Confirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 28 oct. 2025, n° 23/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 janvier 2023, N° 22/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00718 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDTC
[N] [U] [D]
c/
[G] [C] [T]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 9] (RG n° 22/00021) suivant déclaration d’appel du 10 février 2023
APPELANTE :
[N] [U] [D]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Armelle PICHON
INTIMÉ :
[G] [C] [T]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Aurélie LLAMAS de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
1/ Faits constants
M. [G] [T] et Mme [N] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1978 à [Localité 15] (33), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de ce mariage, [R] né le [Date naissance 7] 1982.
Le couple a acquis pendant le mariage un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] (33).
Le juge de la conciliation a attribué, le 18 février 2014, à l’épouse la jouissance à titre onéreux du logement de la famille.
Selon jugement en date du 24 novembre 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux et fixé la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 février 2014,
— ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— attribué à l’épouse de façon préférentielle l’immeuble situé à [Localité 8],
— fixé à la somme de 20.000 euros la prestation compensatoire due par M. [T] à Mme [D],
— débouté les époux de leurs demandes de dommages et intérêts respectifs.
Mme [D] a interjeté appel du jugement de divorce dans l’ensemble de ses dispositions.
Par arrêt du 28 novembre 2017, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du 24 novembre 2016 en toutes ses dispositions.
Mme [D] a formé un pourvoi en cassation sur deux moyens, l’un tenant aux torts dans le divorce, l’autre aux conditions d’évaluation de la prestation compensatoire.
La Cour de cassation par un arrêt de la première chambre civile du 17 octobre 2019 a rejeté le premier moyen relatif au prononcé du divorce mais cassé et annulé l’arrêt, seulement en ce qu’il avait condamné M. [T] à payer à Mme [D] la somme de 20.000 euros à titre de prestation compensatoire et condamné Mme [T] aux dépens et aux frais irrépétibles.
Par arrêt en date du 1er décembre 2020, la cour d’appel de Bordeaux, autrement constituée, a infirmé le jugement rendu le 24 novembre 2016 et condamné M. [T] à verser à Mme [D] une prestation compensatoire d’un montant de 60.000 euros sous forme de capital, qui pouvait être effectué par versements mensuels échelonnés durant 8 années.
Un procès-verbal de difficultés a été rédigé le 16 novembre 2021 par Me [B] [E], notaire à [Localité 12] (33).
Par acte du 22 décembre 2021, M. [T] a assigné Mme [D] en liquidation partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2/ Décision entreprise
Par jugement 12 janvier 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné, préalablement aux opérations de comptes liquidation et partage de la communauté, ayant existé entre les époux, la licitation devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, de l’immeuble situé à Arsac, sur la mise à prix de 140.000 euros,
— dit que cette licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de Bordeaux par Me Vincent Mayer, avocat au barreau de Bordeaux, qui sera chargé d’établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes,
— dit que cette vente aura lieu aux clauses et conditions ordinaires et de droit précisées dans un cahier des charges dressé par la S.C.P. commise pour la vente, après accomplissement de toutes les formalités légales,
— autorisé d’ores et déjà le poursuivant, afin d’attirer les enchérisseurs, et ce en application de l’article R322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le quotidien de son choix et sur internet,
— dit que le poursuivant pourra faire dresser un procès-verbal descriptif et les diagnostics obligatoires des immeubles et assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par Me [S] [O], commissaire de justice, ou tel autre de son choix avec faculté de délégation en cas d’empêchement, lequel si besoin est, pourra procéder à l’ouverture des portes, avec l’assistance d’un serrurier le cas échéant, conformément à l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que tout occupant sera tenu de laisser visiter l’immeuble objet de la vente,
— dit que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication,
— dit que Mme [D] doit une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire à compter de l’ordonnance de non conciliation du 18 février 2014,
— désigné le président de la [13], avec faculté de délégation (à l’exception de Me [B] [E], notaire à [Localité 11] et Me [A] [I], notaire à [Localité 14]) pour procéder aux opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme [D] et M. [T],
— commis le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,
— rappelé les missions accordées au notaire par les articles 1364 à 1373 du code de procédure civile,
— débouté Mme [D] de ses demandes,
— débouté M. [T] de ses autres demandes,
— dit que les frais et dépens seront employés en frais de liquidation et partage.
