Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 23/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 28 septembre 2023, N° 23/00040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02474 -
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJQZ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : Décision du Président du TJ de Coutances du 28 Septembre 2023
RG n° 23/00040
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [L] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C141182023003311 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMÉE :
S.A.R.L. NICOLAS FAUVEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 538 551 201
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Marie LE BRET, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 30 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis en date du 23 juillet 2020, M. [L] [O] a conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarl) Nicolas Fauvel un marché de travaux concernant la réhabilitation de la charpente et de la couverture d’un bâtiment annexe, à vocation de dépendance, situé sur sa propriété de [Localité 2].
La réception a été prononcée sans réserve le 11 février 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 avril 2022, M. [O] a mis en demeure à la société Nicolas Fauvel aux fins de reprendre les désordres qu’il avait constatés à la suite du démontage de l’échafaudage en février 2022.
Par courrier du 16 mai 2022, la société Nicolas Fauvel a répondu à l’ensemble des désordres invoqués par M. [O] et lui a rappelé que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve.
Par acte du 22 décembre 2022, M. [O] a fait assigner la société Nicolas Fauvel devant le tribunal de proximité d’Avranches saisi en référé, pour obtenir principalement la désignation d’un expert.
Le 18 janvier 2023, le juge des référés du tribunal de proximité d’Avranches s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Coutances.
Par ordonnance du 28 septembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances a :
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [O] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Par déclaration du 22 octobre 2023, M. [O] a formé appel de cette ordonnance, la critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 13 janvier 2025, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 145, 808, 809 du code de procédure civile, et des articles 1792 suivants du code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Coutances du 28 septembre 2023 du chef qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
— désigner un expert judiciaire avec pour mission de :
* Se rendre sur les lieux
* Vérifier l’existence des désordres invoqués
* En déterminer l’origine
* Préconiser toutes solutions techniques susceptibles d’y remédier
* En chiffrer le coût
* Donner un avis sur les responsabilités encourues
* Evaluer les différents préjudices subis par le requérant
— lui accorder une provision de 4 000 euros
— confirmer l’ordonnance de référé pour l’ensemble de ses autres dispositions.
Aux termes de ses écritures notifiées le 28 décembre 2023, la société Nicolas Fauvel demande à la cour :
A titre principal,
— confirmer en son intégralité l’ordonnance de référé entreprise rendue le 28 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité provisionnelle qui serait accordée à M. [O] ;
— lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves relativement à la mesure d’expertise sollicitée par M. [O] ;
— compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
* Convoquer les parties et se rendre sur les lieux situés sis [Adresse 4], [Localité 2],
* Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
* Entendre les parties, se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
* Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
* Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
* Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués, à savoir selon l’assignation de M. [O] :
o La toiture côté Sud penche de 60 centimètres ;
o Quatre raccords de chevrons ont été doublés ;
o Présence d’une ouverture d’angle sur la toiture ;
o Une gouttière est cassée ;
* Dire pour chaque désordre et malfaçons s’il provient :
o d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera ;
o d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées ;
o d’une exécution défectueuse ;
o d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
o d’une autre cause ;
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions ;
— dire si ces désordres compromettent la solidité ou l’habitabilité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— rechercher la date d’apparition des désordres ;
— préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement ;
— préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
— fournir tous les éléments techniques ou de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
* mettre à la charge de M. [O] le paiement des consignations pour les frais d’expertise;
en tout état de cause,
— condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre à supporter solidairement les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions de procédure notifiées le 15 janvier 2025, la société Nicolas Fauvel demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces justificatives déposées le 13 janvier 2025 par M. [O].
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité des conclusions et pièces communiquées par M. [O] le 14 janvier 2025 :
Par conclusions de procédure déposées le 15 janvier 2025, la société Nicolas Fauvel demande à la cour de 'déclarer irrecevables’ les conclusions déposées le 13 [en réalité le 14] janvier 2025 et les cinq 'nouvelles’ pièces justificatives produites par M. [O] en violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Elle précise qu’elle-même avait conclu le 28 novembre 2023, soit plus d’un an avant la notification par M. [O] des écritures litigieuses lesquelles devront être écartées dans la mesure où elle n’a pas été en mesure d’y répondre.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent, et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est rappelé que les conclusions déposées et les pièces communiquées par les parties sont, par principe, recevables jusqu’à la clôture de l’instruction, et que restent recevables, même après la clôture, les conclusions aux fins de rejet des conclusions adverses, pour non respect du contradictoire.
En application des articles 15 et 16 du code de procédure civile susvisés et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, des conclusions au fond déposées et des pièces communiquées peu de temps avant la date de l’audience peuvent cependant être écartées des débats si elles contreviennent aux principes de la contradiction et du droit de chaque partie à un procès équitable, consacrés par les textes susvisés.
