Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 12 févr. 2026, n° 25/03272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03272 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3D6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 décembre 2024 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 24/04152
APPELANTE
BANQUE CIC EST, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639
INTIMÉ
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (PORTUGAL)
Chez M. [S] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 19 août 2017, M. [U] [J] a signé une convention de compte-courant n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Banque CIC Est.
Le 5 juillet 2018, il a signé un crédit renouvelable « crédit en réserve » n° [XXXXXXXXXX02] d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximal autorisé de 25 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Le 30 juillet 2020, il a accepté une offre préalable de crédit renouvelable « Etalis » n° [XXXXXXXXXX03] d’une durée d’un an d’un montant maximal autorisé de’ 2 000 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Suite à des incidents sur le compte et des échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque CIC Est a clôturé le compte et entendu se prévaloir des déchéances du terme.
Par acte en date du 29 juillet 2024, la société Banque CIC Est a fait assigner M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du compte et des prêts lequel, par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2024, a :
— déclaré recevable l’action en paiement ;
— condamné M. [J] à payer à la Banque CIC Est la somme de 775,32 euros, arrêtée au 28 février 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— débouté la Banque CIC Est du surplus de ses prétentions ;
— condamné M. [J] aux dépens.
Après avoir vérifié la forclusion, il a, s’agissant du solde du compte débiteur, retenu que le découvert non autorisé s’était prolongé plus de 3 mois sans que la banque ait proposé une offre de crédit et il a considéré que la déchéance du droit aux intérêts devait être prononcée.
Il a déduit du solde débiteur les frais, commissions et accessoires facturés.
S’agissant du crédit Etalis n° [XXXXXXXXXX03], après avoir vérifié la recevabilité au regard de la forclusion, il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le FICP n’avait pas été consulté et que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été opérée de manière suffisante.
Il a ensuite considéré que le relevé de compte n’était pas compréhensible et ne permettait pas de déterminer le montant des sommes payées et donc de la somme due. Il a donc débouté la banque de toute demande au titre de ce contrat.
S’agissant du crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX02], après avoir vérifié la recevabilité au regard de la forclusion, il a retenu une déchéance du droit aux intérêts contractuels au motif que le FICP n’avait pas été consulté et que la vérification de la solvabilité de l’emprunteur n’avait pas été opérée de manière suffisante.
Il a ensuite considéré que l’ensemble des versements n’étant pas déterminable, il ne pouvait fixer la créance éventuellement due et il a rejeté toute demande en paiement au titre de ce crédit.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 février 2025, la société Banque CIC Est a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Banque CIC Est demande à la cour :
— de la recevoir en l’intégralité de ses demandes,
— d’infirmer la décision en ce qu’elle l’a déboutée au titre des prêts renouvelables « Etalis » et « crédit en réserve »,
— de condamner M. [J] à lui payer au titre du crédit en réserve les sommes (utilisations) suivantes:
*1 242,53 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 1,8 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*1 281,84 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*2 060,50 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement.
*2 137,51 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*1 535,49 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*2 382,37 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*2 047,72 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*2 296,14 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*1 679,91 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,75 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*1 808,14 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 4,85 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*4 042,13 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*2 237,54 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
*2 148,23 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux contractuel de 5,65 % l’an à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [J] à lui payer au titre du crédit renouvelable Etalis la somme de 1 752,58 euros arrêtée au 28/02/2024 sous réserve des intérêts de retard au taux légal à compter du 29/02/2024 (lendemain de la dernière mise en demeure) jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le montant sera recouvré par la Selarl CB Avocats par le ministère de Me Emmanuel Constant avocat au Barreau de Paris, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant du crédit en réserve et du crédit Etalis, elle fait valoir qu’elle n’encourt plus la déchéance du droit aux intérêts puisqu’elle fournit à hauteur d’appel les deux justificatifs de consultation du FICP, de vérification de la solvabilité de l’emprunteur pour les deux crédits et un relevé comptable pour chacun.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte remis à étude le 17 avril 2025 à M. [J] et il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la banque, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 9 décembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
A l’audience après avoir consulté les pièces, la cour a sollicité de la banque ses observations avant le 10 janvier 2026 sur la question de la forclusion de l’action, sur des motifs de déchéance du droit aux intérêts et lui a demandé de produire l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les offres de prêt et tous les avenants, pour chacun des crédits la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance. En outre s’agissant de la demande concernant un solde débiteur de compte bancaire, elle a demandé la production des relevés de compte depuis l’ouverture du compte afin d’une part de vérifier la forclusion et d’autre part une éventuelle déchéance du droit aux intérêts en lien avec la persistance d’un dépassement de plus de 3 mois même avant restauration ultérieure d’un solde créditeur.