3/ Procédure d’appel
Par déclaration du 10 février 2023, Mme [D] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de ses autres demandes.
Par ordonnance du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et désigné pour y procéder l’association [16]
Il n’a pas été donné suite à l’injonction.
4/ Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 26 juillet 2023, Mme [D] demande à la cour d’infirmer les chefs de jugement déférés,
En conséquence, statuant à nouveau :
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, sauf celle relative à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux et de saisine du président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour établir le projet de partage,
— fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Mme [D] à une somme qui ne saurait être supérieure à 4 232,25 euros,
— ordonner à M. [T] de communiquer l’ensemble des justificatifs permettant d’établir l’origine des fonds ayant permis le financement des véhicules acquis depuis 2013 et l’ensemble des justificatifs permettant d’établir la destination des fonds obtenus après les reventes des véhicules de type Audi A5, Audi Q5, Citroën DS3, Renault Kangoo et également deux véhicules de marque Kia et Nissan,
— ordonner à M. [T] de communiquer l’ensemble des justificatifs concernant le remboursement du crédit de son fils,
— ordonner à M. [T] de communiquer l’ensemble des justificatifs concernant l’indemnité amiante perçue,
— ordonner à M. [T] de communiquer l’ensemble des justificatifs concernant la prime de licenciement perçue,
— rejeter la demande de vente par licitation de la maison d’habitation dans l’attente de l’issue des opérations de compte, liquidation et partage,
— condamner M. [T] à verser à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner M. [T] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
5/ Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 17 août 2023, M. [T] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes,
— débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et par voie de conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En toute hypothèse :
— condamner Mme [D] à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
DISCUSSION
Après rappel des dispositions des articles 1377 et 1271 à 1281 du code de procédure civile, la décision déférée, pour ordonner la vente de l’immeuble indivis, a retenu que Mme [D], qui bénéficie de l’attribution préférentielle du bien par décision du 24 novembre 2016, avait indiqué au notaire qu’elle ne disposait pas de la capacité financière pour le racheter, que les parties ne s’étaient pas accordées sur une vente de gré à gré, que si Mme [D] espérait que les opérations de liquidation lui donnent la possibilité de racheter la part de M. [T], elle ne fournissait aucun élément de nature à envisager une issue favorable au rachat de cette part même en supposant que les opérations de partage lui soient plus favorables (abattement sur l’indemnité d’occupation et rejet du trop perçu de pension alimentaire) que celles reprises au projet d’état liquidatif.
Quant à l’indemnité d’occupation, pour dire qu’elle commençait à courir à compter du 18 février 2014, après rappel des dispositions des articles 815-9 alinéa 2 et 815-10 alinéa 3 du code civil, la décision déférée a retenu que ladite indemnité était soumise au principe de la prescription quinquennale, que le délai de 5 ans avait commencé à courir au jour où le divorce était devenu définitif soit par arrêt de la cour de cassation du 17 octobre 2019 et que M. [T] ayant formé sa demande par assignation du 22 décembre 2021, aucune prescription n’était encourue.
7/ Moyens de l’appelante
Mme [D], pour s’opposer à la licitation, admet que ses revenus ne lui permettent pas de racheter la part de la maison appartenant à M. [T] mais soutient qu’elle ne peut se résigner à quitter le logement dans lequel elle vit depuis 1990 et ne peut concevoir à son âge de devoir déménager et de perdre tous ses repères. Ainsi elle prétend que selon les opérations de liquidation partage, elle pourrait bénéficier de la capacité financière nécessaire pour racheter ladite part représentant 120 000 euros en faisant valoir un droit à récompense de la communauté en ce qui concerne le financement des véhicules de M. [T], la réduction de l’indemnité d’occupation qui ne serait, selon elle, due que pour la période du 22 décembre 2016 au 22 décembre 2021, pour un montant réduit à 550 euros par mois, avec un abattement de 30 %, et en tenant compte des travaux qu’elle aurait réalisés.
