Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 23/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/117
PC
N° RG 23/01166 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F55O
[E]
[E]
C/
[Z]
[Z]
[Z]
[Z] EP [S]
[Z]
[Z]
RG 1ERE INSTANCE : 22/01609
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT PIERRE en date du 13 JUILLET 2023 RG n° 22/01609 suivant déclaration d’appel en date du 14 AOUT 2023
APPELANTS :
Monsieur [P] [BP] [H] [E]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [FW] [N] [E]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentant : Me Laurent BENOITON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [BP] [V] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [FW] [J] [Z] épouse [B]
[Adresse 6]
[Localité 21]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005256 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Monsieur [W] [P] [X] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005255 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Madame [I] [MG] [Z] épouse [S] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [FW] [UT] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 19]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [FW] [N] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 21]
Représentant : Me Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005255 du 26/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
CLOTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [BP] [GY] [Z] et Madame [PK] [F], épouse [Z], sont respectivement décédés les 25 juin 1999 et 25 janvier 2021.
Ils laissaient pour recueillir leur succession leur six enfants : M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] (les héritiers ou consorts [Z]).
Par acte d’huissier du 25 mai 2022, les consorts [Z] ont fait assigner Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin de voir constater leur propriété sur la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15], situé au [Adresse 9], commune de [Localité 21], et d’obtenir réparation au titre des préjudices, moral et de jouissance, ayant résulté de cette situation.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le tribunal judiciaire a statué en ces termes :
« PRONONCE l’acquisition par prescription de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] commune de [Localité 21] (974) par M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] ;
DEBOUTE M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] à payer à M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z], épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z], épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z], épouse [A], et Mme [FW] [N] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. »
Par déclaration du 14 aout 2023, Monsieur et Madame [E] ont interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue à la même date.
Le 7 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs premières conclusions à Monsieur [BP] [V] [Z].
Le 12 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs premières conclusions à Madame [I] [MG] [Z] épouse [S].
Le 13 décembre 2023, Monsieur et Madame [E] ont signifié leur déclaration d’appel ainsi que leurs premières conclusions à Madame [FW] [UT] [Z] épouse [A].
Le 8 janvier 2024, les intimés ont déposé leurs uniques conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 aout 2024.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant déposées le 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [E] demandent à la cour de :
« JUGER l’appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre du 13 juillet 2023 en ce qu’il a : . Prononcé l’acquisition par prescription de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] commune de [Localité 21] par M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z] épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z] épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z] épouse [A] et Mme [FW] [N] [Z],
. Condamné M. [P] [BP] [H] [E] et Mme [FW] [N] [E] à payer à M. [BP] [V] [Z], Mme [FW] [J] [Z] épouse [B], M. [W] [P] [X] [Z], Mme [I] [MG] [Z] épouse [S], Mme [FW] [UT] [Z] épouse [A] et Mme [FW] [N] [Z] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETER toutes conclusions et prétentions contraires, notamment tirées d’une prescription trentenaire à l’initiative des héritiers de Feu Madame [Z] ou de Feu Madame [Z] ;
Et, statuant à nouveau :
DEBOUTER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], de l’ensemble de leurs demandes ;
JUGER mal fondée leur action ;
SE PRONONCER SUR L’OMISSION DE STATUER DU TRIBUNAL sur la demande reconventionnelle de Monsieur [E] en première instance, et :
DECLARER Monsieur [P] [BP] [H] [E] recevable et bien fondée en sa demande reconventionnelle, et en conséquence :
DECLARER que Monsieur [P] [BP] [H] [E] est propriétaire de la parcelle cadastrée AT [Cadastre 15] sise au [Adresse 9] ' [Localité 21] ;
DECLARER que Feu Madame [PK] [Z] était occupante sans droit ni titre de la parcelle AT [Cadastre 15] sise au [Adresse 9] ' [Localité 21] et qu’elle y a édifié illégalement une maison ;
