Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 23 janv. 2025, n° 22/20554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2022, N° 22/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 20 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20554 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2CB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 22/00005
APPELANTE
Madame [F] [N]
[Adresse 19]
[Localité 31]
représentée par Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
E.P.I.C. SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 33]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 27]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 28]
représentée par Monsieur [L] [T], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Madame [F] [N] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 19] à [Localité 31], section AD n°[Cadastre 23].
L’établissement public, Société Grand [Localité 33] a été crée par la loi n°2010-597 du 3 juin 2010 relative au projet du Grand [Localité 33]. Dans le cadre de sa mission principale, son conseil de surveillance a adopté le 26 mai 2011, l’acte motivé précisant le schéma d’ensemble du réseau de transport public du Grand [Localité 33].
Le schéma d’ensemble a été approuvé par décret du Conseil d’état du 24 août 2011.
Le bien est inclu dans le périmètre d’une opération d’aménagement diligentée par la Société du Grand [Localité 33] dénommé 'Ligne 15 Est Orange'.
Par arrêté inter-préfectoral n°2017-0325 du 13 février 2017, les travaux nécessaires à la réalisation de la ligne 15 Est Orange ont été déclarés d’utilité publique et urgents.
Par arrêté inter-préfectoral n°2018-1438 du 20 juin 2018, l’arrêté inter-préfectoral n°2017-0325 du 13 février 2017 a été modifié afin de tenir compte des évolutions du périmètre d’intervention.
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 27 janvier 2022, la Société du Grand [Localité 33] a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à Madame [F] [N], au titre de l’expropriation de la parcelle référencée section AD n°[Cadastre 23] et située [Adresse 19] à [Localité 31] à la somme totale de 834.716 euros en valeur libre ou de 655.520 euros en valeur occupée.
Par ordonnance du 24 février 2022, le transport sur les lieux a été fixé au 23 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le juge de l’expropriation a :
— Fixé à la somme de huit cent soixante-quatorze mille cent soixante-sept euros (874 167 euros) l’indemnité principale de dépossession en valeur libre à revenir à Madame [F] [N] au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 23] et située [Adresse 19] à [Localité 31] ;
— Fixé à la somme de quatre-vingt huit mille quatre cent seize euros et soixante-quatorze centimes (88 416,74 euros) l’indemnité de remploi ;
— Fixé à la somme de douze mille six cents euros (12 600 euros) l’indemnité due au titre des frais de déménagement ;
— Fixé à la somme de vingt-six mille euros (26 000 euros) l’indemnité due au titre des frais de déménagement ;
— Fixé à la somme de trente-six mille cinq cent trois euros (36 503 euros) l’indemnité due au titre des frais relatifs à la plate-forme élévatrice ;
— Condamné la société du Grand [Localité 33] à payer à Madame [F] [N] la somme de trois mille cinq cents euros (3 500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société du Grand [Localité 33] aux dépens.
Madame [F] [N] a interjeté appel du jugement le 3 octobre 2022(Via LRAR) aux motifs que le jugement a fixé à la somme de huit cent soixante-quatorze mille cent soixante-sept euros (874 167 euros) l’indemnité principale de dépossession en valeur libre à revenir à Madame [F] [N] au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 23] et située [Adresse 19] à [Localité 31] et fixé à la somme de quatre-vingt huit mille quatre cent seize euros et soixante-quatorze centimes (88 416,74 euros) l’indemnité de remploi de dépossession à revenir à Madame [F] [N] au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 23] et située [Adresse 19] à [Localité 31].
