Irrecevabilité 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 26 nov. 2024, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 21 juin 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 26 novembre 2024
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQPZ
S.C.I. EFP
c/
S.A.R.L. LE VOGUE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge commissaire du tribunal de commerce de REIMS
La société EFP, société civile immobilière au capital de 500 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro B 489 825 752, dont le siège social est [Adresse 1] , agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Antoine DULIEU de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
La société LE VOGUE, société à responsabilité limitée au capital de 5 000 euros, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Reims sous le numéro 534 973 177, dont le siège est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié de droit audit siège
Représentée par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Mme PILON conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée
DEBATS :
A l’audience publique du 14 octobre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
La SCI EFP est propriétaire d’un local à usage commercial situé [Adresse 3], qu’elle loue à la société Le Vogue depuis le 15 septembre 2011 selon acte notarié du 13 octobre 2011.
Suite à plusieurs défaillances dans le paiement des loyers prévus au contrat de bail, et à l’échec des saisies-attributions pratiquées, la SCI EFP a sollicité et obtenu du juge des référés l’expulsion de la société Le Vogue, prononcée par ordonnance du 22 février 2023.
La société Le Vogue a interjeté appel de cette ordonnance d’expulsion et parallèlement sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Le Vogue et désigné la Selarl AJC, prise en la personne de Maître [Z] [I], en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que la Selarl [G], prise en la personne de Maître [T] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 25 juillet 2023, la présente cour a infirmé l’ordonnance d’expulsion rendue le 22 février 2023 par le juge des référés en raison de l’arrêt des poursuites individuelles.
Par lettre RAR du 27 avril 2023, la SCI EFP a déclaré sa créance au passif de la procédure collective pour un montant total de 38 414,83 euros composés comme suit :
. frais irrépétibles et dépens prononcés par jugement du 11 avril 2022 : 5 013 euros
. frais irrépétibles et dépens issus de l’ordonnance du 22 février 2023 : 3 534,35 euros
. arriérés de loyers et de taxe foncière en lien avec l’occupation des locaux postérieure au 31 juillet 2022 : 29 633,38 euros.
Par courrier en date du 30 novembre 2023, portant contestation de créance, Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure, a proposé au juge commissaire le rejet de l’intégralité de la créance de la SCI EFP aux motifs :
. qu’une saisie du 25 novembre 2022 a permis de désintéresser totalement la bailleresse des sommes que le jugement du 11 avril 2022 avait reconnues comme dues ;
. que l’ordonnance de référé du 22 février 2023 fixant une indemnité d’occupation et prononçant une condamnation aux dépens a été infirmée en toutes ses dispositions ;
. que la SARL Le Vogue a sollicité en décembre 2022 un renouvellement du bail moyennant un loyer annuel revu à la baisse en raison de l’évolution de la valeur locative du bien ; qu’il existe un débat sur le caractère fondé ou non du refus de renouvellement opposé par la SCI EFP le 16 mars 2023 ; et qu’en cas de refus infondé, le bailleur sera redevable d’une indemnité d’éviction envers la société Le Vogue.
La SCI EFP a répondu par courrier du 19 décembre 2023 et maintenu sa déclaration de créance pour un montant de 34 633,38 euros en principal, renonçant seulement à la créance résultant de l’ordonnance infirmée du 22 février 2023.
Par ordonnance du 21 juin 2024, le juge commissaire à la procédure collective, a prononcé l’admission définitive de la SCI EFP au passif de la société Le Vogue pour la somme de 9 283 euros à titre chirographaire et rejeté le surplus de la demande ainsi que les autres demandes.
La SCI EFP a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 5 juillet 2024.
Le 9 juillet 2024, le tribunal de commerce de Reims a mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la société Le Vogue en application de l’article L. 631-16 du code de commerce.
Par conclusions n°2 du 7 octobre 2024, la SCI EFP demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé bien fondée la créance de 9.283 € déclarée par la SCI EFP au titre de la taxe foncière,
— l’infirmer en ce qu’elle a débouté la SCI EFP du surplus de ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— dire bien fondée la créance de 5.013 €, outre 231,31 € d’intérêts, détenue par la SCI EFP à l’encontre de la société Le Vogue au titre du jugement rendu le 11 avril 2022 par le juge de l’exécution de Reims,
— dire bien fondée la créance de 20.350,38 € détenue par la SCI EFP à l’encontre de la société Le Vogue au titre des arriérés de loyers et de majoration contractuelle ;
En conséquence,
— condamner la société Le Vogue à payer à la SCI EFP la somme de 34.877.69 € ;
— débouter la société Le Vogue de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Le Vogue à payer à la SCI EFP la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des 500 € ordonnés par le juge commissaire, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait état du jugement du 9 juillet 2024 ayant mis fin à la procédure collective de la SARL Le Vogue pour estimer que l’arrêt à intervenir est insusceptible d’avoir des conséquences à l’encontre des anciens organes de la procédure, et qu’il n’y a donc aucune indivisibilité.
