Confirmation 30 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/01738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[K]
C/
CAF DU [Localité 3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [R] [K]
— CAF DU [Localité 3]
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/01738 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXR7 – N° registre 1ère instance :
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R], [N] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Baptiste DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000849 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
CAF DU [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, président,
et M. Pascal HAMON, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 30 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [R] [K] a formulé une demande d’allocations aux adultes handicapés (AAH) en juillet 2015, qui a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) en mars 2016.
Contestant ce refus, il a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité qui, par décision du 28 mars 2018, lui a reconnu un droit à l’AAH du 17 mars 2016 au 19 mars 2019.
M. [K] a effectué un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), aux fins d’obtenir l’ouverture de son droit à l’AAH à compter d’août 2015.
Par un arrêt du 11 juillet 2021, la CNITAAT a infirmé le jugement querellé et a prononcé une ouverture du droit à l’AAH à compter d’août 2015, jusque mars 2019, sous réserve que les conditions administratives soient également remplies.
Le 15 juillet 2021, M. [K] s’est rapproché de la caisse d’allocations familiales (CAF), organisme payeur de l’AAH, afin de la mettre en demeure de régler les sommes résultant de l’arrêt de la CNITAAT.
À défaut de réponse, par courrier du 19 octobre 2021, l’assuré a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 23 mars 2023 a :
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a relevé appel de cette décision le 10 avril 2023, suite à la notification intervenue le 31 mars précédent.
Après deux renvois lors des audiences du 3 juin 2024 et du 6 janvier 2025, l’examen de l’affaire a été porté à l’audience du 5 juin 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et déposées lors de l’audience, M. [K], appelant, représenté par son conseil, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— annuler la décision du directeur de la CAF et de la CRA ayant rejeté sa demande de paiement de l’AAH pour la période du 1er août 2015 au 16 mars 2019,
— condamner la CAF à lui payer l’AAh pour la période du 1er août 2015 au 16 mars 2019 dans son intégralité, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner la CAF à payer à Maître Stienne-Duwez la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la CAF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées par le greffe le 5 juin 2025 et déposées lors de l’audience, la CAF du [Localité 3], intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— confirmer le rejet implicite de la commission de recours amiable.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs de l’arrêt :
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant le pouvoir à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale.
Il y a donc lieu de débouter l’appelant de sa demande d’annulation de la décision la commission de recours amiable.
Sur le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées :
L’article L. 821-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la présente affaire, prévoit que l’AAH peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
Les rémunérations de l’intéressé tirées d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail et les indemnités de fonction des élus locaux sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l’allocation selon les modalités fixées par décret.
L’article R. 821-4 du code de la sécurité sociale indique que lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés ne perçoit pas de revenu d’activité professionnelle, la condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence mentionnée à l’article R. 532-3, soit l’avant dernière année précédant la période de paiement.
Aux termes de l’article R. 821-4-1 du même code : « I.- Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.- La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence,
(')
III.- Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5. »
L’article R. 821-4-5 prévoit : « I.- Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de sont conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civile de solidarité, il doit faire connaitre à cet organisme tout changement intervenue dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.- Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée. »
Pour la période d’août 2015 à décembre 2018 :
M. [K] indique qu’il n’a pas perçu l’intégralité de l’AAH sur la période d’août 2015 à décembre 2018, alors même que la CAF reconnaît qu’il a droit au versement sur cette période.
La caisse rappelle que l’assuré a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés en juillet 2015. Elle indique que d’août 2015 à décembre 2018, il a perçu l’AAH. Elle expose notamment qu’en mars 2017, l’assuré a reçu un avis favorable par le comité médical départemental lui octroyant un congé longue durée pour une période de trois ans, du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2017 et que, de ce fait, durant cette période, il était considéré comme inactif. De même, elle expose que pendant la période d’août 2017 à décembre 2018, l’assuré était en maladie. Elle explique que le droit à l’AAH a été calculé au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence, si bien que pour 2015, elle a tenu compte des ressources annuelles de 2013, pour 2016 de celles de 2014, pour 2017 de celles de 2015 et pour 2018 de celles de 2016. Elle indique que pour aucune de ces années, les ressources n’excédaient le plafond d’attribution du droit à l’AAH, raison pour laquelle l’assuré a perçu l’AAH d’août 2015 à décembre 2018.
La cour constate que l’assuré n’apporte aucun élément permettant d’attester d’une absence de perception intégrale de l’AAH pour la période concernée alors que la caisse verse aux débats des copies d’écran faisant apparaître une régularisation de la situation de l’assuré en 2018, suivant le jugement rendu par le tribunal de l’incapacité, puis en 2021, suivant l’arrêt rendu par la CNITAAT.
Partant, le jugement qui a débouté l’assuré de ses demandes relatives à cette période sera confirmé.