Enfin elle a demandé pour le contrat « Etalis » signé le 30 juillet 2020 qui aurait été signé par voie électronique, la production’ dans le dossier de plaidoirie du certificat de PSCE et de tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l’appelante à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Au 10 janvier 2026, aucune pièce et /ou note en délibéré n’est parvenue à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur les demandes en paiement
Le présent litige est relatif à des contrats souscrits en 2017, 2018 et 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur le solde du compte courant
La cour relève que la banque ne demande pas en réalité l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que M. [J] devait une somme de 775,32 euros au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]. Il convient d’en prendre acte.
Sur le compte Etalis n° [XXXXXXXXXX03]
La recevabilité de l’action de la société Banque CIC Est au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est en revanche contestée par la banque qui indique désormais produire les pièces manquantes.
Il résulte en effet de la pièce n° 17 de la banque que le FICP a été interrogé par la banque le 23 juillet 2020, soit avant le déblocage des fonds qui a eu lieu nécessairement après cette date, le contrat ayant été signé par le prêteur le 28 mai 2020 et par l’emprunteur le 30 juillet 2020. En application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, le contrat Etalis est un contrat signé à distance par voie électronique.
Or, en application des articles L. 312-16 et L. 312-17, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui ne justifie pas que la fiche de solvabilité a été signée ou approuvée par l’emprunteur et/ou ne démontre pas que les éléments de cette fiche sont corroborés par un justificatif du domicile, de revenus et d’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, il n’est produit que les bulletins de paie d’octobre 2017 à janvier 2018 de M. [J] mais ni le justificatif d’identité ni le justificatif de domicile exigés. Dès lors la déchéance du droit aux intérêts est bien encourue de ce chef.
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’enveloppe de preuve du service Protect&Sign avec la chronologie détaillée, l’attestation de conformité Arkhineo, la notice explicative sur la signature électronique, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 décembre 2023 enjoignant à M. [J] de régler l’arriéré de 866,89 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 février 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société la Banque CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La banque fournit deux pièces relatives à l’utilisation du prêt Etalis': le décompte du 28 février 2024 joint à la lettre de déchéance du terme et un document qu’elle intitule « relevé de compte du prêt Etalis » selon le bordereau de pièces de l’avocat de la banque. De ce dernier document il résulte qu’a été utilisée à l’ouverture une somme de 1 627,81 euros (et non 2 000 euros comme l’affirme la banque),'qu’aucune autre somme n’a été utilisée et qu’a été remboursée une somme totale de 126,87 euros (19,07+61,33+46,47) au titre de ce crédit.
Dès lors reste due au titre de ce prêt une somme de 1 500,94 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à ne solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit Etalis porte sur un taux mensuel de 0,50 % soit annuellement 6 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal même majorés restent significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il y a donc lieu de prévoir que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 28 février 2024 et rien ne justifie d’écarter le jeu de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Sur le crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX02]
La recevabilité de l’action de la société Banque CIC Est au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
La déchéance du droit aux intérêts contractuels est contestée en revanche par la banque qui indique produire désormais les pièces manquantes.
Il résulte en effet de la pièce n° 17 de la banque que le FICP a été interrogé par la banque le 23 juillet 2018, soit avant le déblocage des fonds qui a eu lieu pour la première utilisation le 23 mars 2020. En application de l’article L. 312-24 du code de la consommation, aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant de la vérification de la solvabilité, le contrat « crédit en réserve » est un contrat signé en présentiel rendant inapplicables les dispositions des articles L. 312-17, L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Il n’est dès lors pas exigé de justificatifs d’identité/de domicile/de solvabilité.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n’est donc encourue à ce titre.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [J] non représenté, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la banque qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [J] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe. La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
La banque produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 26 décembre 2023 enjoignant à M. [J] de régler les arriérés de chaque utilisation sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 28 février 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte pour chaque utilisation.
Il en résulte que la société la Banque CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il a été consenti à M. [J] une enveloppe de 25 000 euros laquelle se reconstituait au fur et à mesure des remboursements, ce qui lui permettait de repuiser dans cette enveloppe. C’est le mécanisme de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui oblige à calculer le montant de toutes les utilisations pour déduire la totalité des remboursements.