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1) Adressées au greffe le 28 décembre 2022 par Madame [F] [N], appelante, notifiées le 9 janvier 2023 (AR intimée 11/01/2023 et CG le 12/01/2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Recevoir Madame [N] en son appel principal ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu une surface de 212,9 m² ;
Infirmer le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire du Val de Marne (erreur matérielle : tribunal judiciaire de Paris) du 8 septembre 2022 RG n°22/00005 en ce qu’il a fixé l’indemnité principale à revenir à Madame [N] à la somme de 874.167 euros et l’indemnité de remploi à la somme de 88.416,74 euros ;
Confirmer le jugement du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil (erreur matérielle : tribunal judiciaire de Paris) du 8 septembre 2022 RG n°22/00005 :
— en ce qu’il a accordé à l’expropriée une indemnité au titre des frais de déménagement ;
— en ce qu’il a accordé une indemnité au titre des frais relatifs à la plate-forme élévatrice ;
— en ce qu’il a accordé une indemnité au titre des frais de reconstitution des adaptations PMR ;
— en ce qu’il a accordé une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
Fixer l’indemnité d’expropriation due à Madame [N] pour la dépossession de l’ensemble immobilier sis [Adresse 19] à [Localité 31] à la somme de (non mentionnée) et à savoir décomposée comme suit :
Indemnité principale : 1.422.900 euros ;
Indemnité de remploi : 143.290 euros ;
Indemnité de déménagement : confirmation 12.600 euros ;
Reconstitution des adaptations PMR : confirmation 26.000 euros ;
Indemnité de création d’une plate-forme élévatrice : confirmation : 36.503 euros ;
Condamner la société du Grand [Localité 33] à verser à Madame [N] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
2) Adressées au greffe le 30 mars 2023 par le commissaire du Gouvernement, intimé et appelant incident, notifiées le 12 avril 2023 (AR appelant 14/04/2023 et intimée le 13/04/2023) aux termes desquelles, il conclut qu’il plaise à la cour de bien vouloir fixer l’indemnité de dépossession :
Indemnité principale : 766.440 euros en valeur libre ;
Indemnité de remploi : 77.644 euros ;
Soit une indemnité de dépossession de 844.084 euros, avant frais de déménagement.
3) Déposées au greffe le 11 avril 2023 par la société du Grand [Localité 33], intimée et appelante incident, notifiées le 11 avril 2023 (AR appelante 14/04/2023 et CG le 14/04/2023) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Sur l’appel principal de Madame [N] :
Débouter Madame [F] [N] de son appel à l’encontre du jugement rendu le 08 septembre 2022 ;
Sur l’appel incident de la société du Grand [Localité 33] ;
Infirmer le jugement rendu 08 septembre 2022 des chefs de l’indemnité principale et de l’indemnité de remploi ;
Statuant à nouveau,
Fixer l’indemnité principale devant revenir à Madame [F] [N] pour l’expropriation du bien cadastré AD n°[Cadastre 23] et situé [Adresse 19] à [Localité 31] au montant de 757.924 euros ;
Fixer l’indemnité de remploi devant revenir à Madame [F] [N] pour l’expropriation du bien cadastré AD n°[Cadastre 23] et situé [Adresse 19] à [Localité 31] au montant 76.792 euros ;
4) Adressées au greffe le 7 juillet 2023 par Madame [F] [N], appelante, notifiées le 19 juillet 2023 (AR intimée 24/07/2023 et CG le 27/07/2023 ) aux termes desquelles, elle ne formule pas de nouvelles demandes.
5) Déposées au greffe le 29 août 2024 par la société du Grand [Localité 33], intimée et appelante incident, notifiées le 29 août 2024 (AR appelante 30/08/2024 et CG le 03/09/2024 ) aux termes desquelles, elle ne formule pas de nouvelles demandes.
6) Adressées au greffe le 17 septembre 2024 par Madame [F] [N], appelante, notifiées le 8 octobre 2024 (AR intimée 09/10/2024 et CG le 10/10/2024 ) aux termes desquelles, elle ne formule pas de nouvelles demandes.
L’audience a été fixée le 19 septembre 2024 puis renvoyée au 12 décembre 2024.
7) Adressées au greffe le 20 novembre 2024 par la société du Grand [Localité 33], intimée et appelante incident, notifiées le 21 novembre 2024 (AR appelante 25/11/2024 et CG 25/11/2024) aux termes desquelles, elle ne formule pas de nouvelles demandes.
8) Adressées au greffe le 3 décembre 2024 par Madame [F] [N], appelante, notifiées le 4 décembre 2024 (AR non rentrant) aux termes desquelles, elle ne formule pas de nouvelles demandes.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
Madame [F] [N] fait valoir que :
Sur la surface retenue. Le jugement a fixé la superficie du bien conformément à la demande de l’expropriant, soit 212,9 m² alors que l’expropriée sollicitait l’intégration des surfaces annexes dans l’assiette de calcul de l’indemnité. En effet, ces surfaces annexes sont importantes en ce qu’elles sont composées de surfaces de terrasse, d’un vaste sous-sol et de combles entièrement aménagés, soit 50,60 m² (après pondération). Ces surfaces constituent des avantages dans le processus d’achat ; et il convient d’en tenir compte dans la valorisation du bien et dans le calcul de l’indemnité. Ainsi, la cour doit réformer la décision de première instance et retenir une surface de 263,50 m² ( 212,90 + 50,60).