Toutefois, les conclusions et pièces de dernière heure ne peuvent être écartées qu’en cas d’atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction.
En application de l’article 905 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, en présence d’un appel portant sur une ordonnance de référé, les parties ont été avisées le 22 février 2024 par le greffe de la cour d’appel que l’affaire avait été fixée à l’audience du jeudi 30 janvier 2025 et que la clôture interviendrait le 15 janvier 2025 à 8h45, ouvrant ainsi aux parties un délai de plus de 10 mois pour adresser leurs écritures.
En l’espèce, les dernières conclusions et pièces de M. [O] ont été notifiées le 14 janvier 2025 à 10h59, soit la veille de l’ordonnance de clôture, étant précisé que l’appelant avait notifié ses première écritures le 28 novembre 2023 et l’intimé le 28 décembre 2023.
Dans ses nouvelles conclusions, M. [O] modifie ses demandes uniquement en ce qu’il ne sollicite plus d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, dans le corps de ses écritures, il explicite en quelques phrases sa demande d’expertise en ce qu’il estime qu’il existe un lien suffisant entre l’objet de la mesure d’instruction et un éventuel litige.
Les pièces versées n°1 à 5 avaient déjà été communiquées par M. [O] le 28 novembre 2023 et surtout, constituent les mêmes pièces que celles transmises par la société Nicolas Fauvel.
Ceci rappelé, la cour relève que la société Nicolas Fauvel n’établit pas l’atteinte effective aux droits de la défense et au principe de la contradiction résultant de la notification par M. [O] de ses conclusions du 14 janvier 2025, conclusions auxquelles l’intimée n’a pas exprimé le souhait de répondre en sollicitant un report de l’ordonnance de clôture.
Du tout, la cour considère qu’il n’y a pas lieu d’écarter les conclusions litigieuses et pièces 1 à 5 communiquées à nouveau par M. [O] le 14 janvier 2025, ni a fortiori de les déclarer irrecevables.
La demande formée par la société Nicolas Fauvel à ce titre sera rejetée.
— Sur les demandes d’expertise et de provision :
Le juge des référés a débouté M. [O] de sa demande d’expertise 'dont le motif légitime n’était pas suffisamment établi’ ainsi que sa demande de provision 'dépourvue de tout début de preuve d’un désordre pouvant justifier une indemnisation'.
M. [O] fait valoir qu’il est bien fondé en sa demande de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société Nicolas Fauvel dans la mesure où celle-ci a reconnu l’existence de malfaçons qu’elle s’est proposée de réparer. Il ajoute que l’expert mandaté par l’assureur a relevé que la toiture était voilée, que ce désordre affecte selon lui la solidité de l’ouvrage en ce qu’elle est indissociable de l’ossature et qu’en conséquence la responsabilité de la société Nicolas Fauvel pourrait être engagée.
Rappelant que le juge ne pourrait pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties pour faire droit à ses demandes indemnitaires, il estime en conséquence avoir un intérêt légitime à voir ordonner une telle mesure en prévision d’un procès engagé sur le fondement de la responsabilité décennale.
La société Nicolas Fauvel sollicite la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté la demande de provision, en relevant que M. [O] n’apporte en cause d’appel aucun élément probatoire permettant d’établir tant l’existence de prétendus désordres que le quantum de supposés travaux de reprise, alors que les griefs allégués par l’appelant ne constituent pas des désordres.
Elle ajoute que l’ouvrage entrepris par la société Nicolas Fauvel s’inscrit dans le cadre d’une opération de réfection de toiture l’ayant obligée à s’adapter à la configuration des lieux et des contraintes techniques sans qu’il puisse être caractérisé une non-conformité aux règles de l’art.
Elle précise que même à retenir ce, pour les seuls besoins de la cause, l’existence de désordres, ces derniers étaient apparents lors de la réception des travaux laquelle n’a pas fait l’objet d’une quelconque réserve.
Elle en déduit que M. [O] serait ainsi mal fondé à engager une action en responsabilité contractuelle à son encontre pour obtenir une quelconque indemnisation du fait du caractère apparent de ces supposés désordres non réservés et qu’il est certain que l’obligation invoquée par M. [O] au soutien de sa demande de provision est sérieusement contestable.
Par ailleurs, l’intimée considère que l’appelant ne caractérise pas davantage en cause d’appel l’existence d’un motif légitime justifiant qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée.
Elle soutient que les désordres allégués, à les supposer établis, n’affectent ni la solidité ni la destination de l’ouvrage, que ceux-ci sont de nature esthétique, et étaient visibles lors de la réception prononcée sans réserve, de sorte que toute action en responsabilité dirigée à son encontre par M. [O] au titre de 'ces désordres’ serait manifestement vouée à l’échec.