ORDONNER l’expulsion immédiate de tous occupants éventuels du chef de Feu Madame [PK] [Z] ou du chef de ses ayants droit, au jour de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
ORDONNER aux héritiers de Feu Madame [PK] [Z] à démolir à leurs frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, toutes les constructions édifiées sur la parcelle AT [Cadastre 15] de la Commune de [Localité 21] et, en cas d’inertie de sa part, AUTORISER Monsieur [P] [BP] [H] [BP] à y procéder à leurs frais et risques ;
INTERDIRE à Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], d’occuper à l’avenir la parcelle de Monsieur [P] [BP] [H] [E] ;
CONDAMNER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z] à payer à Monsieur [P] [BP] [H] [E] la somme de 1000 euros par mois, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce jusqu’à libération effective des lieux et surtout la destruction des constructions édifiées sur sa parcelle ;
En tout état de cause,
REJETER toutes conclusions et prétentions contraires, notamment tirées d’une prescription trentenaire à l’initiative des héritiers de Feu Madame [Z] ;
CONDAMNER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], à payer à Monsieur [P] [BP] [H] [E] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [I] [MG] [S] [Z], Madame [FW] [J] [B] [Z], Madame [FW] [UT] [A] [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [FW] [N] [Z], Monsieur [BP] [V] [Z], aux entiers dépens, en ce compris les frais du constat d’huissier réalisé les 16 et 19 août 2022. »
***
Aux termes de leurs uniques conclusions d’intimés déposées le 8 janvier 2024, les consorts [Z] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre en date du 13 juillet 2023, en toutes ses dispositions,
REJETER les demandes de l’appelant en toutes ses fins et conclusions
STATUANT A NOUVEAU
DECLARER fondé et recevable l’appel incident des consorts [Z],
et, statuant à nouveau,
CONDAMNER Monsieur [E] [P] [BP] [H] et Madame [FW] [N] [E] solidairement à payer la somme de 3 000 ' chacun à chaque membre de la succession de M. [GY] [Z] et Mme [PK] [F],
A savoir : soit Monsieur [BP] [V] [Z], Madame [FW] [J] [B] née [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [I] [MG] [S] née [Z], Madame [FW] [UT] [A] née [Z], Madame [FW] [N] [Z] au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER Monsieur [E] [P] [BP] [H] et Madame [FW] [N] [E] solidairement à payer la somme de 3 000 ' à la succession de M. [GY] [Z] et Mme [PK] [F],
A savoir : soit Monsieur [BP] [V] [Z], Madame [FW] [J] [B] née [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [I] [MG] [S] née [Z], Madame [FW] [UT] [A] née [Z], Madame [FW] [N] [Z] au titre du préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [E] [P] [BP] [H] et Madame [FW] [N] [E] solidairement à payer la somme de 1 500 ' à Monsieur [BP] [V] [Z], Madame [FW] [J] [B] née [Z], Monsieur [W] [P] [X] [Z], Madame [I] [MG] [S] née [Z], Madame [FW] [UT] [A] née [Z], Madame [FW] [N] [Z] au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER Madame [FW] [N] [E] en tous les dépens. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] commune de [Localité 21] (974) par les intimés :
Le jugement entrepris a admis la prescription acquisitive de la parcelle AT n° [Cadastre 15] litigieuse en retenant que :
. Les membres de la famille [Z], ne peuvent pas se prévaloir d’un acte de vente qui serait intervenu courant 1967 sans date précise, pour un montant indéterminé, payé en liquide pour démontrer la propriété de leurs parents sur cette parcelle en l’absence de titre authentique.
. Les attestations produites établissent que feu les époux [Z], auteurs des demandeurs intimés, ont occupé la parcelle litigieuse dès 1968, qu’ils l’ont aménagée et qu’elle constituait ainsi leur résidence principale depuis cette date ; qu’ils s’acquittaient de la taxe foncière, en assuraient l’entretien et se comportaient en propriétaire sans opposition de la part de M. [P] [BP] [H] [E].
. Ce dernier affirme, mais sans le démontrer, qu’il se serait présenté au domicile de Mme [F], épouse [Z], en 1999 pour revendiquer sa propriété qu’il fonde sur un acte de donation intervenu en 1948. Mais, même dans l’hypothèse où cette intervention serait réelle, elle se serait produite postérieurement à l’acquisition de la prescription trentenaire.
. Les éléments produits par Monsieur [P] [BP] [E] ne démontrent pas sa propriété sur la parcelle en litige car :
— le cadastre est un registre à vocation fiscale qui ne saurait servir à démontrer une propriété ;
— l’acte de donation intervenu en 1948 attribue à M. [P] [BP] [H] [E] la propriété de deux parcelles de terrain situées aux mêmes lieux sur la commune de [Localité 21] qu’il affirme être cadastrées AK n° [Cadastre 4] dont une partie a été vendue par ses soins à M. [C] en 1986 et le surplus serait la parcelle AT n° [Cadastre 15]. Cependant, la section AK n’existe pas sur la commune de [Localité 21], les parcelles visées dans le certificat d’urbanisme sont cadastrées section AK n° [Cadastre 5] – [Cadastre 4] et [Cadastre 3] pour une surface totale de 3174 m² à l’exclusion de toute référence à une parcelle AT n° [Cadastre 15] ou à son éventuelle division.