Sur le prix au m² retenu. Le terrain est une parcelle de bonne configuration et de bonne surface, reliée aux réseaux. Le bâti est en bon état d’entretien, les surfaces sont bien réparties et bien aménagées. L’ensemble des aménagements intérieurs est en parfait état d’entretien. Le bâtiment est parfaitement chauffé et éclairé. La situation géographique est de bonne qualité. En effet, la ville est en pleine mutation, le centre-ville est très proche. Le bien est situé dans une zone desservie par les transports en commun et par les voies routières.
S’agissant des références de l’expropriée, l’ensemble des références fait ressortir une moyenne de 5.414 euros/m². Pour les six références situées à moins de 300 mètres du bien exproprié la moyenne s’établit à 5.765 euros/m². Ces références n’ont pas été retenues en première instance et ce, sans motivation. En effet, la détermination du montant de l’indemnité à revenir à l’expropriée aurait dû résulter d’une analyse précise de chacun des termes de références présentés par les parties, ou à fournir des explications sur les raisons qui ont conduit la juridiction à écarter les références de l’expropriée. La moyenne des onze références comparables est de 5.414 euros/m² arrondis à 5.400 euros/m², étant précisé que les références produites sont les seules à être situées à proximité immédiate du bien exproprié.
Ainsi, l’indemnité principale est de 1.422.900 euros ( 263,50 m² x 5.400 euros) et l’indemnité de remploi s’élève à 143.290 euros (10% au-delà).
Si par extraordinaire, la cour devait considérer devoir prendre en compte la surface habitable de 212,9 m², il lui appartient alors de procéder à une indemnisation complémentaire des surfaces annexes, soit 269.214 euros (sous-sol : 59,4 m² x 2.700 euros/m² + toit terrasse 39,7 m² x 1.080 euros/m² + combles aménagés 47,9 m² x 1.377 euros/m²).
L’indemnité principale s’élève donc à 1.418.874 euros (212,9 m² x 5.400 euros +269.214 euros)
L’indemnité de remploi à 142.887,40 euros.
S’agissant des références retenues par le jugement, elles font l’objet de critiques :
[Adresse 21] à [Localité 31] : la parcelle qui supportait ce bien était de configuration très défavorable, ne disposant que d’une façade extrêmement étroite le long de la voie. Elle ne dispose pas d’un jardin d’agrément. Il s’agit d’un lot de copropriété. La référence doit être écartée.
[Adresse 3] à [Localité 31] : les éléments ne
corroborent pas la surface dont fait état le commissaire du Gouvernement. Cette référence a été retenue à tort.
[Adresse 5] à [Localité 31] : La parcelle du bien se trouve
en mitoyenneté d’un bloc d’immeubles de type HLM alors que le bien exproprié se situe dans une zone essentiellement à caractère pavillonnaire, ce qui constitue un motif de dévalorisation.
[Adresse 16] à [Localité 31] : Le jugement a retenu à juste titre cette référence. En effet, elle est la seule datée de 2021et fait ressortir un prix nettement supérieur à celui offert par l’expropriant.
Les trois premières références sont parfaitement non comparables. En outre, le prix au m² retenu en première instance ne fait pas cas des caractéristiques les plus marquantes du bien. Le bien présente plus de 140 m² (avant pondération) de surfaces annexes (sous-sol, terrasse et combles) dont il n’a aucunement été tenu compte dans le cadre de la fixation de l’indemnité, ce qui aurait dû conduire la juridiction à retenir un prix au m² supérieur.
La société Grand [Localité 33] critique essentiellement le quatrième terme de référence ([Adresse 16] à [Localité 31]) au motif que celui-ci serait trop différent, notamment du fait de la superficie de son terrain d’assiette. Cependant, elle omet plusieurs éléments notamment le fait qu’il s’agisse de la seule référence dotée d’une construction de superficie comparable (200 m²).
S’agissant des cinq références de 2020 citées par la société Grand [Localité 33], aucune d’elles n’atteint la surface habitable du bien exproprié. La seule référence comparable au bien de Madame [N] présente une surface de 242 m² donc une surface qui dépasse la superficie habitable de 30 m². Ce bien aurait dû être retenu.
