Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 27 janv. 2026, n° 23/00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 15 décembre 2022, N° 20/04014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/00484 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVYK
C5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 27 JANVIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 20/04014) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 15 décembre 2022, suivant déclaration d’appel du 31 janvier 2023
APPELANT :
M. [W] [S]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Assia BOUMAZA, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉES :
S.A. BPCE ASSURANCES IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial de droit public français placé sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative, créé par le Titre X de la loi sur les finances du 28 Avril 1816 modifié et dont le statut a été codifié aux articles L.518-2 et suivants, et R.518-1 et suivants du Code Monétaire et Financier ayant son siège [Adresse 6], agissant en tant que représentant de l’Allocation Temporaire d’Invalidité des Agents des Collectivités Locales conformément à l’article 8 du décret 2005-442 du 2 mai 2005 (ci-après « ATIACL»), [Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
Assistés de Mme Claire Chevallet, greffière présente lors de l’audience et assistés de Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 novembre 2025 M. Jean-Yves Pourret, conseiller chargé du rapport, assisté de Claire Chevallet, greffier a entendu seul les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 janvier 2015, M. [W] [S], employé en qualité de ripeur par la Métropole de [Localité 11], a été victime pendant son service d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société BPCE assurance.
L’assureur a missionné le Docteur [G] pour réaliser une expertise, lequel a déposé un rapport dont les conclusions n’ont pas été acceptées par M. [S].
Celui-ci a alors saisi le juge des référés, qui, par une ordonnance du 7 septembre 2016, a ordonné une expertise judiciaire, désigné le Dr [L] pour y procéder et lui a alloué une provision de 3 500 euros.
L’expert a déposé son rapport le 2 mars 2018 après s’être adjoint le Dr [M] en qualité de sapiteur psychiatre.
Aucune indemnisation n’étant intervenue amiablement, par actes des 8,10 et 11 septembre 2020, M. [S] a fait assigner la société BPCE, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que la CPAM de l’Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins, notamment, de voir homologuer le rapport d’expertise et d’obtenir l’indemnisation de ces divers préjudices.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné la société BPCE assurance à payer à M. [W] [S] la somme de 32 571,36 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision de 3 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société BPCE assurance à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 59 738,28 euros au titre de son action subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
— condamné la société BPCE assurance à payer à M. [W] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BPCE assurance à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BPCE assurance aux entiers dépens qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de l’Isère.
Par déclaration d’appel du 31 janvier 2023, M. [S] a interjeté appel de l’entier jugement.
Par arrêt avant dire droit en date du 18 juin 2024, la présente cour a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice relevant de l’incidence professionnelle subie par M. [B] [S] à la somme de 12 000 euros ;
— ordonné l’actualisation de la créance indemnitaire de M. [S] s’agissant des dépenses de santé actuelles, des frais divers comprenant l’assistance par tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac au jour du jugement ;
— sursis à statuer sur l’indemnisation définitive due par la SA BPCE assurances à M. [B] [S] dans l’attente de la décision définitive concernant l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
— invité la Caisse des dépôts et consignation à produire un état actualisé de ses débours tenant compte de l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité ;
— réservé les dépens de l’instance d’appel.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 juin 2025, l’appelant demande à la cour de le déclarer recevable et fondé en son appel.
Y faisant droit :
— réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— condamné la société BPCE assurances, assurance du responsable BPCE à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 59 738,28 euros au titre de son action subrogatoire avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020 et lui avoir accordé un reliquat d’indemnisation à hauteur de 32 571,36 euros après imputation sur les postes PGPF IP et DFP.
— alloué à M. [S] l’indemnisation forfaitaire de 12 000 euros au titre de l’IP.
Et statuant à nouveau en réformant comme suivant :
Sur l’imputation de la créance tiers payeur Caisse des dépôts et consignations :
— dire et juger que la créance tiers payeur Caisse des dépôts et consignations s’imputera sur les postes PGPF et IP à l’exclusion de tout autre;
— dire et juger que l’imputation des arrérages échus de la créance Caisse des dépôts et consignations se fera sur les PGPF échus et pour les arrérages à échoir sur les PGPF à échoir;
Sur la créance indemnitaire de M [S] :
— réformer le jugement en qu’il a accordé à M [S] après imputation erronée de la totalité de la créance de la Caisse des dépôts et consignations une indemnisation à hauteur de 32 571,36 euros;
Condamner en conséquence la BPCE a lui verser une indemnisation à hauteur de 106 930,36 euros après imputation de la créance Caisse des dépôts et consignations sur les seuls postes PGPF et IP à l’exclusion du DFP;
Sur la réactualisation de l’indemnisation :
— dire et juger qu’il y lieu de faire droit à la demande d’actualisation de l’indemnisation de M. [S] au jour de la décision à intervenir des postes PGPA PGPF TAP tierce personne DSA DSF indice INSEE à la date de la décision;
Actualiser en conséquence lesdits postes;
Confirmer pour le surplus le jugement en ses dispositions non contraires aux présentes.