— L’huissier mandaté par M. [P] [BP] [H] [E] en 2019 interroge le voisinage et notamment M. [O], propriétaire de la parcelle contigüe AT n° [Cadastre 16], sans aucun contact avec M. [C] ou son épouse et sans qu’une des références cadastrales répertoriées ne correspondent.
. A contrario, les époux [Z] ont occupé les lieux de manière continue, à titre de propriétaires, se fondant sur une vente qu’ils considéraient connue parfaite, sans être troublés dans leur statut et de manière publique, et ce depuis 1968.
. M. [P] [BP] [H] [E] n’a engagé des démarches visant à obtenir l’expulsion de Mme [F] que par un acte d’huissier délivré le 27 novembre 2019.
Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] exposent en appel que c’est à tort que le tribunal a accueilli la demande d’usucapion, qui n’était que subsidiaire.
Soulignant de nouveau l’insuffisance du titre de propriété allégué, comme l’a rejeté le tribunal, les appelants contestent le principe retenu de la prescription acquisitive au motifs suivants :
. Le juge énonce faussement d’une part que Madame [Z] était là depuis 1968 (aucune pièce ne le démontre), qu’ils auraient construit (aucune pièce ne le démontre, pas même un permis de construire) et que M. [E] n’a pas remis en cause leur jouissance de 1968 à 1998, alors qu’une partie du terrain a été vendue et publiée à la Conservation des hypothèques
en 1976 (Pièce n° 2). Comment M. a-t-il pu vendre une partie de la parcelle originelle, contenant la parcelle revendiquée par les [Z], en 1976, si Madame [Z] y habitait effectivement '
. De même, si une taxe foncière a été réglée en 1990 par Madame [Z], seule pièce de ce type au dossier, comment le juge peut-il affirmer qu’elle paie des impôts depuis 30 ans '
. Comment le juge a-t-il pu considérer la prescription puisque madame [Z] ne s’est pas comportée comme propriétaire car elle voulait acheter en 2015 encore et elle a adressé des demandes par courrier (Pièce n° 15) '
. Le tribunal n’a pas tiré les conséquences du fait que Madame [Z] n’ignorait pas qu’elle n’était pas propriétaire à cette date, avant de revendiquer, via ses héritiers la propriété par usucapion.
. Les héritiers ne peuvent prétendre à la prescription d’un ascendant sans avoir eux-mêmes prescrit. Et il a été démontré que seule madame [Z] était occupante des lieux, pas eux.
. Ils doivent poursuivre une possession après le décès de l’auteur pour pouvoir revendiquer une prescription acquisitive en vertu de l’article 2267 du code civil. Mais les consorts [Z] n’ont jamais habité ce bien.
En réplique, les intimés soutiennent en substance que :
. – le 18/08/1954, Mme [G] [E] a fait donation d’une portion de terrain à M [P] [BP] [H] [E], son fils, donation acceptée par son père M. [K] [E]. Le fait pour ce dernier de consentir à la donation ne signifie pas que ce terrain appartenant à M. [K] [E] lui a été donné, Mme [G] [E], ne pouvant donner un bien appartenant en propre à M. [K] [E].
. Cette parcelle donnée à M. [P] [E] n’appartenait pas à M. [K] [E] mais lui était contiguë.
. Le 10/07/1986, M. [P] [BP] [E] a cédé une partie du terrain à M. [C] et Mme [Y]. Mais les Consorts [E] ne versent aucun document faisant état d’une division parcellaire postérieure et d’une modification cadastrale justifiant que cette parcelle AK [Cadastre 4] serait devenue AT [Cadastre 15]. Ils ne produisent pas plus le plan cadastral réalisé lors de la cession identifiant la parcelle.
. Le relevé de propriété précise que M. [P] [E] est propriétaire de la parcelle AS [Cadastre 14] sise [Adresse 20], portion restante à la suite de la vente réalisée en 1986, issue de la donation de 1954 par Mme [G] [E] et ne correspondant pas à la parcelle AT [Cadastre 15].