[Adresse 21] à [Localité 31] : la parcelle qui supportait ce bien
était de configuration très défavorable, ne disposant que d’une façade extrêmement étroite le long de la voie. Elle ne dispose pas d’un jardin d’agrément. Il s’agit d’un lot de copropriété. La référence doit être écartée.
[Adresse 17] à [Localité 31] : Le terrain d’assiette s’étend sur 299 m², soit beaucoup plus petit que le bien exproprié. Davantage, la parcelle est plus construite, ne laissant subsister qu’une faible surface de jardin. La construction a subi un affaissement important.
[Adresse 25] à [Localité 31] : Le bâti s’étend sur un terrain d’assiette de seulement 309 m², beaucoup plus réduit que celui du bien exproprié. La construction occupait en majorité ce terrain, qui ne bénéficiait plus que d’un jardin d’agrément très réduit. Cette référence doit être écartée.
[Adresse 5] à [Localité 31] : La parcelle du bien se trouve en mitoyenneté d’un bloc d’immeubles de type HLM alors que le bien exproprié se situe dans une zone essentiellement à caractère pavillonnaire, ce qui constitue un motif de dévalorisation.
[Adresse 2] à [Localité 31] : Il s’agissait d’un pavillon édifié sur une parcelle de seulement 300 m². La surface dont fait état l’autorité expropriante est inexacte, puisque l’acte indique que le bien dispose en réalité d’une surface de 114,27 m² ( et non de 156 m²). Il s’agit d’un bien en copropriété.
[Adresse 24] : Il ne s’agit pas d’une vente de pavillon, l’acquéreur entend édifier un programme de construction sur le terrain d’assiette.
Pour les bien supérieurs à 125 m², la valorisation moyenne est de 5.306,5 euros/m². Cette valeur est proche de la valorisation moyenne des onze références présentées par l’expropriée qui font ressortir une moyenne de 5.414 euros/m².
Aucune des références n’est à moins de 300 mètres du bien exproprié.
L’autorité expropriante soulève des points pour en tirer des éléments de dévalorisation du bien :
Concernant la fraction de surface habitable du bien situé dans les combles : Il ne saurait être utilement soutenu qu’elle ne présenterait pas les mêmes avantages qu’une pièce située à un niveau à part entière.
Concernant l’absence de garage : Le bien était initialement doté d’un garage, ce que ne pouvait pas ignorer l’autorité expropriante. L’expropriée a procédé à des travaux et aménagement pour transformer la surface en espace dédié à une personne à mobilité réduite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il est demandé 7.000 euros.
La société Grand [Localité 33] Aménagement répond que :
Sur la critique du jugement. Le quatrième et dernier terme a été retenu alors qu’il porte sur un pavillon disposant d’un très grand terrain, dont la surface représente plus du double de celle du bien exproprié. Le jugement doit être infirmé en ce qu’il s’est fondé sur ce terme pour déterminer la valeur vénale du bien et a retenu une valeur unitaire de 4.106 euros/m².
Sur les termes de comparaison. Ils correspondent à des cessions de pavillons de 160 à 200 m², situés dans un rayon d'1 km autour du bien à évaluer sur la commune de [Localité 31]. Ils portent sur des pavillons de très grande surface. Ces termes sont comparables au bien exproprié. Ainsi, l’ensemble des termes de comparaison peuvent être retenus. La moyenne est de 3.716 euros/m².
La nouvelle étude de marché permet de produire deux nouvelles mutations intervenues en 2022 présentant une valeur moyenne de 3.500 euros/m², ce qui corrobore la valeur retenue. La vente au [Adresse 24] porte bien sur une maison en monopropriété (contrairement à ce que soutient l’expropriée).
Sur la valeur unitaire à retenir. Il convient de tenir compte de la localisation du bien, au bord de l'[Adresse 30] très bruyante et passante. Il y a des nuisances sonores. Il convient également de tenir compte des caractéristiques du bien, à savoir une façade en état moyen, l’absence de garage ou d’emplacement de stationnement ainsi qu’une fraction de la surface habitable du bien représentant 30,2 m², située dans les combles et ne présentant pas les mêmes avantages. Ainsi, la valeur vénale est de 3.560 euros/m².
L’indemnité principale est de 757.924 euros (3.560 euros/m² x 212,9 m²), ce qui est corroboré par les prix des ventes de pavillons de très grande surface.