Elle ajoute que même si l’indivisibilité était retenue, elle a régulièrement signifié la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai aux organes de la procédure par actes du 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 552 du code de procédure civile.
Sur le montant de la créance, elle fait valoir :
. que l’admission de la créance pour 9 283 euros correspondant à la taxe foncière 2022 , doit être confirmée ;
. que le rejet des autres créances de 5 013 euros outre intérêts et 20 350,38 euros est nullement motivée, cette absence de motivation justifiant à elle seule l’infirmation ;
. que la saisie attribution pratiquée le 25 novembre 2022 a permis le recouvrement des arriérés de loyers et charges à l’exclusion des dépens et frais irrépétibles retenus par le jugement du 11 avril 2022 ;
. qu’aucun trop perçu n’a été restitué par la SCI EFP à la SARL Le Vogue ;
. que l’occupation des lieux à compter du 31 juillet 2022 a donné lieu à des arriérés de loyers que le bailleur est en droit de recouvrer, et que dans tous les cas, à défaut d’accord des parties sur le montant du loyer d’un hypothétique bail renouvelé (renouvellement refusé par EFP) et à défaut d’une décision judiciaire fixant le montant d’un loyer (dans le cas où le congé serait déclaré nul) ou le montant d’une indemnité d’occupation (dans le cas où il ne le serait pas), force est d’admettre que la société Le Vogue reste à ce jour redevable d’une somme mensuelle (à titre de loyer ou d’indemnité d’occupation) égale à celle qu’elle versait précédemment au titre des loyers prévus par le bail expiré.
Elle précise que compte tenu du terme mis au redressement judiciaire, la créance totale de 34 877,69 euros détenue par la SCI EFP à l’encontre de la société Le Vogue n’est plus à mettre au passif de la procédure collective mais à la charge immédiate de la débitrice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, la SARL Le Vogue, portant appel incident, demande à la cour de :
— juger que les organes de la procédure collective ne sont pas parties en appel, sont non intimés, non régulièrement appelés à l’instance,
— juger irrecevable l’appel formé le 5 juillet 2024 par la SCI EFP sans intimer la mandataire judiciaire, la société Le Vogue étant à cette date en redressement judiciaire, dotée d’un mandataire judiciaire et d’un administrateur.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la cour venait à déclarer recevable l’appel de la société EFP,
— juger la société Le Vogue recevable et bien fondé en son appel incident.
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a prononcé l’admission définitive de la SCI EFP au passif de la société Le Vogue (SARL) pour la somme de 9.283 euros à titre chirographaire, condamné la société Le Vogue (SARL) à payer à la SCI EFP la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau
— débouter la Société EFP de ses fins demandes et conclusions ;
— condamner la société Le Vogue (SARL) à payer à la SCI EFP le montant de 9 080 euros avec intérêts à compter de la signification des présentes conclusions ;
— juger que la SCI EFP est irrecevable à demander à la cour de prononcer des condamnations
contre la société Le Vogue au titre des sommes rejetées par le juge commissaire ;
— juger que les demandes de condamnations ne sont pas recevables car à supposer, uniquement pour les besoins du raisonnement (car ce n’est pas le cas), que la société EFL détienne des créances en vertu de décisions de justice ou de n’importe quel titre exécutoire, elle ne peut pas demander à la cour de lui délivrer un second titre pour la même prétendue créance ;
— rejeter de plus fort toutes les demandes de la SCI EFP ;
— déclarer la société EFP irrecevable et mal fondée en son appel ;
— rejeter les créances déclarées par la société EFP ;
— débouter la société EFP de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société EFP à payer à la société Le Vogue une indemnité de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société EFP aux entiers dépens de l’instance.
La SARL Le Vogue soutient que l’appel formé par la SCI EFP, sans intimer le mandataire judiciaire, alors que le lien d’indivisibilité entre le créancier, le mandataire judiciaire et le débiteur n’est pas contestable, est irrecevable. Elle précise à cet égard, qu’en vertu des articles L.626-24 et R.626-38 du code de commerce, les organes de la procédure restent en fonction le temps d’achever leur mission, à laquelle seul le juge commissaire met fin, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle ajoute que la notification dont la SCI EFP fait état, est en réalité une notification effectuée sur le fondement de l’ancien article 905-1 du code de procédure civile concernant la procédure à bref délai mais n’a en aucun cas permis d’intimer les organes de la procédure.
