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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2026, n° 25/01928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d,'[Localité 1] du 31 Octobre 2025
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 25/01928 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRZS
AFFAIRE :, [Y] C/ E.U.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame, [O], [Y]
née le 25 Mars 1977 à, [Localité 1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
Appelante
Demanderesse à l’incident
ET :
E.U.R.L. DISTINCTIVE AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Mme, [O], [Y] a fait assigner L’EURL Distinctive Automobile devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins notamment de voir prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C3 version 1,4 VTI Exclusive immatriculé BJ 161 TW.
Par jugement réputé contradictoire en date du 31 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’Angers a :
— débouté Mme, [O], [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— laissé à Mme, [O], [Y] la charge des entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2025, Mme, [O], [Y] a formé appel de ce jugement en son entier dispositif.
L’appelante a conclu le 23 décembre 2025 et a fait signifier ses conclusions à l’intimée par acte du 29 décembre 2025.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident en date du 23 décembre 2025, Mme, [O], [Y] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 144 et 913-5 du code de procédure civile de :
— la juger bien fondée en ses demandes ;
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— les entendre en leurs dires et explications,
— se faire remettre tout document utile,
— décrire le véhicule litigieux soit le véhicule de marque Citroën C3 version 1,4 VT1 Exclusive, immatriculé BJ 161 TW et dire s’il présente des désordres et vices cachés,
— décrire les travaux réalisés par le vendeur ; dire s’ils ont été faits dans les règles de l’art,
— déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres,
— chiffrer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule,
— d’une façon générale fournir au tribunal tous éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— de ces opérations dresser un rapport qui sera déposé au greffe dans les trois mois de la saisine de l’expert.
L’appelante soutient que la mesure est nécessaire alors que le premier juge a considéré que le rapport de l’expert amiable n’était pas suffisant pour établir la preuve des désordres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les articles 907 et 789 5° du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose, en son alinéa 1er, qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en son alinéa 2, qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’appelante qui se plaint de dysfonctionnement du véhicule acheté a fait réaliser une expertise amiable..
Le tribunal, pour débouter l’appelante de ses demandes, a considéré que l’expertise amiable fournie par cette dernière était insuffisante à établir les désordres affectant le véhicule au regard des incertitudes des conclusions mais également parce que ce rapport non judiciaire n’est corroboré par aucun élément.
Mme, [Y] a ainsi un motif légitime à requérir une expertise judiciaire pour permettre d’apporter à la cour les éléments techniques nécessaires à l’éclairer sur les désordres éventuels dont est affecté le véhicule litigieux.
Dès lors, la demande apparaît justifiée et il sera ordonné une expertise qui sera confiée à M., [X], [L], selon ce qui sera fixé dans le dispositif de la décision,
Les frais de cette expertise seront mis à la charge de l’appelante qui est la requérante à la mesure.
A ce stade les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Ordonnons une expertise ;
Désignons pour y procéder :
M., [X], [L],
,
[Adresse 3]
Port. : 06.51.53.54.80 Courriel :, [Courriel 1]
Inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel d’Angers, avec pour mission de :
— examiner et décrire le véhicule litigieux soit le véhicule de marque Citroën C3 version 1,4 VT1 Exclusive, immatriculé BJ 161 TW, en présence des parties dûment convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception et leurs conseils avisés,
— recueillir les observations des parties et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport d’expertise amiable et tous autres documents propres à justifier des désordres invoqués ;
— décrire les travaux réalisés par le vendeur, dire s’ils ont été fait dans les règles de l’art ;
— décrire les défauts éventuellement constatés sur ce véhicule en tenant compte de l’usure normale due à son âge, en déterminer la cause et les conséquences ;
— fournir les éléments techniques permettant de dire si ces défauts étaient ou non présents au moment de la vente,
— dire si le véhicule est propre à son usage ;
— chiffrer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule ;
— de manière générale, procéder à toutes investigations, notamment auprès des garagistes intervenus pour entretenir, dépanner ou réparer le véhicule, et fournir tous éléments techniques et de fait utiles à la solution du litige ;
— communiquer un pré-rapport, avec les avis sapiteurs éventuellement recueillis, aux parties qui disposeront d’un délai de 30 jours pour présenter leurs observations et, passé ce délai, répondre à leurs éventuelles observations écrites dans son rapport définitif ;
Rappelons que l’expert doit procéder personnellement aux opérations d’expertise, sauf à recueillir l’avis de tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne ;
Disons que Mme, [O], [Y] versera par chèque libellé à l’ordre du régisseur des avances et des recettes de la cour d’appel une consignation de 1 500 (mille cinq cents) euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra déposer au greffe un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe et qu’il adressera copie complète de ce rapport, accompagné de sa demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile ;
Précisons que l’expert adressera une copie du rapport à l’avocat de chaque partie et mentionnera dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur simple requête ;
Désignons le conseiller de la mise en état de la chambre civile-A , à l’effet de contrôler le déroulement de la mesure d’expertise ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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