L’indemnité de remploi est de 76.792 euros ( 10% pour le surplus soit 74.292,40 euros).
Sur la valeur unitaire demandée par l’expropriée. L’ensemble des termes de l’expropriée doivent être exclus en ce qu’ils ne portent pas sur des biens comparables au bien exproprié. En effet, les termes portent sur des pavillons bien plus petits que le bien exproprié.
Le terme n°4 : Il ne s’agit pas de biens comparables, car ce sont deux pavillons indépendants l’un de l’autre. C’est à tort que l’expropriée soutient que la vente [Adresse 26] (terme n°4 de l’expropriée) serait la seule référence comparable à son bien.
Les termes n°5 et 6 : ils portent sur des biens trop petits.
Le terme n°7 ([Adresse 4]) : Il porte sur un bien neuf construit en 2015 et doit donc être exclu.
Le terme n°8 : Il s’agit d’un pavillon neuf construit en 2019 avec des matériaux de qualité supérieure. La surface est trop petite.
Le terme n°9 : Il dispose d’un garage et doit donc être exclu.
Les termes n°10 et 11 : Ils sont plus petits que le bien exproprié.
La valeur vénale sollicitée de 5.200 euros est sans rapport avec les ventes qui s’observent sur le secteur pour ce type de bien, de fait l’indemnité principale de 1.422.990 euros demandée est sans rapport avec les prix du marché. L’indemnité principale retenue par la société Grand [Localité 33] est corroborée par les prix des ventes de pavillons de très grandes surface.
Sur la surface du bien. Les combles aménagés et très mansardés sont valorisés par une surface habitable de 30,9 m². Il ne peut être fait droit à la demande tendant à l’intégration des surfaces supplémentaires (cave, terrasse, surfaces annexes et combles d’une hauteur inférieure à 1,80 m) après diverses pondérations. En effet, cette demande est sans rapport avec les ventes qui s’observent sur le secteur. Il n’y a donc pas lieu d’ajouter ces surfaces annexes. Il convient donc de retenir une surface de 212,9 m² correspondant à la surface habitable du bien.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur la date de référence. Le bien objet de la présente procédure est soumis au droit de préemption urbain. La date de référence du PLU retenue est celle du 29 juin 2021, date à laquelle le document d’urbanisme applicable à la zone a été approuvé et modifié par le conseil de territoire [Adresse 34].
Sur la situation au regard de la réglementation d’urbanisme. La parcelle AD n°[Cadastre 23] est située en zone UC du PLU à la date de référence. La zone UC est une zone dense et mixte le long des axes structurants.
Sur les références relevées par le commissaire du Gouvernement. L’étude de marché porte sur des mutations récentes (la plus ancienne est la référence 1 du 13/02/2020), portant sur des pavillons de dimensions plus faibles que le bien à indemniser, situés dans un rayon de 1.000 mètres autour de l’adresse.
Sur l’examen des références de l’expropriée en appel. Les termes de références proposés par l’expropriée doivent être écartés en ce qu’ils sont sans commune mesure avec le bien à évaluer.
Sur l’examen des références citées par l’expropriant en première instance. L’ensemble des termes sont cités par le commissaire du Gouvernement et doivent donc être retenus.
La moyenne des références retenues est de 3.936 euros/m² et la médiane est de 3.823 euros/m². La valeur de 3.600 euros/m² SU sera donc retenue pour le pavillon en bon état d’entretien mais implanté sur un terrain d’assez faible superficie (421 m²).
L’indemnité principale est de 766.440 euros (212,9 m² x 3.600 euros/m²) et l’indemnité de remploi est de 77.644 euros (751.440 x 0,10=75.144).
