Confirmation 2 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 nov. 2024, n° 24/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH7N
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2024, à 16h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Jeanne Pambo, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [T]
né le 17 décembre 1987 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 2 novembre 2024 à 14h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
Informé le 2 novembre 2024 à 14h45 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le numéro 24/02795 et celle introduite par le recours de M. [O] [T] enregistrée sous le numéro 24/02789, déclarant le recours de l’intéressé recevable, rejetant le recours de M. [O] [T], rejetant l’exception de nullité, déclarant la requête du préfet des HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 31 octobre 2024 à 19h20;
— Vu l’appel interjeté le 02 novembre 2024, à 12h26 complété à 12h28 et 12h30, par M. [O] [T] ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé sur les arguments d’appel que le moyen de contestation des conditions de l’interpellation n’est pas applicable à la présente procédure, la flagrance ayant dûment été caractérisée par le premier juge sans aucun argument concret de contestation dans l’acte d’appel, sur la requête en contestation de l’arrêté de placement, les élément fournis sont inopérants et aucune circonstance nouvelle ni en fait ni en droit n’est caractérisée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 novembre 2024 à 16h50
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Luxembourg ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Consommateur ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Loi applicable ·
- Pays ·
- Sociétés
- Salarié ·
- Employeur ·
- Clause ·
- Licenciement ·
- Formation ·
- Harcèlement moral ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Matériel ·
- Faute grave
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Oeuvre ·
- Durée ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Repos compensateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Auto-entrepreneur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Calcul ·
- Revenu ·
- Sécurité sociale ·
- Décret ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice moral
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Hôtellerie ·
- Cession ·
- Acte ·
- Fonds de commerce ·
- Prix ·
- Visioconférence ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunaux de commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vieillesse ·
- Recouvrement ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Cliniques ·
- Trouble psychique
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Election ·
- Comités ·
- Sérieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts ·
- Action sociale ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Avocat ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Divorce ·
- Immeuble ·
- Liquidation ·
- Licitation ·
- Pièces
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Entité économique autonome ·
- Syndicat ·
- Chargement ·
- Transfert ·
- Travail ·
- Poste
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Rapport ·
- Consignation ·
- Automobile ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.