Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 13 janv. 2026, n° 25/00294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
la SELEURL PINCENT AVOCATS
EXPÉDITION à :
CIPAV
Mme [Y] [I]
Pole social du TJ de [Localité 7]
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2026
Minute n°
N° RG 25/00294 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HEWI
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 02 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
LA [5] ([6])
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Dispensé de comparution
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 04 NOVEMBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 13 JANVIER 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [I], qui bénéficie du statut d’autoentrepreneur, est affiliée à la [5] ([6]) en raison de son activité de conseil en relations publiques.
Elle a saisi, par courrier du 28 février 2024, la commission de recours amiable de la [6] d’une contestation du relevé de situation individuelle du 27 février 2024 qu’elle avait reçu, retraçant les points de retraite qu’elle a accumulés entre 2016 et 2022.
Mme [I] a saisi, par requête du 3 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission.
Par jugement prononcé le 2 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
— Déclaré bien fondé le recours de Mme [I] ;
— Condamné la [6] à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [I] selon le détail suivant :
— 36 points en 2016
— 36 points en 2017
— 36 points en 2018
— 72 points en 2019
— 72 points en 2020
— 72 points en 2021
— 72 points en 2022
— Condamné la [6] à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [I] selon le détail suivant :
— 10,8 points en 2016
— 47,5 points en 2017
— 160,9 points en 2018
— 425,8 points en 2019
— 445,6 points en 2020
— 530,4 points en 2021
— 423,1 points en 2022
— Condamné la [6] à transmettre à Mme [I] et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
— Débouté la [6] et Mme [I] du surplus de leurs prétentions ;
— Condamné la [6] à payer à Mme [I] une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la [6] aux entiers dépens.
La [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour le 27 décembre 2024.
La [6] demande à la cour de :
— Juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [I]
— Attribuer à Mme [I] les points de retraite de base suivants :
— 7,5 points de retraite de base en 2016
— 32,4 points de retraite de base en 2017
— 107,4 points de retraite de base en 2018
— 284,4 points de retraite de base en 2019
— 312,9 points de retraite de base en 2020
— 380,1 points de Retraite de base en 2021
— 283 points de retraite de base en 2022
— Attribuer à Mme [I] les points de retraite complémentaire suivants :
— 1 point de retraite complémentaire en 2016
— 4 points de retraite complémentaire en 2017
— 15 points de retraite complémentaire en 2018
— 38 points de retraite complémentaire en 2019
— 41 points de retraite complémentaire en 2020
— 48 points de retraite complémentaire en 2021
— 34 points de retraite complémentaire en 2022
— Débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme [I] à verser à la [6] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais
irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La [6] considère que l’assiette à retenir pour le calcul des points de retraite est le revenu professionnel reconstitué de l’autoentrepreneur, calculé à partir du chiffre d’affaires fiscalement déclaré, avec un abattement de 34 % appliqué forfaitairement en application de l’article L.133-6-8, devenu L.613-7 du code de la sécurité sociale. Elle invoque à cet égard le principe de proportionnalité entre les droits acquis et les cotisations payées, ainsi que la nécessité d’éviter une rupture d’égalité entre les autoentrepreneurs et les autres assurés.
Mme [I] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours du 2 décembre 2024, sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la [6] à verser à Mme [I] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
— Condamner la [6] à verser à Mme [I] la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
— Condamner la [6] à verser à Mme [I] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [I] soutient que c’est le chiffre d’affaires brut qui doit servir d’assiette pour déterminer le nombre de points de retraite, comme c’est le cas pour le calcul de l’ensemble des cotisations et contributions sociales, et non le revenu fiscal net forfaitairement reconstitué.
Pour un ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives, exposées oralement devant la cour, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour constate que les parties divergent sur le mode de calcul des points de retraite, et plus précisément sur l’assiette à retenir pour ce calcul.
Selon les dispositions de l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale (devenu L. 613-7), les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants mentionnés au II du présent article bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code général des impôts sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux mêmes articles, de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas des dispositions du présent article.
Il résulte des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la [6], que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-15.542).
Ainsi, s’agissant de l’assiette de calcul à retenir pour Mme [I], la [6] ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d’affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.
Si la [6] se prévaut des dispositions de l’article 3.12 bis de ses statuts, qui dispose que « le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées », sachant que l’article précédent prévoit des modalités de réduction des cotisations pour insuffisance de revenus, ces dispositions ne sauraient cependant déroger au décret n° 79-263 du 21 mars 1979.
La [6] ne saurait davantage faire état d’un non-respect du principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et les droits acquis dès lors que ce principe découle des dispositions de l’article 2 du décret susmentionné par l’attribution d’un nombre de points de retraite procédant directement de la classe de cotisation de l’intéressé déterminée en fonction de son revenu d’activité.
Les griefs tirés d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents ainsi que du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la [6] sont également non fondés, au regard des dispositions réglementaires précitées.
La position des différents ministères impliqués par la question posée est indifférente, d’autant qu’il n’apparaît pas que l’article 2 du décret précité ait été modifié ou abrogé.
Le jugement entrepris n’est, dès lors, pas utilement critiqué s’agissant du calcul des points de retraite attribués à Mme [I].
Ce jugement sera confirmé en ses dispositions sur la détermination du nombre de points de retraite alloués à cette dernière et sur la remise d’un relevé de situation individuelle.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par Mme [I], qui fait état d’un stress lié à cette procédure, apparaît justifiée, la [6] ayant maintenu une position erronée, tranchée par la Cour de cassation et par de nombreuses cours d’appel, y compris par la présente cour dans une décision antérieure à l’appel relevé en l’espèce et ainsi contraint l’intimée à s’engager dans un litige source d’inquiétude.
La [6] sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 500 euros à ce titre.
En revanche, il n’est pas caractérisé d’abus dans l’appel formé par la [6] qui exerçait une voie de recours en sorte que la demande présentée à ce titre sera rejetée.
La solution donnée au litige commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [6] à payer à Mme [I] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter, pour ses frais irrépétibles engagés en appel, la condamnation à payer en sus celle de 2000 euros.
La [6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 2 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la [6] à payer à Mme [I] :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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