Synthèse des prétentions des parties
Jugement
Expropriante
Société
Grand [Localité 33]
Expropriée
Madame [F] [N]
Commissaire
du Gouvernement
Surface
212,90 m²
212,90 m²
263,50 m²
212,90 m²
Indemnité principale
874.167 euros
(212,90 m² x 4.106 euros/m² )
757.924 euros
(212,9 m² x 3.560 euros)
1.422.900 euros
(263,50 m² x 5.400 euros/m²)
766.440 euros
(212,90 m² x 3.600 euros/m²)
Indemnité de remploi
88.416,74 euros
(10% x 859.167,40=85.916,74 euros)
76.792 euros
(10% pour le surplus soir: 74.292 euros)
143.290 euros
(10% au delà)
77.644 euros
(751.440 euros x 10%=75.144)
Indemnité due au titre des frais de déménagement
12.600 euros
Pas de demande
Confirmation
Pas de demande
Indemnité due au titre des frais de reconstitution PMR
26.000 euros
Pas de demande
Confirmation
Pas de demande
Indemnité due au titre des frais relatifs à la plate-forme élévatrice
36.503 euros
Pas de demande
Confirmation
Pas de demande
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 3 octobre 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de Mme [N] du 28 décembre 2022, du commissaire du Gouvernement du 30 mars 2023 et de la SGP du 11 avril 2023 adressées ou déposées dans les délais réglementaires sont recevables.
Les conclusions de Mme [N] des 7 juillet 2023, 17 septembre 2024 avec des pièces nouvelles n°14 et n°15 et 3 décembre 2024 avec la pièce nouvelle n°16 sont de pure réplique à celles de la SGP et à celles du commissaire du Gouvernement ne formulent pas de demandes nouvelles, sont donc recevables au-delà des délais initiaux.
Les conclusions de la SGP des 29 août 2024 et 20 novembre 2024 avec la pièce nouvelle n°4 sont de pure réplique à celles de Mme [N] et à celles du commissaire du Gouvernement et sont donc recevables.
Les pièces complémentaires sont uniquement au soutien des mémoires et en réponse.
— Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel principal porte uniquement sur le montant de l’indemnité principale et l’indemnité de remploi, Mme [N] contestant en outre la surface retenue par le premier juge.
L’appel incident de la SGP concerne le montant de l’indemnité principale et en conséquence le montant de l’indemnité de remploi.
Le commissaire du Gouvernement demande de ramener l’indemnité principale à la somme de 766 440 euros et l’indemnité de remploi en conséquence à la somme de 77 644 euros.
Les appels ne concernent donc pas l’indemnité au titre des frais de déménagement de 12 600 euros, l’indemnité au titre des frais de reconstitution PMR de 26 000 euros et l’indemnité au titre des frais relatifs à la plate forme élévatrice de 36 503 euros.
S’agissant de la date de référence, le premier juge a retenu en application de l’article L322-1 du code de l’expropriation et des articles L213-4 et L 213-6 du code de l’urbanisme le document d’urbanisme modifié et approuvé par décision du 29 juin 2021 par le conseil du territoire [Adresse 34].
Mme [N] n’a pas conclu sur ce point, la SGP retient en application des mêmes articles que le premier juge le PLU de la commune de [Localité 31] opposable aux tiers le 25 septembre 2017 et le commissaire du Gouvernement retient la même date que le premier juge.
Il convient en application de l’article L322-1 et des articles L 213-4 et L213-6 du code de l’urbanisme de confirmer le jugement qui a exactement retenu comme date de référence le PLU du 29 juin 2021, date à laquelle le document d’urbanisme applicable à la zone a été approuvé et modifié par le conseil de territoire [Adresse 34].
S’agissant des données d’urbanisme, à cette date de référence la parcelle AD n° [Cadastre 23] est située en zone UC du PLU, qui correspond à une zone dense et mixte le long des actes structurants ; pour toutes les constructions à destination de logement, l’emprise au sol maximale des constructions ne peut excéder 50 % de l’unité foncière ; pour les constructions à destination de « commerces et activités de services », ainsi que les « les autres activités des secteurs secondaires et tertiaires » autorisées dans la zone, l’emprise au sol peut être portée à 80 %, l’emprise du niveau de logement restant limité à 50 % ; sont interdits les destinations et sous destination suivantes : l’industrie, les constructions à destination exclusives d’entrepôt.
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il est situé sur la parcelle AD n° [Cadastre 23] d’une superficie de 421 m² [Adresse 19] à [Localité 31] (94) ; la parcelle est située le long de l'[Adresse 30].
La parcelle supporte un pavillon construit en 1928 composé de 4 niveaux, qui bénéficient de 4 chambres, d’une cave, d’un jardin, d’une grande pièce de vie en L, d’un grand jardin d’agrément avec une terrasse, avec un aménagement pour PMR et il se trouve à proximité de nombreux commerces et stations de bus étant desservi par quatre lignes.