Prendre acte des réserves de M [S] dès lors que l’ATI sera soumise à une nouvelle révision quinquennale;
Sur l’exécution provisoire :
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
— dire et juger que la décision à intervenir sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir avec capitalisation;
Sur les frais de procédure :
— condamner la même assurance BPCE à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile outre les frais irrépétibles alloués en première instance et aux entiers dépens (dont les frais d’huissiers) ainsi qu’au remboursement des honoraires consignés pour l’expertise avancés par M. [S].
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la Caisse des dépôts et consignations demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a imputé la créance de la Caisse des dépôts et consignations sur le poste de déficit fonctionnel permanent.
Actualiser la créance de la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que représentant de l’ATIACL à la somme de 82 909,65 euros au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Compte tenu de l’actualisation de la créance :
— condamner la compagnie BPCE assurances à payer à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 82 909,65 euros au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2020, dont 46 564,51 euros à imputer sur les préjudices de M. [S],
— débouter M. [S] et la BPCE assurances de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions contraires.
Y ajoutant,
— condamner la société BPCE assurances, ou qui mieux le devra, à payer à la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que représentant de l’ATIACL la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même, ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— donner acte à la Caisse des dépôts et consignations agissant en tant que représentant de l’ATIACL de ce qu’elle joint aux présentes conclusions le bordereau de communication de pièces qui seront versées aux débats.
Suivant dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la société BPCE assurances IARD demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société BPCE assurance à payer à M. [W] [S] la somme de 32 571,36 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision de 3 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société BPCE assurance à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 59 738,28 euros au titre de son action subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020.
Ainsi :
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause :
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, à laquelle l’acte d’appel a été signifié par acte de commissaire de justice du 30 mars 2023, à la personne d’un agent habilité à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la demande d’actualisation formulée par M. [S]
M. [S] sollicite la réactualisation des postes de dépenses de santé futurs et des pertes de gains professionnels futurs par application du barème Mornet 2022 et du barème Gazette du Palais 2022.
La société BPCE ne répond pas sur ce point.
Au cas d’espèce, il convient de rappeler que par arrêt avant dire droit en date du 18 juin 2024, la présente cour a notamment ordonné l’actualisation de la créance indemnitaire de M. [S] s’agissant des dépenses de santé actuelles, des frais divers comprenant l’assistance par tierce personne temporaire, de la perte de gains professionnels actuels, des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels futurs sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac au jour du jugement.
Dès lors, la cour a épuisé sa saisine et ne saurait statuer à nouveau de ce chef.
Sur l’indemnisation due à M. [S]
Il sera liminairement précisé que M. [S] poursuit dans le dispositif de ses conclusions la réformation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 12 000 euros au titre de l’incidence professionnelle alors que la présente cour a confirmé ce chef de jugement par arrêt avant dire droit en date du 18 juin 2024 et a donc a épuisé sa saisine.
M. [S] soutient que le montant de créance des tiers payeurs doit se limiter au montant des arrérages échus et que l’imputation ne peut se faire que sur les postes patrimoniaux à l’exclusion du poste extrapatrimonial.
La SA BPCE assurances soutient qu’indemniser M. [S] sans déduire le reliquat de la créance de la Caisse des dépôts et consignations reviendrait à l’enrichir puisque le versement des sommes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle sans déduction de l’allocation temporaire l’invalidité versée conduirait à une double indemnisation.
La Caisse des dépôts et consignations soutient que le montant de sa créance doit tenir compte des arrérages à échoir et qu’il ne convient pas de limiter sa créance aux seuls arrérages échus. Elle admet que la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent et s’impute donc sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle. Elle fixe sa créance à la somme de 82 909,65 euros au titre des arrérages échus et à échoir, après révision du 1er juillet 2024.
Selon l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques, l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l’action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputables à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.
Selon l’article 2 de cette ordonnance, ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la Caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l’État et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.
