Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 21 mars 2023, N° 21/00704 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 26 JUIN 2025
N° RG 23/01767 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NG3A
[L] [G]
c/
[U] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de PERIGUEUX (RG : 21/00704) suivant déclaration d’appel du 11 avril 2023
APPELANTE :
[L] [G]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphanie GAULTIER de l’AARPI GAULTIER – ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[U] [D]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie Pierre BOUTOT, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- M. [Z] [F] est propriétaire d’une maison d’habitation située au [Adresse 4] à [Localité 9], dans laquelle il vit avec sa compagne, Mme [L] [G].
2- Le 29 janvier 2016, M. [F] et Mme [G] sont partis en vacances à Madagascar. À leur retour, le 2 mars 2016, ils ont constaté qu’ils avaient été victimes d’un cambriolage pendant leur absence. Ils ont déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 7].
3- Après avoir effectué une enquête, les gendarmes ont interpellé M. [U] [D], neveu de leur voisin, qui a avoué être à l’origine de l’infraction, alors qu’il était venu passer la soirée chez son oncle le jour du vol.
4- M. [D] a comparu devant le tribunal correctionnel de Périgueux le 4 novembre 2020. Il a reconnu les faits tels qu’ils figuraient dans l’acte de poursuite à savoir, qu’il avait cassé une vitre avec un bâton, dérobé une télévision, une imprimante et des boucles d’oreilles au préjudice des consorts [W].
Sur l’action publique, le tribunal correctionnel, saisi de faits de vol avec effraction portant sur une télévision, une imprimante et des boucles d’oreilles, a reconnu M. [D] coupable des faits qui lui étaient reprochés et l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis.
Dans son jugement, le tribunal a rappelé les faits dont il était saisi et a précisé qu’il ne pouvait être question d’indemniser le vol d’autres objets dont certains avaient été rajoutés par la victime par rapport à la liste faite durant le dépôt de plainte (bouteille de vin, planche à repasser d’une valeur de 699 euros, manteaux…), alors même que M. [F] prétendait, dans sa déclaration initiale, qu’il lui avait été dérobé la somme de 7 350 euros en liquide et ce, sans pouvoir en justifier.
Sur l’action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [F], a déclaré M. [D] responsable du préjudice subi par M. [F] et l’a condamné à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice matériel, la somme de 500% en réparation du préjudice moral et la somme de 600 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
5- Par acte du 3 mai 2021, M. [F] et Mme [G] ont fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins, notamment, de voir juger que M. [D] a commis une faute civile délictuelle et en conséquence obtenir sa condamnation au paiement, à M. [F], de la somme de 2 841 euros et, à Mme [G], des sommes de 31 793,99 euros au titre de son préjudice matériel et 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
6- Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— débouté M. [F] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné M. [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à titre d’amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté M. [D] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— condamné in solidum M. [F] et Mme [G] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [F] et Mme [G] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
7- Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 avril 2023, en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, condamnée à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamnée aux dépens, dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement qui est de droit.
8- Par dernières conclusions déposées le 13 octobre 2023, Mme [G] demande à la cour de :
— juger son appel recevable et bien fondé ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux le 21 mars 2023 en ce que cette décision a :
* débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [G] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [G] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— juger que l’action Mme [G] est recevable et bien fondée ;
— juger que M. [D] a engagé sa responsabilité civile délictuelle l’égard de Mme [G].
En conséquence :
— condamner M. [D] à payer à Mme [G] la somme de 31 793,99 euros au titre du préjudice matériel ;
— condamner M. [D] à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
— juger que les sommes réclamées sont productives des intérêts au taux légal à compter de la demande ;
— condamner en cause d’appel, M. [D] en cause d’appel au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de l’appel ;
— débouter M. [D] demandes, fins et conclusions.