À l’appui de sa demande en paiement, la banque fournit pour le prêt « crédit en réserve » une pièce n° 18 intitulée « relevé complet des utilisations du prêt crédit en réserve » n° [XXXXXXXXXX02]'; cette pièce est constituée en réalité de huit documents :
— une capture d’écran de la banque résumant les utilisations n° 8 à 24 du crédit,
— un export des mouvements du compte crédit en réserve pour l’année 2021 sur quatre pages,
— un export des mouvements pour le compte crédit en réserve pour l’année 2022 sur six pages,
— un export des mouvements pour le compte crédit en réserve pour l’année 2023 sur neuf pages,
— un export des mouvements pour le compte crédit en réserve pour l’année 2024 sur huit pages,
— un export des mouvements pour le compte n° [XXXXXXXXXX04] pour l’année 2020 et 2021,
— un export des mouvements pour le compte n° [XXXXXXXXXX05] pour les années 2020 et 2021,
— un export des mouvements pour le compte n° [XXXXXXXXXX06] pour l’année 2021.
Il résulte des pièces produites que le compte « crédit en réserve » permet d’étaler des règlements, que M. [J] a ainsi utilisé :
— 3 584, 65 euros le 21 mars 2020', utilisation n° 8,
— 2 646,07 euros le 1er septembre 2020,utilisation n° 12,
— 3 455,55 euros le 1er mars 2021,utilisation n° 14,
— 3 194,19 euros le 9 juillet 2021 ,utilisation n° 15,
— 2 123,98 euros le 6 octobre 2021,utilisation n° 16,
— 3 003,34 euros le 17 février 2022,utilisation n° 17,
— 2 423, 01 euros le 24 mai 2022,utilisation n° 18,
— 2 564, 04 euros le 8 août 2022,utilisation n° 19,
— 1 806,93 euros le 6 octobre 2022,utilisation n° 20,
— 1 874,79 euros le 7 décembre 2022,utilisation n° 21,
— 3 912,37 euros le 18 avril 2023,utilisation n° 22,
— 2 098,55 euros le 6 juin 2023,utilisation n° 23,
— 1 956,06 euros le 7 août 2023, utilisation n° 24.
soit un total d’utilisations de 34 643,53 euros.
Ont été remboursés :
— sur l’utilisation n° 8': 746,90 euros
— sur l’utilisation n° 12 : 560,69 euros,
— sur l’utilisation n° 14 : 363,49 euros,
— sur l’utilisation n° 15 : 2 154,45 euros,
— sur l’utilisation n° 16 : 869,62 euros,
— sur l’utilisation n° 17 : 2 597,49 euros,
— sur l’utilisation n° 18 : 945,34 euros,
— sur l’utilisation n° 19 : 998,40 euros,
— sur l’utilisation n° 20 : 1 354,09 euros,
— sur l’utilisation n° 21 : 2 638,05 euros ce qui l’a soldé,
— sur l’utilisation n° 22 : 1 124,78 euros,
— sur l’utilisation n° 23 : 1 128,23 euros,
— sur l’utilisation n° 24 : 540,99 euros,
soit un total de 16 022,52 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [J] à payer la somme de 34 643,53 euros ' 16 022,52 euros = 18 621,01 euros.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, aucune clause pénale n’est due.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit en réserve a porté sur un taux annuel de 5,50 %
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 28 février 2024 sans majoration de retard.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque CIC Est sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
Il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a’déclaré recevable l’action en paiement et en ce qu’il a condamné M. [U] [J] à payer la somme de 775,32 euros à la société Banque CIC Est au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant ;
Constate que les déchéances du terme ont été valablement prononcées ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour les deux contrats : Etalis’n° [XXXXXXXXXX03] et crédit en réserve’ n° [XXXXXXXXXX02] ;
Condamne M. [U] [J] à payer à la société Banque CIC Est’au titre du solde du crédit Etalis n° [XXXXXXXXXX03] la somme de 1 500,94 euros avec intérêts au taux légal sans majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 février 2024 ;
Condamne M. [U] [J] à payer à la société Banque CIC Est’au titre du solde du crédit en réserve n° [XXXXXXXXXX02] la somme de 18 621,01 euros avec intérêts au taux légal sans majoration de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier à compter du 28 février 2024 ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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