Selon l’article 825-4 du code général de la fonction publique, l’action subrogatoire concerne notamment :
1° La rémunération brute pendant la période d’interruption du service ;
2° Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
3° Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
4° Le capital-décès ;
5° Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle l’agent public aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
6° Les arrérages des pensions d’orphelin ;
7° Les charges patronales afférentes à la rémunération maintenue ou versée au fonctionnaire pendant la période de son indisponibilité.
Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant le capital représentatif de la pension ou de la rente.
L’allocation temporaire d’invalidité prévue par l’article L.824-1 du code général de la fonction publique a vocation à compenser une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle.
L’article L. 824-2 prévoit que cette allocation ne peut se cumuler avec une rente accident du travail.
Il s’en déduit que les deux prestations sont de même nature.
Or, la pension d’invalidité versée à une victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, elle ne s’impute que sur les postes de pertes des gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle (2ème., Civ., 6 juillet 2023, n° 21.24-283). Il en va de même pour l’allocation temporaire d’invalidité (2ème., Civ., 7 novembre 2024, pourvoi n° 23-14.755 ; Crim., 3 septembre 2024, pourvoi n° 23-83.394).
Aussi le jugement déféré sera réformé en ce qu’il a déduit l’allocation temporaire d’invalidité du déficit fonctionnel permanent.
Les arrérages à échoir des prestations servies par les tiers payeurs ne sont pas exclus de l’action subrogatoire.
Au cas d’espèce, la Caisse des Dépôts et des Consignations produit le décompte actualisé au 29 octobre 2024, après révision du taux d’invalidité à compter du 1er juillet 2024 (pièce 7).
Par suite, l’indemnisation due par la société BPCE assurances à M. [S] s’établit comme suit :
Postes de préjudice
Evaluation
Indemnité à la charge du responsable
Indemnité due à la victime
Indemnité due à la CDC
Dépenses de santé actuelles
726,56 €
726,56 €
726,56 €
0 €
Frais divers
1 560 €
1 560 €
1 560 €
0 €
Assistance par tierce personne temporaire
899,30 €
899,30 €
899,30 €
0 €
Perte de gains professionnels actuels
10 176 €
10 176 €
10 176 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
Dépenses de santé futures
3 739,96 €
3 739,96 €
3 739,96 €
0 €
Frais divers futurs
Assistance par tierce personne permanente
Perte de gains professionnels futurs
37 569,10 €
37 569,10 €
0 €
37 569,10 €
Incidence professionnelle
12 000 €
12 000 €
0 €
12 000 €
Frais de véhicule adapté
Frais de logement adapté
Déficit fonctionnel temporaire
4 404,40 €
4 404,40 €
4 404,40 €
0 €
Souffrances endurées
3 500 €
3 500 €
3 500 €
0 €
Préjudice esthétique temporaire
Déficit fonctionnel permanent
18 000 €
18 000 €
18 000 €
0 €
Préjudice esthétique permanent
Préjudice d’agrément
2 000 €
2 000 €
2 000 €
0 €
Préjudice sexuel
5 000 €
5 000 €
5 000 €
0 €
Total
99 575,32 €
99 575,32 €
50 006,22 €
49 569,10€
Contrairement à ce qu’elle soutient, la Caisse des dépôts et consignations n’est pas fondée à obtenir le remboursement intégral des sommes versées au titre de l’allocation temporaire d’invalidité, son recours subrogatoire étant limité au montant des indemnités versées pour des postes soumis à recours.
Par suite, il convient de condamner la SA BPCE assurances à verser :
— à M. [S] la somme de 50 006,22 euros, dont il conviendra de déduire les provisions versées ;
— à la Caisse des Dépôts et des Consignations la somme de 49 569,10 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi
Vu l’arrêt avant dire droit du 18 juin 2024
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société BPCE assurance à payer à M. [W] [S] la somme de 32 571,36 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision de 3 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
— condamné la société BPCE assurance à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 49 569,10 euros au titre de son action subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société BPCE assurance à payer à M. [W] [S] la somme de 46 506,22 euros en indemnisation de son entier préjudice, déduction faite de la provision de 3 500 euros avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux dus au moins pour une année entière ;
Condamne la société BPCE assurance à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 49 569,10 euros au titre de son action subrogatoire avec intérêt au taux légal à compter du 30 décembre 2020 ;
Condamne la société BPCE assurance à payer à M. [W] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE assurance à payer à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société BPCE assurance aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la chambre civile Section B, et par la greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente de section
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