Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 11 sept. 2025, n° 24/05150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2024, N° 24/00570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 11/09/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/05150 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3CG
Ordonnance de référé (N° 24/00570)
rendue le 24 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI Le Diamant représentée par Mme [J] [C], gérante
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Franck Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Angéline Nicolas, avocat au barreau de Chambéry, avocat plaidant
INTIMÉS
Maître [B] [V] en sa qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS Renovation Construction Aménagement »
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 janvier 2025 à personne habilitée
La société Ergo France
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean Billemont, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 juin 2025, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 juin 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis daté du 29 décembre 2021 et accepté le 4 janvier 2022, la SCI le diamant a confié à la société Rénovation construction aménagement, assurée auprès de la société Ergo France, des travaux de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 3] à Roubaix pour un montant total de 95 135,39 euros.
Faute de réception des travaux, la SCI le diamant a fait procéder à un constat des lieux par commissaire de justice le 17 février 2023.
Par courrier du 5 mai 2023, se prévalant de l’existence de réserves quant aux travaux réalisés, la SCI le diamant a mis en demeure la société Rénovation construction aménagement de lui régler la somme de 68 324,80 euros titre du remboursement des travaux nécessaires, outre une demande au titre de l’indemnisation des pertes de revenus locatifs en lien avec le retard de réalisation des travaux.
Par exploits des 9 et 11 août 2023, la SCI le diamant a attrait la société Rénovation construction aménagement et la société Ergo France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, notamment, une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a notamment ordonné une expertise et désigné en qualité d’expert M.[H] avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 4], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées, notamment le procès-verbal de constat dressé par Maître [U] le 17 février 2023 ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens ; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé la liquidation de la société Rénovation construction aménagement et a désigné Me [V] en qualité de liquidateur.
Par exploit du 19 mars 2024, la SCI le diamant a attrait la société Ergo France et Me [V] es qualités de liquidateur de la société Rénovation construction aménagement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à ce dernier ainsi que l’extension de la mission de l’expert du chef suivant « indiquer les éléments techniques d’appréciation d’une réception tacite ou judiciaire des travaux ou d’une résolution judiciaire du contrat ».
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a déclaré communes à Me [V], es qualités de liquidateur de la société Rénovation construction aménagement, les opérations d’expertise ordonnées par décision du 31 octobre 2023 et a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert.
Par déclaration reçue au greffe le 29 octobre 2024, la SCI le diamant a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 12 mars 2025, la SCI le diamant demande à la cour de :
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a refusé d’étendre la mission de l’expert,
Statuant à nouveau,
— étendre la mission de l’expert comme suit : indiquer les éléments techniques d’appréciation de la réception tacite ou judiciaire des travaux ou d’une résolution judiciaire du contrat,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a mis à la charge de la SCI le diamant les dépens,
Statuant à nouveau,
— condamner les intimées à payer les dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le premier juge a refusé l’extension de la mission de l’expert au motif de l’absence de recueil de l’avis de celui-ci, alors que c’est au juge qu’il appartient de recueillir préalablement les observations du technicien et qu’en tout état de cause cet avis a été recueilli par la SCI le 7 janvier 2025, l’expert étant favorable à l’extension de sa mission. Elle soutient que l’extension de la mission de l’expert est nécessaire pour permettre à la juridiction saisie au fond de statuer sur le point de départ des garanties légales, la réception en étant le préalable nécessaire. Elle ajoute que la société Ergo contestant la réception, il est nécessaire que l’expert puisse indiquer si l’ouvrage était objectivement en l’état d’être réceptionné, le cas échéant avec réserves.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 7 mai 2025, la société Ergo demande à la cour de :
— débouter la SCI le diamant de ses moyens et prétentions tendant à l’infirmation de l’ordonnance entreprise,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert et laissé à la charge de la SCI le diamant les dépens,
— condamner la SCI le diamant, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Elle indique qu’elle s’oppose au prononcé d’une réception dès lors que la SCI le diamant n’a pas eu la volonté de réceptionner l’ouvrage et qu’elle connaissait la dangerosité des travaux électriques qui constituaient un risque pour la sécurité des personnes. Elle ajoute que l’ouvrage n’est pas en l’état d’être réceptionné, aucune évolution des travaux n’ayant eu lieu depuis le mois d’août 2022, date à laquelle la SCI le diamant a listé de nombreux travaux à parfaire ou à reprendre. Elle relève que l’expert, dans sa note n°1 aux parties, a mentionné que l’installation électrique présente des non conformités importantes de sorte qu’il n’est pas possible d’obtenir l’attestation de conformité nécessaire à la réalimentation électrique des lieux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mission de l’expert
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 149 du même code énonce que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En vertu de l’article 238 du même code, le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
En l’espèce, la SCI le diamant tout comme la société Ergo France développent dans le cadre de leurs dernières écritures des éléments tendant à appuyer l’existence d’une réception pour la première, et à dénier une telle réception de l’ouvrage pour la seconde.
Or, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés de statuer sur ce point, qui reviendra le cas échéant à l’appréciation du juge du fond. L’objet du présent litige est de déterminer l’opportunité d’étendre la mission de l’expert, notamment afin pour la SCI le diamant de préconstituer des éléments de preuve en vue d’un litige potentiel futur, et de savoir si le chef d’extension de mission sollicité relève bien de la compétence technique d’un expert.
Il doit être observé que le premier juge a rejeté cette demande en se fondant sur l’absence d’avis de l’expert quant à l’extension de sa mission, ce point ne faisant plus l’objet de débat à hauteur d’appel dès lors qu’il n’est pas contesté que l’expert a désormais émis un avis favorable de ce chef.
La SCI le diamant sollicite que soit ajouté à la mission de l’expert le chef d’ « indiquer les éléments techniques d’appréciation de la réception tacite ou judiciaire des travaux ou d’une résolution judiciaire du contrat ».
Les termes de réception tacite ou judiciaire, tout comme ceux de résolution judiciaire du contrat, font écho à des notions juridiques qui excèdent les appréciations pouvant être portées par l’expert.
Il est toutefois établi que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour fixer l’étendue de la mission confiée à l’expert (1è Civ., 26 novembre 1980, n°79-13.870).
Il résulte de l’argumentaire développé par chacune des parties constituées que l’objet de la demande d’extension de la mission de l’expert est, en réalité, de déterminer si l’immeuble est en l’état d’être habité, et le cas échéant depuis quelle date, ce qui constitue un critère d’appréciation d’une réception judiciaire pouvant relever d’éléments techniques apportés par l’expert. Pour le reste, les éléments d’appréciation d’une réception tacite ou d’une résolution judiciaire du contrat ne relèvent pas d’autres appréciations techniques que celles qui relèvent déjà de la mission confiée à l’expert.
Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise sera infirmée et que la mission de l’expert sera étendue en ce qu’il lui est demandé d’indiquer tout élément technique permettant de déterminer l’état d’habitabilité de l’ouvrage, et, le cas échéant, la date à laquelle l’ouvrage était en l’état d’être habité.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge de la SCI le diamant, qui sera également condamnée aux dépens d’appel.
La demande formée par la société Ergo France au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 24 septembre 2024 en ce qu’elle a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que l’expert désigné par ordonnance du 31 octobre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille (RG 23/01143) aura également pour mission d’indiquer tout élément technique permettant de déterminer l’état d’habitabilité de l’ouvrage, et, le cas échéant, la date à laquelle l’ouvrage était en l’état d’être habité ;
Confirme pour le surplus l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 24 septembre 2024 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI le diamant aux dépens de la procédure d’appel ;
Rejette la demande formée par la société Ergo France au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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