Elle conteste, par voie d’appel incident, l’admission de la créance au titre d’un remboursement de taxe foncière pour un montant de 9 283 euros en considérant que la SCI EFP ne justifie pas l’avoir payé au Trésor public, élément que le juge de l’exécution de Reims avait d’ailleurs retenu dans son jugement du 11 avril 2022 pour écarter cette somme de la saisie-attribution.
Concernant les autres créances déclarées, et rejetées par le juge commissaire :
. sur la demande d’arriérés de loyers à compter du 31 juillet 2022 (29.633,38 euros), la SARL Le Vogue invoque une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer revu à la baisse sur la base d’un rapport d’expert immobilier, un refus de la SCI EFP, et une procédure pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire concernant ce refus de renouvellement ;
. sur les demandes liées au jugement du 11 avril 2022 (5 244 euros), elle soutient que la saisie pratiquée le 25 novembre 2022 a permis à la SCI EFP d’être totalement désintéressée.
Elle souligne enfin que compte tenu des décisions de justice dont la SCI EFP fait état pour justifier de ses créances, et du terme mis à la procédure de redressement, l’appelante ne peut pas demander à la cour de condamner une deuxième fois la débitrice pour la même prétendue créance.
MOTIFS
La Sarl Le Vogue soulève l’irrecevabilité de l’appel de la SCI EFP sur le fondement de l’article 553 du code de procédure civile au motif que lorsqu’un créancier interjette appel d’une ordonnance du juge-commissaire fixant une créance au passif, il doit intimer non seulement le débiteur mais également le mandataire judiciaire et qu’en l’espèce, dans sa déclaration d’appel, la SCI EFP n’a pas intimé la Selarl [G] prise en la personne de Maître [T] [G] nommée en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre par jugement du 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Reims.
Le lien d’indivisibilité existant entre le débiteur le créancier et le mandataire judiciaire dans le cadre de l’appel d’une ordonnance du juge commissaire statuant sur l’inscription d’une créance au passif de la procédure collective ne fait pas débat et résulte des dispositions des articles R661-6 et suivant du code de commerce portant dispositions générales selon lesquelles l’appel des jugements rendus dans le cadre des procédures collectives est formé instruit et jugé en appelant les mandataires de justice en qualité d’intimés.
En vertu des articles L626-24 et R626-38 du code de commerce, les organes de la procédure restent en fonction le temps d’achever leur mission qui incluent notamment le suivi des contestations relatives à l’inscription des créances au passif de la société.
Or, lors de l’appel du 5 juillet 2024 interjeté par la SCI EFP contre l’ordonnance du juge commissaire du 21 juin 2024, la Sarl Le Vogue était en redressement judiciaire de sorte que peu importe que par jugement du 9 juillet 2024, le tribunal de commerce ait mis fin à la procédure de redressement, à défaut de décision mettant fin aux fonctions du mandataire judiciaire, la SCI EFP était tenue d’appeler celui-ci dans la cause d’une procédure concernant la fixation du passif de la Sarl Le Vogue.
Lorsqu’une partie a omis d’intimer le mandataire judiciaire, l’appel peut être régularisé.
Aucune disposition du code de procédure civile n’impose que l’intervention forcée intervienne dans le délai du recours, de sorte que la régularisation de cette intervention forcée est recevable même si elle intervient après l’expiration du délai d’appel mais dans la limite des 10 jours précédant la date d’audience posée à l’alinéa 5 de l’article R661-6 précité.
Néanmoins, lorsqu’une partie a été omise, elle ne peut être appelée à l’instance que par la voie d’une déclaration d’appel, ce qui exclut les assignations en intervention forcée de celle-ci ou la signification des conclusions ou de la première déclaration d’appel ; il faut une nouvelle déclaration d’appel qui ne crée pas de nouvelle instance.
Aussi, la signification faite par la SCI EFP au mandataire le 22 juillet 2024, de l’acte d’appel interjeté contre la Sarl Le Vogue et de l’avis de fixation de l’affaire n’a pas eu pour effet d’appeler au litige le mandataire.
En conséquence, l’appel de la SCI EFP est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel de la SCI EFP irrecevable,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI EFP aux dépens.
Le greffier La présidente
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