9- Par dernières conclusions déposées le 30 avril 2025, M. [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux du 21 mars 2023 dont appel des chefs du jugement critiqué en ce qu’il a :
* débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné Mme [G], in solidum avec M. [F], à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [G], avec M. [F], aux dépens ;
* dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Y ajoutant :
— condamner Mme [G] à payer à M. [D] la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
10- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 15 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
11- Mme [G] sollicite l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, faisant valoir, d’une part, que l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel ne la concerne pas puisqu’elle n’avait pas la qualité de partie civile devant la juridiction pénale, d’autre part, qu’elle entend obtenir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, réparation de son entier préjudice constitué du vol de bijoux, de manteaux et d’une planche à repasser, exposant que M. [D] a reconnu dans son audition du 20 mars 2018 avoir volé 'des bijoux’ (et non pas seulement des boucles d’oreille) et que M. [F] avait précisé à l’officier de gendarmerie qu’il lui ferait parvenir une liste des objets disparus. Elle réclame la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 31.793,99 euros en réparation de son préjudice matériel, outre 2.000 euros au titre de son préjudice moral.
12- M. [D] conclut de son côté à la confirmation du jugement entrepris, rappelant avoir, dans le cadre de la procédure pénale, reconnu sans chercher à échapper à sa responsabilité, les faits de vol d’une télévision, d’une imprimante et d’une paire de boucles d’oreilles et contesté avoir dérobé les autres objets déclarés volés par M. [F]. Il souligne que le tribunal correctionnel n’a pas été dupe des intentions de M. [F] de profiter du vol et de se servir de son statut de victime pour extirper une indemnisation déraisonnable et injustifiée, prenant le soin de préciser dans son jugement pénal qu’il ne pouvait être question d’indemniser le vol d’autres objets dont certains avaient été rajoutés par la victime par rapport à la liste dressée lors de son dépôt de plainte. M. [D] relève que M. [F] se sert de sa compagne Mme [G], laquelle réclame une indemnisation au titre d’objets volés alors qu’elle n’a jamais déposé plainte lors du vol de 2016, qu’elle ne s’est pas manifesté à l’occasion de la procédure pénale et qu’elle tente ici d’obtenir ce qui a été refusé à M. [F], ajoutant qu’elle ne démontre en tout état de cause pas le vol des objets dont elle réclame l’indemnisation.
Sur ce,
13- Au préalable, il est rappelé que si les décisions de la justice pénale ont au civil autorité absolue, à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque les décisions statuent sur les intérêts civils. La partie de la décision par lequel le juge répressif statue sur l’action civile n’est en effet dotée que d’une autorité relative dans les conditions de l’article 1355 du code civil. Ainsi, la décision qui statue sur les intérêts civils ne peut être opposée dans une instance civile ultérieure à celui qui n’était pas partie à ladite décision.
14- En l’espèce, Mme [G] recherche la responsabilité délictuelle de M. [D] sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. Il lui appartient en conséquence de rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
15- Il sera tout d’abord observé que Mme [G], qui sollicite une indemnisation au titre d’objets qui auraient été volés par M. [D] à l’occasion du cambriolage litigieux commis début 2016, n’a jamais déposé plainte pour le vol de ses bijoux, manteaux et planche à repasser estimés par elle à une valeur totale de 31.793,99 euros, et ne s’est pas non plus manifesté à l’occasion de la procédure pénale qui a abouti à la condamnation de l’intéressé par jugement correctionnel en date du 4 novembre 2020.
16- L’intimé relève en outre pertinemment que Mme [G] ne l’a en définitive assigné qu’en mai 2021, soit après que l’indemnisation réclamée par son compagnon M. [F] à hauteur de 34.270,99 euros au titre d’objets volés, désormais revendiqués par Mme [G] comme étant les siens, a été réduite par la juridiction répressive à la seule somme de 1.000 euros.
17- Ensuite, si Mme [G] soutient que M. [D] lui a volé des bijoux (et non la simple paire de boucles d’oreilles retenue par le tribunal correctionnel), des manteaux et une planche à repasser d’une valeur de 699 euros, elle n’en rapporte toutefois pas la preuve, l’enquête pénale n’établissant nullement que ces objets ont été dérobés lors du vol commis par l’intimé, étant enfin observé que Mme [G] ne justifie pas de la réalité du préjudice subi, la plupart des factures produites au soutien de ses demandes n’étant pas établies à son nom mais à celui d’une dénommée 'Mme [K]'.
18- Faute de démontrer que la responsabilité délictuelle de M. [D] est engagée à son égard, il convient de débouter Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts, le jugement méritant donc pleine confirmation.
19- Mme [G], qui succombe en son recours, en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer la somme de 2.500 euros à M. [D] en application des dispositions de l’article 700 du code de de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [G] à payer à M. [U] [D] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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