Pour la période de janvier à mars 2019 :
M. [K] fait essentiellement valoir qu’il a perçu, en 2017, un rappel de salaire de 45 340,81 euros pour la période du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2017, ce qui constitue un revenu exceptionnel. Il estime que la condition de ressources devait être appréciée au regard des revenus perçus au cours des trimestres de référence, que la CAF aurait dû lisser cette somme sur toute la période de trois ans et procéder à un calcul trimestre par trimestre. Il considère qu’elle ne pouvait pas inclure la totalité de ce rappel de salaire sur la seule année 2017 et raisonner année par année, alors que ledit rappel de salaire portait sur trois années.
Il explique qu’il convient d’imputer et lisser le rappel de salaire sur les trois années correspondantes, ce qui doit conduire selon lui à ce qu’il soit en droit de percevoir l’AAH pour la période du 1er janvier au 16 mars 2019.
Il produit un courrier du conseil départemental du [Localité 3] lui octroyant un congé de longue durée pour une période de trois ans, du 11 juillet 2014 au 10 juillet 2017 ainsi que son bulletin de paie d’avril 2017 mentionnant un net à payer de 45 340,81 euros.
Pour sa part, la caisse indique qu’en janvier 2019, le droit à l’AAH a été calculé au regard des revenus perçus au cours de l’année civile de référence, soit 2017, qu’il a donc été tenu compte de son rappel de salaire de 45 340,81 euros en une seule fois et qu’il ne pouvait ainsi prétendre à l’AAH à compter de cette date.
Elle verse aux débats un rapport d’enquête établi le 15 février 2019 par un contrôleur assermenté ainsi qu’un courrier du 19 juin 2019 faisant état de :
— la perception en 2017, par M. [K], d’un salaire total de 59 654 euros (45 341 euros de rappel de salaire et 14 223 euros de salaire perçu),
— la déduction de la somme de 17 869,20 euros correspondant à un abattement de 30 % pour maladie longue durée,
— la déduction de la somme de 4 170 euros correspondant à un abattement de 10 %,
— une assiette de ressources au titre de l’année 2017 de 37 524,80 euros pour l’assuré seul et de 42 147,40 euros pour le foyer.
La caisse précise que cette somme est bien supérieure au plafond de ressources de 30 348 euros prévus cette année-là pour un couple avec deux enfants.
L’assuré ne remet pas en cause ce plafond de ressources de 30 348 euros pour l’appréciation des revenus 2017 dans le cadre de l’obtention de l’AAH en 2019, lorsque la famille du requérant était composée d’un couple avec deux enfants.
Il n’est pas non plus contesté que l’assuré ne percevait pas de revenus d’activité professionnelle en 2017, qu’il était en maladie longue durée depuis juillet 2014 et qu’il a perçu un rappel de salaire de 45 340,81 euros en 2017.
Contrairement à ce que soutient l’assuré, il est établi que si l’allocataire n’a pas de revenus d’activité professionnelle, ses ressources sont appréciées selon les dispositions de l’article R. 821-4 précité, soit au titre de l’année civile de référence.
En effet, l’appréciation des conditions de ressources se fait sur le trimestre de référence uniquement pour les demandeurs qui perçoivent des revenus d’activité professionnelle.
Comme le souligne à juste titre le tribunal, M. [K] n’établit pas sur quel fondement l’imputation du rappel de salaire devrait se faire comme il le demande.
La CAF a ainsi fait une juste application des textes en retenant que l’assuré ne remplissait pas les conditions de ressources pour prétendre au bénéfice de l’AAH pour 2019 dans la mesure où ses revenus pour l’année civile de référence dépassaient le plafond prévu pour l’octroi de l’allocation.
Le jugement qui a débouté M. [K] de ses demandes sera confirmé.
Sur les demandes accessoires :
La solution du litige conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner M. [R] [K] aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
— Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 23 mars 2023 et, y ajoutant,
— Déboute M. [R] [K] de ses demandes,
— Rejette la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable formée par M. [R] [K],
— Condamne M. [R] [K] aux dépens d’appel,
— Déboute M. [R] [K] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévention ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Actif ·
- Signification ·
- Code de commerce ·
- Sport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Hôtel ·
- Bail renouvele ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Cadastre ·
- Restaurant ·
- Code de commerce ·
- Parcelle ·
- Clauses du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Activité économique ·
- Eaux ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Siège social ·
- Compétence ·
- Contrat de location ·
- Juridiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Observation ·
- Ministère public
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assainissement ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte de vente ·
- Demande ·
- Référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Provision ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Démission ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement nul ·
- Contrat de travail ·
- Absence injustifiee
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Préavis ·
- Relation commerciale ·
- Crédit ·
- Rupture ·
- Sociétés ·
- Partenariat ·
- Financement ·
- Commerce ·
- Blanchiment de capitaux
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Demande ·
- Résiliation du bail ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Imprimante ·
- Jugement ·
- Télévision ·
- Plainte ·
- Procédure ·
- Tribunal correctionnel ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Prescription acquisitive ·
- Vente ·
- Héritier ·
- Intimé ·
- Adresses ·
- Donations
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.