8/ Moyens de l’intimé
M. [T] réplique que Mme [D] ne dispose pas des moyens nécessaires pour racheter sa part, qu’elle s’est encore récemment opposée à une vente amiable de l’immeuble, que s’agissant des véhicules, des indemnités de licenciement et amiante qu’il a perçues, du prêt étudiant de leur fils commun, toutes les pièces demandées de nouveau devant la cour ont été fournies au notaire qui les a pris en compte dans l’établissement de l’acte liquidatif et que même si tel n’était pas le cas, Mme [D] ne pourrait toujours pas financer sa part. Il rappelle, quant à l’indemnité d’occupation, que le divorce est devenu définitif le 28 novembre 2017, que la prescription était acquise le 28 novembre 2022 et que l’assignation du 22 décembre 2021 a été délivrée dans le cadre de la prescription quinquennale qui était au demeurant suspendue par le procès-verbal de difficultés. Il constate par ailleurs que le montant mensuel de 825 euros avait été acceptée par Mme [D], que l’abattement de 30 % n’est pas justifié, qu’aucun travaux n’a été réalisé, s’agissant de devis et non de factures.
Sur ce,
Il convient de rappeler qu’au visa de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, aucun partage en nature ne peut être ordonné, Mme [D] ne soutenant pas que l’immeuble pourrait être facilement partagé ni attribué puisqu’elle reconnaît, tout autant que M. [T], qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour racheter la part de l’intimé.
Par ailleurs, Mme [D] ne démontre par aucune pièce nouvelle versée aux débats que ses contestations, si elles aboutissaient, modifieraient profondément le projet de partage dont il résulte que la soulte due par Mme [D], si elle conservait l’immeuble, serait fixée à 176 400,18 euros.
En effet, d’une première part, il résulte de la lecture du procès-verbal de difficultés, communiqué par l’intimé en pièce 7, que le notaire a demandé et obtenu de M. [T] toutes pièces utiles portant sur les véhicules, le remboursement par le père de famille du prêt étudiant contracté par le fils commun des parties ainsi que l’indemnité amiante perçue par l’intimé.
— S’agissant des véhicules, le projet retient en sa page 7, au titre de l’actif : 'le montant réinvesti par monsieur pour son véhicule : 11 273,67 euros'. Mme [D] n’a exprimé par dires aucun désaccord sur cette évaluation (page 9 du projet). Elle ne verse aucune pièce justificative devant la cour susceptible de la remettre en cause.
— S’agissant de l’indemnité amiante, le projet retient que deux sommes ayant été évoquées, en l’absence d’éléments suffisants, il a été convenu que c’était la plus faible des deux sommes qui servirait de base à la demande de récompense par M. [T] soit 6 370 € au lieu de 51 733 € et c’est bien cette première somme qui a été retenue comme récompense due par la communauté à M.[T] (page 6 du projet). Mme [D] n’a exprimé par dires aucun désaccord sur cette somme. Elle ne verse aux débats aucune pièce susceptible de la remettre en cause et ne développe d’ailleurs aucun moyen à l’appui de sa demande de communication de pièces ajoutée au dispositif de ses dernières écritures.
— S’agissant du prêt étudiant, le notaire a retenu une créance de 8 160, 73 euros au titre de créance due par Mme [D] à M.[T]. Mme [D] n’a exprimé par dires aucun désaccord sur cette somme. Elle ne verse aucune pièce justificative devant la cour susceptible de la remettre en cause ne développant d’ailleurs aucun moyen à l’appui de demande de communication de pièces.
— S’agissant de l’indemnité de licenciement perçue par M.[T], l’appelante se contente devant la cour de demander la communication de toute pièce concernant ladite prime sans aucun moyen à l’appui de cette prétention. Or son avocat le 2 août 2021 (pièce 5 de l’intimé) chiffrait cette indemnité à 51 733, 11 euros et demandait ce 'qu’elle était devenue’ au conseil de l’ex-époux, lequel (pièce 6) déclarait que la prime avait été employée par la communauté. Devant le notaire, Mme [D] n’a plus formulé de demande à ce titre et n’a formé aucune dire concernant cette prime.