A propos de la vente alléguée de la parcelle litigieuse, les intimés soutiennent que, le 14 août 1976, M. [E] a vendu la totalité de la parcelle à M. [Z] comme en atteste l’acte de vente rédigé par M. [K] [E] sur lequel on peut constater la présence de trois apostilles, identiques à celui présent sur l’acte notarié (pièce adverse 1 : acte de donation), certifiant la remise de fonds. Seul un auxiliaire de justice assermenté pouvait détenir cet apostille. Contrairement à ce que soutient l’appelant il ne s’agit pas d’un bout de papier mais d’un contrat engageant les parties et ayant eu des conséquences. Les cocontractants se sont accordés sur le fait que M. [Z] verserait le montant de la vente par des remises de fonds successives mais que le transfert de la propriété se ferait au jour de la rédaction du contrat et de la remise de la somme de 6.000 francs.
. En raison du décès soudain de M. [K] [E], les héritiers ignorent si M. [Z] a payé le reliquat de la vente immobilière de 2 000 francs, soit 304 euros, ainsi que les frais liés à l’établissement de l’acte de propriété, en tout état de cause, ils n’ont jamais été réclamés. M. [K] [E] n’a par ailleurs jamais accompli le transfert de propriété auprès de l’administration, raison pour laquelle les renseignements hypothécaires ne recensent aucune formalité entre janvier 1969 et mars 2019.
. Néanmoins, la vente existait et ne saurait être mise en cause.
. Les époux [Z] sont propriétaires de la totalité de la parcelle AT [Cadastre 15] sise [Adresse 9] [Localité 21] et payent à ce titre la taxe foncière, depuis des années.
. Au vu de cet acte d’engagement à la vente, qui avait bien une date, le transfert de propriété n’a pas été publié mais ce transfert a pris effet entre les parties.
. En tout état de cause, si la propriété de la parcelle en cause, n’a pas été transmise par vente, il y a bien eu un acte de volonté commune de transfert de propriété qui n’a jamais été remise en cause.
. Les époux [Z] ont occupé les lieux de manière continue, se fondant sur cette vente qu’ils considéraient comme parfaite. Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de prescription acquisitive.
Sur la prescription acquisitive, les intimés font valoir que :
. Les époux [Z] ont acheté en 1967 cette partie de la parcelle sise [Adresse 9] [Localité 21], cadastré AT [Cadastre 15], partie que M. [E] revendique désormais.
. Il est faux de prétendre que cette durée de prescription ne daterait que de 2015, en prenant l’exemple d’une facture RUNEO de 2015 et en occultant toutes les autres pièces établissant la réalité de l’occupation de la parcelle.
. Ces derniers résident sur la parcelle AT [Cadastre 15] depuis 1968 de façon continue, comme en attestent de très nombreuses attestations de témoins et sans une quelconque opposition de la part de la famille [E]. Les époux [Z] ont toujours payé les taxes foncières depuis leur acquisition du terrain, ils sont donc reconnus comme étant les propriétaires du terrain cadastrée AT [Cadastre 15].
. Ils ont toujours vécu dans cette maison et venaient ensuite régulièrement y voir leur mère.
. Depuis le décès de leur mère, les enfants [Z] se rendent régulièrement sur leur terrain pour l’entretenir, nettoyer la maison et relever le courrier et y passer des weekends. Les meubles de la famille [Z] sont encore dans le domicile familial de sorte qu’ils sont légitimes à se prévaloir de la prescription acquisitive.
. M. [E] conteste cela en demandant cependant reconventionnellement la condamnation des Consorts [Z] à une indemnité d’occupation, reconnaissant en conséquence leur présence effective actuelle et continue sur la parcelle AT [Cadastre 15].
. Le fait que la parcelle soit en partie en friche est manifeste que Mme [Z] était vieille et malade, et n’entretenait pas de façon quotidienne la parcelle, mais la construction ancienne et la clôture et grillage existant sont bien manifestes d’une occupation réelle et effective.
. Les consorts [Z] succèdent à leurs parents et peuvent se prévaloir de la possession par ceux-ci.
. M. [E] a engagé des démarches visant à demander l’expulsion de Mme [F] par acte d’huissier délivré le 27 novembre 2019, alors que la prescription était déjà acquise.
Ceci étant exposé,
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Selon les dispositions de l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui s’en prévaut. Mais la propriété d’un bien se prouve par tous moyens.
En l’espèce, les intimés invoquent d’abord un titre de propriété constitué par un acte de vente datant de « 1967 » pour un montant indéterminé.
