Confirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 18 avr. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 18 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE34
N° MINUTE : 33
APPELANT
Mme [E] [L]
née le 16 Mai 1989
Actuellement hospitalisée à l’Epsm de l’agglomération lilloise,
comparante en personne
assistée de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocate au barreau de DOUAI, avocate commis d’office
substituant Maître RESENTHEL, avocat au barreau de Douai
INTIME
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, avocat général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Patrick SENDRAL, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : le 16 avril 2025 à 10 h 45 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : , prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2025 à 13 h 35
et signé par Patrick sendral, conseiller et Véronique THERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 18 avril 2025 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
Vu l’ordonnance dont appel régulièrement interjeté ;
Vu l’avis de M.le procureur général concluant ainsi :
« Confirmation de l’ordonnance entreprise. Patiente admise en soins psychiatriques sans consentement pour des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques. L’avis médical fait état d’un déni total des troubles et une opposition franche aux soins. La procédure est régulière. Le certificat initial suffisamment étayé. Il n’appartient ni au juge ni au conseil de l’intéressé de substituer sa propre appréciation sur la nécessité des soins psychiatriques ni sur sa capacité à consentir aux soins. »
Après avoir entendu Mme [L] et son avocate à l’audience
Il est de règle que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir
des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.
En l’espèce, Mme [L] été admise en hospitalisation complète au sein de l’EPSM de l’agglomération lilloise le 29 mars 2025 par décision de son directeur. Par requête du 3 avril 2025 le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a été saisi par celui-ci aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours. Par ordonnance du 9 avril 2025 ce magistrat a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète. Le premier président est saisi de l’appel régulièrement interjeté par celle-ci contre l’ordonnance précitée dont il est demandé l’infirmation en vue d’une mainlevée de la mesure.
Pour l’exposé des faits et de la procédure il convient de se reporter aux énonciations exactes de l’ordonnance dont appel. Le premier juge, se fondant sur les certificats médicaux, a motivé la poursuite de la mesure par l’existence de troubles délirants persistants, d’un péril imminent caractérisé le jour de l’admission et la régularité de la procédure. En cause d’appel Mme [L] réitère oralement les moyens présentés devant le juge tenant à l’absence de péril imminent et de notification de la décision d’admission mais ils ne font que réitérer sous une forme nouvelle, sans justification utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter.
Il sera ajouté que Mme [L] prétend être apte à bénéficier d’un programme de soins libres mais il résulte des éléments médicaux du dossier, actualisés au moyen du dernier certificat du docteur [G] établi le 15 avril, qu’elle présente encore des troubles délirants et du sommeil rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante dans un contexte d opposition totale au programme prévu pour améliorer son contact avec le réel.
Dans ces conditions, la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée au regard de l’impératif de protection de la liberté individuelle. Pour l’ensemble de ces raisons le recours sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller délégué par le premier président
CONFIRMONS l’ordonnance litigieuse
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure
LAISSON les dépens tant de première instance que d’appel aux frais du trésor public.
Véronique THÉRY,
greffière
Patrick SENDRAL,
Conseiller
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 18 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— Mme [E] [L]
— Maître Marine DOUTERLUNGNE
— M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au de LILLE
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le vendredi 18 avril 2025
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE34
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WE34
à l’audience publique du vendredi 18 avril 2025 à 09 H 00
Magistrat : Patrick SENDRAL, Conseiller
Mme [E] [L]
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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