Madame [N] après un descriptif détaillé de son immeuble souligne qu’il est situé dans une zone en grande partie dévolue à des pavillons, complétée par quelques activités avec des commerces nombreux dans la zone ; qu’il est desservi par trois lignes de bus et par la gare RER A de « [Localité 31] » ainsi que par la station « [Localité 32] », et par la gare RER E « [Localité 31] » et se trouve à proximité de l’A4 et de l’A86.
La SGP indique pour sa part que les façades du pavillon sont en état moyen et elle produit à l’appui une photographie.
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance conformément à l’article L322-2 du code de l’expropriation, soit le 8 septembre 2022.
— Sur l’indemnité principale
1° Sur les surfaces
Le premier juge a retenu une surface de 212,9 m².
Madame [N] demande l’infirmation du jugement et de retenir les surfaces annexes après pondération, soit une une surface totale de 263,50 m².
La SGP demande la confirmation du jugement, les termes produits comportant déjà les annexes telles que cave, terrasse et garage.
Le commissaire du Gouvernement demande la confirmation du jugement en indiquant que les surfaces annexes, bien que représentant une plus-value , n’entrent pas dans le calcul de la surface utile, et que la surface de comble est d’une hauteur inférieure 1,80 m, et que la partie supérieure est inscrite dans la surface habitable sur le rapport de géomètre.
En matière d’expropriation, par principe, il est d’usage de privilégier la surface utile, définie par l’article R111-12 du code de la construction et l’habitation comme étant égale à la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
Il n’est pas tenu compte de la superficie des combles aménagés, caves, sous-sols, remises, garage, terrasse, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitré prévus à l’article R111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m.
Les annexes privatives incluses sont les suivantes : caves et sous-sol, combles et greniers aménageables, remises et ateliers, séchoirs et celliers externes, balcons et loggias, vérandas, terrasses accessibles en l’étage ou semi- enterré dans la limite de 9 m².
En outre, suivant les recommandations de la charte de l’expertise en évaluation immobilière, les locaux techniques sont exclus du calcul de la surface utile.
La surface habitable correspond à la somme de la surface construite de toutes les pièces (surface de plancher), à laquelle il faut retirer les espaces qui peuvent être qualifiés de non habitables, à savoir : les murs et cloisons, les marches et cages d’escaliers, les gaines et embrasures de portes et de fenêtres, les surfaces dont la hauteur est en deçà d'1,80 m, les annexes (combles non aménagés, balcons, caves et sous-sol, garages, ateliers, espaces extérieur privatifs et véranda).
En l’espèce, l’attestation du géomètre expert (pièce n°1) ATGT retient 181,1 m² de surfaces habitables incluant les dégagements, les mansardes et combles aménagés et liste les autres éléments constitutifs des locaux non pris en compte d’une hauteur inférieure 1,80 m, s’agissant notamment de la mansarde et des combles aménagés.
Il n’y a pas lieu d’intégrer la cave, le toit terrasse ainsi qu’une partie des combles, puisque la partie de comble supérieure 1,80 m est déjà intégrée dans la surface habitable.
Le jugement qui exactement retenu une surface de 212,9 m² sera donc confirmé.
2° Sur la situation locative
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Madame [N] ayant renoncé expressément au relogement, la fixation en valeur libre par le premier juge n’est pas contestée en appel.
3° Sur les références des parties
Dans le cadre de la méthode par comparaison non contestée en appel, le premier juge après examen des références des parties en a retenu quatre pour une moyenne de 4106 euros/m², valeur unitaire qu’il a retenue pour la fixation de l’indemnité principale.
