissait d’un jour de repos.
M. [E] considère qu’étant noté absent sur les plannings qu’il avait à sa disposition, l’employeur ne pouvait lui reprocher son absence ou sa présence à son poste. Il produit à cet égard la photographie d’un planning (pièce n°43 ter) édité le 3 septembre 2020. Sur ce planning, la semaine 38 (du 14 au 19 septembre 2020) est, comme la semaine précédente et la suivante, affichée en orange, ce qui correspond selon la légende à des « absences à régulariser pour arrêt de travail ».
La société La Poste produit pour sa part le planning de la semaine 38, selon lequel il est prévu que M. [E] travaille le jeudi 17 septembre 2020 mais ne travaille pas le vendredi 18 septembre 2020. Cependant, si elle soutient que M. [E] était informé du planning de travail des semaines 36 et 37, elle reste taisante s’agissant de la semaine 38. Il n’est donc pas démontré que M. [E] avait connaissance de son planning de travail les 17 et 18 septembre 2020, si bien que l’employeur ne peut lui reprocher une absence injustifiée ou une présence indue.
Aux termes de la lettre de licenciement, le supérieur hiérarchique de M. [E] lui aurait demandé, le 18 septembre 2020, de quitter les lieux et, devant le refus du salarié, lui a notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Le salarié aurait refusé de signer le courrier de notification de la mise à pied, aurait quitté l’entreprise puis serait revenu quelques minutes plus tard pour récupérer des effets personnels tout en refusant de remettre son badge.
La cour considère toutefois que le refus du salarié de signer le courrier lui notifiant sa mise à pied ne peut s’analyser en une faute, de même que la récupération de ses effets personnels.
Quant au refus de remettre le badge, à le supposer établi, il ne peut, même en tenant compte des sanctions antérieurement prononcées, justifier la mesure de licenciement.
Enfin, l’employeur reproche à M. [E] un comportement déloyal, en ce qu’il aurait fait part de sa volonté de quitter l’entreprise, voire d’être licencié, en partant avec « un chèque ». Il ne ressort cependant d’aucune pièce que M. [E] ait tenu ce type de propos postérieurement au 12 septembre 2020, de sorte que l’employeur ne peut invoquer ce fait pour justifier le licenciement.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun fait postérieur au 12 septembre 2020 ne constitue une faute professionnelle démontrée ou suffisante pour justifier le prononcé d’une mesure de licenciement, a fortiori pour faute grave.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d’examiner les faits antérieurs au 12 septembre 2020, étant précisé que l’employeur en avait connaissance au moment du prononcé du blâme du 15 septembre 2020, dans la mesure où ils ne peuvent fonder la décision de licenciement.
En conséquence, il y a lieu de dire, par voie d’infirmation du jugement, que le licenciement de M. [E] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variables selon la taille de l’entreprise et l’ancienneté du salarié.
Au jour de la rupture de son contrat de travail, M. [E] comptait huit années d’ancienneté dans l’entreprise qui employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, en l’absence de réintégration comme tel est le cas en l’espèce, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre 3 et 8 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, il y a lieu de condamner la société La Poste à verser à M. [E] la somme de 6 800 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société La Poste est condamnée à payer à M. [E] la somme de 8 990 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Il y a lieu de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis qu’il y a lieu de fixer en considération de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé durant cette période, d’une durée de deux mois. Il y a lieu d’allouer à M. [E] les sommes de 4 495 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 449 euros brut au titre des congés payés afférents.
— Sur l’indemnisation de M. [E] par le service chômage de la Poste
Le retard dans la délivrance des documents de fin de contrat ne cause pas nécessairement un préjudice au salarié, l’existence d’un préjudice et l’évaluation de celui-ci relevant du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Soc., 22 mars 2017, pourvoi n° 16-12.930).
Il ressort des pièces produites par les parties que M. [E] a été licencié le 17 novembre 2020 ; que le 30 novembre 2020, la société La Poste a établi l’attestation Pôle emploi ; que le 10 décembre 2020, M. [E] lui a adressé un courriel demandant qu’un document intitulé « demande d’attestation mensuelle d’actualisation » soit complété ; qu’après une relance par courriel, ce document a été complété par la société La Poste ; qu’après étude du dossier, le service chômage de La Poste a informé M. [E] le 29 janvier 2021 du montant des indemnités à percevoir. Il n’a perçu ses indemnités chômage que fin mars 2021.
La société La Poste a donc tardé à indemniser M. [E]. Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que le dossier a été instruit par le service chômage, étant relevé qu’il n’est pas soutenu qu’il soit une entité distincte de la société La Poste, et alors, au surplus, que la société a mis un plus d’un mois pour transmettre les documents nécessaires à l’instruction du dossier.
Cependant, comme l’a relevé le conseil de prud’hommes, M. [E] ne produit aucun élément de nature à établir l’existence et le montant du préjudice financier qu’il allègue.
Par voie confirmation du jugement, il convient donc de débouter M. [E] de sa demande au titre du préjudice résultant de la tardiveté de son indemnisation au titre du chômage.
— Sur la remise de documents de fin de contrat conformes
Il y a lieu d’ordonner à la société La Poste de remettre à M. [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte. Il n’y a pas lieu d’ordonner la remise d’un reçu pour solde de tout compte.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Par voie d’infirmation du jugement, il y a lieu de condamner société La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
La société La Poste est condamnée à verser à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a déclaré prescrite la demande au titre de l’annulation de l’avertissement du 13 juin 2019 et les dommages et intérêts pour avertissement abusif et en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre de l’indemnisation tardive par le service chômage de La Poste ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour :
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Annule le blâme infligé par SA La Poste à M. [D] [E] le 5 août 2019 ;
Dit le licenciement de M. [D] [E] sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA La Poste à payer à M. [D] [E] les sommes suivantes :
— 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du blâme du 5 août 2019 ;
— 6 800 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 990 euros net au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 4 495 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 449 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Ordonne à la SA La Poste de remettre à M. [E] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi devenu France travail conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Condamne la SA La Poste à payer à M. [D] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SA La Poste aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Condition de détention ·
- Réparation ·
- Matériel ·
- Détenu ·
- Isolement ·
- L'etat ·
- Liberté ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Reclassement ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Licenciement ·
- Livre ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Provision ·
- Nullité du contrat ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Syndic ·
- Usage ·
- Règlement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bois ·
- Permis de construire ·
- Abus ·
- Dommages-intérêts ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Somnifère ·
- Stress ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Associations ·
- Grief ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Audit ·
- État ·
- Siège
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Débauchage ·
- Matériel ·
- Contrat de maintenance ·
- Outillage ·
- Site ·
- Usage abusif ·
- Liste ·
- Sollicitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Stage ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Stagiaire ·
- Indemnité ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Protection
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Assureur ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- In solidum ·
- Commune ·
- Responsabilité ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Utilisation ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Réserve ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Solde ·
- Paiement ·
- Compte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.