D’une part, la pièce n° 2 relative à cette vente est datée du 14 août 1976 et non de 1967, comme retenu par erreur par le tribunal puis par les conclusions des intimés qui ne versent aux débats aucune pièce datant de 1967.
Néanmoins, cet acte est un acte sous seing privé qui évoque des versements de plusieurs sommes d’argent ayant pour objet « un terrain que Monsieur [W] [BP] [Z] compte acquérir. »
Si l’acte est daté et signé en mentionnant le lieu de sa rédaction à [Localité 21], il ne contient aucune indication sur la parcelle promise, sur sa localisation, sa superficie ni les conditions de la régularisation de la vente.
Enfin, cette vente n’a pas été publiée conformément aux prescriptions du décret du 4 janvier 1955.
Selon le certificat cadastral daté du 25 mars 2019 (pièce n° 5 des appelants), il n’existait aucune formalité publiée pour la parcelle cadastrée n° AT [Cadastre 15] à cette date.
Le premier juge a donc justement écarté l’existence d’un titre de propriété en faveur de l’auteur des intimés, [W] [BP] [Z].
Toutefois, cette pièce peut encore être examinée dans le cadre de la prescription acquisitive retenue par le tribunal.
Sur l’usucapion :
Selon les dispositions de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
En l’occurrence, en l’absence de juste titre, le délai de la prescription immobilière est de 30 ans.
L’action en revendication de la parcelle AT [Cadastre 15], engagée par les intimés, a été initiée le 25 mai 2022 au fond.
Mais il résulte de l’ordonnance de référé du 23 juillet 2020 (pièce n° 7 des appelants) que Monsieur [P] [BP] [E] avait assigné, vainement dès le 27 novembre 2019, Madame [PK] [Z] aux fins d’expulsion de la parcelle litigieuse en se déclarant propriétaire.
Le juge des référés avait considéré qu’il n’y avait pas lieu d’accueillir la demande car il ne disposait pas du pouvoir de trancher la question de la propriété invoquée par Monsieur [E] tout en rejetant l’évidence de l’absence de droit ou de titre d’occupation en faveur de Madame [Z].
Le courrier de Madame [Z] en date du 10 février 2015 n’a pas eu d’effet interruptif de la prescription (pièce n° 11 des appelants) car celle-ci y demande la régularisation de la vente de 1976 par l’authentification du contrat.
Ainsi, il est nécessaire de vérifier si les intimés ont pu prescrire la propriété de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] à [Localité 21] pendant une durée de trente ans avant l’introduction de l’instance en référé en date du 27 novembre 2019, ayant conduit à l’ordonnance du 23 juillet 2020, soit au moins depuis le 27 novembre 1989.
Aux termes de l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Pour justifier des conditions de la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire de la parcelle revendiquée, les intimés produisent les pièces suivantes :
. de nombreuses attestations régulières dans la forme dont celle de :
. Monsieur [RM] (pièce n° 5), Madame [M] (n° 7), Madame [T] [Z], une cousine (n° 8), Mme [OI], une cousine (n° 10), Monsieur et Madame [ZZ] (n° 11), Monsieur [KC] (n° 17), Monsieur [W] [Z], Monsieur [KC], beaux-frères (n° 18 et 19), Monsieur [U] (n° 23) Monsieur [LE] (n° 24), affirmant que la famille [Z] a vécu sur cette parcelle depuis 1968.
. Monsieur [D] (n° 6), né en 1956, indiquant qu’il a toujours connu « l’existence de cette famille sur ce terrain. »
. Monsieur [XX], né en 1960, (n° 9), Monsieur [VT] (n° 13), Madame [TR], épouse [R] (n° 14), Monsieur [L] (n° 19) indiquant qu’à sa connaissance, la famille [Z] a toujours habité sur ce terrain.
. L’attestation du Docteur [AN] (n° 22), médecin de famille, précise qu’il a toujours, depuis son arrivé à [Localité 21] au mois d’Août 1970, suivi la famille [Z] et qu’il a toujours connu cette famille habitant dans la maison qu’ils occupent actuellement.
L’ensemble de ces attestations suffit à établir le caractère continu et paisible de la possession de la parcelle par Madame [PK] [F], épouse [Z] depuis 1968.
L’attestation de la société RUNEO, datée du 2 mars 2020, mentionne seulement que Madame [PK] [Z] est abonnée depuis le 01 janvier 2015, au service d 'eau potable de la Commune d 'Etang Salé.