Sur ce,
L’article 145 du code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que pour que le motif de l’action soit légitime, il suffit que la mesure soit légalement admissible, utile dans le cadre de la démonstration des faits qu’il s’agit de prouver et que l’action envisagée au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, suivant devis du 23 juillet 2020, la société Nicolas Fauvel s’est vue confier la réalisation de travaux de réfection de la toiture d’une grange suite à un incendie et les dits travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbal du 11 février 2022 signé par les parties.
Au soutien de sa demandes d’expertise, M. [O] verse aux débats une lettre recommandée adressée le 21 avril 2022 par laquelle il mettait en demeure la société Nicolas Fauvel de reprendre les désordres suivants qu’il indiquait avoir constatés : 'toiture côté sud de 15 m de long, penche à 60cm, 4 raccords de chevrons doublés d’une ouverture d’angle sans toiture, une fixation de gouttière cassée et un problème d’écoulement gouttière à droite côté nord.'
Il produit aussi la lettre de réponse envoyée le 16 mai 2022 par la société Nicolas Fauvel apportant des explications sur les trois premiers 'désordres’ allégués par M. [O], détaillant alors les travaux réalisés pour tenir compte de l’existant sans retenir l’existence de désordres quelconques tels que qualifiés par son client. Elle indiquait en outre, qu’elle procéderait au changement des fixations de la gouttière 'si il y a des fixations de cassées', et qu’elle pourrait vérifier le cas échéant l’écoulement au moment du changement des fixations.
Les termes de ce courrier ne permettent pas de retenir une quelconque reconnaissance de responsabilité de la part de la société Nicolas Fauvel, ni son admission de l’existence des désordres allégués.
Au surplus, le rapport d’expertise amiable établi le 12 septembre 2022 à la demande de l’assureur de la société Nicolas Fauvel, en présence de M. [O], mentionne, après avoir rappelé les désordres dénoncés par ce dernier, que la réfection de la toiture intéresse un bâtiment très vétuste et ancien, non habitable, et qui comporte des faux aplombs importants, ayant obligé l’entreprise à adapter ses ouvrages aux bâtiments existants. L’expert indique que M. [O] lui a confirmé qu’il ne subissait pas d’infiltrations à l’intérieur. S’il note que la couverture ardoise est 'voilée’ sur le versant de la façade avant, il précise que 'cet état de fait est logique dans la mesure où l’entreprise a dû adapter ses ouvrages au support existant'.
Ses conclusions sont les suivantes : 'Il n’existe pas de dommage. Il s’agit de travaux sur des ouvrages existants qui ont nécessité des adaptations des travaux de charpente de couverture pour tenir compte de l’existant'.
Enfin, il sera relevé que l’expert amiable n’a pas relevé l’existence de 'fixations cassées’ ni de 'problème d’écoulement de gouttière’ et qu’il n’est pas même produit un constat d’huissier pour établir la matérialité de ces désordres.
Dans ses dernières conclusions, M. [O] se prévaut uniquement du caractère voilé de la toiture, tel que relevé par l’expert amiable, et qui, selon lui, justifierait que soit engagée une action en responsabilité décennale à l’encontre de la société Nicolas Fauvel. Il rappelle en outre à juste titre que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci, de sorte qu’il a bien intérêt à voir ordonner une telle mesure en prévision d’un procès.
Il reste que M. [O] qui ne se plaint pas de la survenue d’infiltrations à l’intérieur du bâtiment ou de tout autre dommage apparu en suite des travaux accomplis par la société Nicolas Fauvel, ne produit aucune pièce de nature à suspecter l’existence de désordres de nature décennale compromettant la solidité de l’ouvrage ou de nature à le rendre impropre à sa destination et susceptible de fonder une action en responsabilité à l’encontre de la société Nicolas Fauvel sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, laquelle apparaît manifestement vouée à l’échec.
Il s’en suit que M. [O] ne justifie pas d’un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Pour les mêmes motifs, l’obligation de la société Nicolas Fauvel à indemniser M. [O] d’un quelconque dommage subi est sérieusement contestable, alors que de surcroît, celui-ci ne développe aucun autre moyen au soutien de sa demande de provision de 4000 euros dans le corps de ses dernières conclusions.
En définitive, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes d’expertise judiciaire et de provision formées par M. [O].
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Nicolas Fauvel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de la société Nicolas Fauvel aux fins de voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces justificatives déposées le 14 janvier 2025 par M. [L] [O] ;
Dit n’y avoir lieu à écarter ces conclusions et pièces ;
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [O] de toutes ses demandes ;
Condamne M. [L] [O] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Nicolas Fauvel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET H. BARTHE-NARI
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