De seconde part, le procès-verbal susvisé permet de retenir que Mme [D] n’a contesté par dires devant le notaire que trois éléments : la taxe foncière 2014 dont elle prétendait avoir réglé la moitié, le calcul du remboursement de la pension alimentaire au profit de M.[T] et le calcul de l’indemnité d’occupation.
— L’appelante ne maintient pas ses deux premières contestations devant la cour.
— S’agissant de l’indemnité d’occupation, il convient de retenir que les parties s’étaient accordées devant le notaire sur la valeur locative de l’immeuble à 825 euros par mois (page 5 du projet) et qu’aucune pièce ne permet de revenir sur l’accord des parties alors que Mme [D] verse aux débats une unique estimation locative ancienne, datée du 20 décembre 2021, faisant état d’un loyer estimé entre 500 et 600 euros hors charges. De plus, s’agissant de l’abattement sollicité, Mme [D] ne verse aucune pièce aux débats qui démontrerait que la vétusté de l’immeuble serait telle qu’elle justifierait de le fixer à 30 %. D’autre part, l’appelante ne verse aux débats aucune facture qui permettrait de retenir qu’elle a réalisé sur l’immeuble des travaux à hauteur de 14 635, 50 euros dès lors qu’elle se contente de communiquer de simples devis et aucune facture.
— S’agissant enfin de la date à partir de laquelle l’indemnité d’occupation est due, force est de constater que le notaire l’a fixée au mois de février 2014, date de l’ordonnance de non conciliation, et que ni l’avocat de l’appelante, dans son écrit du 2 août 2021, ni elle-même, qui s’était présentée volontairement sans avocat devant le notaire, n’a contesté cette date.
En tout état de cause, s’il n’est pas contestable que l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription quinquennale de l’article 815-10 alinéa 3 du code civil, le délai de 5 ans ne court que du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et ce n’est que lorsque la demande a été présentée plus de cinq ans après cette date, que l’indemnité ne porte que sur les cinq dernières années qui précédent la demande. Or en l’espèce, le divorce est devenu définitif le 17 octobre 2019, date de l’arrêt de la cour de cassation qui a rejeté le premier moyen de cassation de Mme [D] portant sur le principe du divorce et l’assignation a été délivrée par M.[T] le 22 décembre 2021, soit dans un délai de cinq ans. En conséquence, l’indemnité ne peut pas porter, ainsi que le soutient l’appelante, sur les cinq années précédant la demande mais est bien dûe à compter du 18 février 2014, date de l’ordonnance de non conciliation
Au regard de cette analyse, il convient de constater que Mme [D] ne démontre pas qu’elle pourrait disposer des fonds nécessaires pour régler la soulte qui sera due à l’issue des opérations de liquidation.
9/ La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la licitation en rappelant qu’en tout état de cause, les parties peuvent toujours procéder à une vente de gré à gré.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
10/ La décision est confirmée en ce qu’elle a dit que les frais et dépens seront employés en frais de liquidation partage.
11/ Mme [D], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M.[T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [D] de ses demandes de fixation de l’indemnité d’occupation à sa charge à 'une somme qui ne saurait être supérieure à 4 232, 25 euros', de communication de pièces, au titre des dépens et de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [D] aux dépens d’appel et à verser à M.[T] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Clause ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Matériel ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Oeuvre ·
- Durée ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Repos compensateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtellerie ·
- Cession ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Visioconférence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Recouvrement ·
- Titre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Consorts ·
- Coefficient ·
- Chauffage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Vienne ·
- Syndic de copropriété ·
- Appel ·
- Demande ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Election ·
- Comités ·
- Sérieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Action sociale ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Luxembourg ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Loi applicable ·
- Pays ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Syndicat ·
- Chargement ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Poste
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Automobile ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Trouble psychique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.