Enfin, les intimés versent aux débats un avis de taxe foncière de 1990 pour le site situé [Adresse 1] à [Localité 21], correspondant bien à la parcelle en cause.
Ces éléments sont donc contraires au relevé de propriété du 4 novembre 2020 présentant les appelants comme propriétaires de la parcelle litigieuse (pièce n° 16 des intimés).
Ils sont pourtant suffisants à démontrer que les auteurs des intimés ont possédé la parcelle AT [Cadastre 15] depuis plus de trente ans à la date de l’assignation en référé du 27 novembre 2019.
Face à ces preuves, les appelants ne rapportent aucun élément permettant de douter de l’occupation de la parcelle AT [Cadastre 15] à titre de propriétaire.
Si la date du document constitutif d’une promesse de vente du 14 août 1976 ne coïncide pas avec la chronologie de la prise de possession de l’immeuble par Monsieur [W] [Z] en 1968, elle corrobore néanmoins l’occupation de cette parcelle à la fin de l’année 1976 au moins, sous réserve que l’acte en question concerne le même bien immobilier.
Ainsi, même si le début de la possession paisible, non équivoque et à titre de propriétaire devait être reporté à 1976, le délai de la prescription acquisitive aurait expiré en 2006, soit largement avant la date de la première revendication par les appelants en 2019.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident des intimés :
Le tribunal a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par les héritiers [Z] au motifs qu’ils ne sauraient se prévaloir de leur qualité d’ayant droit pour solliciter des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice de leur mère depuis lors décédée, sans que ce décès ne soit en lien avec une faute de M. [P] [BP] [H] [E].
Les Consorts [Z] ont formé appel incident en demandant à la cour de condamner les appelants à payer à chaque membre de la succession de M. [GY] [Z] et Mme [PK] [F], la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 3.000,00 euros au titre du préjudice moral.
Les appelants incidents soutiennent qu’ils désirent désormais emménager sur ce terrain, ce qui actuellement impossible compte tenu du litige. Ils sont contraints de louer des logements dans l’attente de la régularisation de la situation. Face au refus et à l’opposition des époux [E] (sic) de procéder aux formalités pour transférer la propriété à Mme [Z], il leur a été impossible de faire modifier l’acte de propriété par un notaire et donc pour les enfants de permettre à leur mère de vivre décemment jusqu’à son décès. Elle est décédée sans obtenir justice, difficilement entendable pour ses enfants qui désirent aujourd’hui faire reconnaître leurs droits en mémoire à leurs parents décédés.
Même si le premier juge a omis de considérer que les héritiers pouvaient obtenir l’indemnisation d’un préjudice réparable subi par un de cujus, il ne résulte des débats et des pièces produites aucune faute commise par Monsieur et Madame [E], de nature à causer un préjudice moral ou de jouissance à Feu [PK] [F], épouse [Z], d’autant moins que l’absence de régularisation de l’acte du 14 août 1976 est aussi imputable à son époux, Monsieur [W] [BP] [Z] lesquels ne semblent pas avoir tenté de régulariser la vente alléguée avant la proposition de 2015 de Madame [F] (pièce n° 11 des appelants) tandis que Monsieur [W] [BP] [Z] est décédé en 1999, soit plus de 20 ans après l’acte douteux du 14 août 1976.
En conséquence, en l’absence de faute prouvée de la part des appelants, les demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur l’omission de statuer :
Les appelants considèrent que les premiers juges ont omis de statuer sur leur demande reconventionnelle en reconnaissance de leur propriété et en expulsion de toute personne éventuellement présente sur les lieux à l’initiative des demandeurs.
Or, dès lors que la propriété de la parcelle est reconnue aux héritiers [Z], la demande reconventionnelle en expulsion et en revendication est devenue sans objet.
Néanmoins, le dispositif du jugement n’a pas débouté les défendeurs, appelants, de leurs prétentions à ce titre.
Il conviendra de l’ajouter au dispositif de l’arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] supporteront les dépens et les frais irrépétibles de l’ensemble des intimés, conjointement et à hauteur de 4.000,00 euros au titre de l’appel en plus de ceux déjà alloués en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] de leurs demandes reconventionnelles en revendication de propriété et en expulsion des occupants de la parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 15] à [Localité 21] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [BP] [H] [E] et Madame [FW] [N] [E] à payer conjointement à l’ensemble des intimés une indemnité de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE signé LE PRÉSIDENT
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