Il convient en conséquence d’examiner les références des parties :
a) Les références de Mme [N]
A l’appui de sa demande de voir retenir une valeur unitaire de 5 400 euros/m², elle invoque 11 termes à [Localité 31] avec les références de publication :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie terrain/m²
Surface/m²
Prix en euros
Prix en euros/m²/ surface habitable
Observations
T1
22 décembre 2021
[Adresse 22]
299
110
541 500
4922
En cours de publication
un pavillon à usage d’habitation 5 pièces, 2 niveaux, 2 salles de bains
à 200 m
T2
3 juin 2021
[Adresse 12]
270
110
690'000
6272
maison
5 pièces, 2 niveaux, 2 salles de bains construction de 1970
à 200 m
T3
7 mai 2021
[Adresse 10]
351
125
576'293
4610
maison 6 pièces, sur un niveau, construction de 1970
à 700 m
T4
16 décembre 2020
[Adresse 26]
242
1'080'000
4600
acheté par la société du Grand [Localité 33] dans le cadre de la même opération
pavillon à usage d’habitation composé de 2 bâtiments de 121 m² chacun
à 2,3 km
pièce n° 3
T5
7 mai 2020
[Adresse 14]
434
120
5125
pavillon à usage d’habitation sur 2 étages
à 180 m
pièces n° 5 et 10
T6
25 mars 2021
[Adresse 11]
503
107
670 000
6261,68
construction d’un petit pavillon datant de 1972
à 300 m
pièces n° 6 et 9
à 300 m de l’habitation
T7
8 novembre 2021
[Adresse 4]
288
147
884'000
6013,61
pavillon à usage d’habitation sur 2 niveaux
pièce n° 7
à 100 m de l’habitation
T8
25 novembre 2021
[Adresse 6]
256
78
600'000
6000
pavillon sur 2 niveaux et grenier
pièces n° 3 et 4
à 78 m
T9
5 juin 2020
[Adresse 20]
114
540'000
4736,84
pavillon à usage d’habitation 5 pièces 4 chambres construction de 1968 sur 2 niveaux
pièce n° 8
à 600 m
T10
11 octobre 2022
[Adresse 7]
257
101
510'350
5053
pavillon à usage d’habitation construction de 1887
pièce n° 11
à 600 m
T11
14 septembre 2021
[Adresse 2]
466
105
625'000
5952
pavillon à 1,6 km
moyenne
5414
moyenne pour les références situées à moins de 300 m du bien exproprié
5765
La SGP et le commissaire du Gouvernement demandent d’écarter ces termes portant sur des surfaces de 110 à 135 m², tandis que le pavillon exproprié a une surface habitable de 219,9m².
Le tableau de synthèse comporte une inversion pour le terme T 9, la surface de terrain étant de 732 m² et la surface habitable du pavillon étant de 114 m².
Si ces termes sont récents et situés à proximité du bien exproprié, leur surface habitable est de 110 m² à 125m² pour les termes T1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 9, et correspondent donc à un autre marché que celui du bien exproprié de 212, 9 m².
S’agissant du terme CG4, le commissaire du Gouvernement indique que l’acte de vente fait référence à deux pavillons différents bâtis sur les parcelles cadastrées Ln°[Cadastre 8](303m²) et Ln°[Cadastre 9] (300m²) avec deux adresses différentes, chaque pavillon ayant été acquis pour la somme de 560 000 euros soit 1 120 000 euros pour les deux.
Ce terme est donc non comparable.
Ces termes non comparables en consistance seront donc tous écartés.
b) Les références de la SOCIETE DES GRANDS PROJETS
La société du Grand [Localité 33] à l’appui de sa demande de voir retenir une valeur unitaire de 3560 euros/m², invoque 5 termes avec les références cadastrales et de publication correspondant à des cessions de pavillons de 160 à 100 m² , situés dans un rayon d'1 km autour du bien à évaluer, sur le territoire de la commune de [Localité 31] :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie terrain/m²
Surface pavillon/m²/surface utile
Prix en euros
Prix en euros/m²
Observations
I1
CG5
23 juin 2020
[Adresse 21]
NC
195
788'800
4045
cave, terrasse et grenier
I2
CG2
29 juin 2020
[Adresse 17]
299
173
530'000
3063
cave et garage
I3
CG6
15 juillet 2020
[Adresse 3]
610
160
590'000
3687
cave, garage et terrasse
I4
CG1
13 février 2020
[Adresse 25]
309
166
623'000
3753
cave et garage
I5
CG3
27 octobre 2020
[Adresse 5]
514
167
650'000
3892
cave, garage et remise
moyenne
3716
médiane
3805
I6
14 janvier 2022
[Adresse 29]
300
156
467'800
2999
caves et garage
I7
27 juillet 2022
[Adresse 24]
566
280
1'120'000
4000
caves 100m²/ garage 30 m²/ terrasse 60 m²
Moyenne I8 et I9
3500
I20
I1
Mme [N] indique qu’au vu du cadastre, la parcelle est de configuration très défavorable, ne disposant que d’une façade extrêmement étroite le long de la voie, sans jardin d’agrément et qu’il s’agit d’un bien en copropriété (pièce n°22).
Il ressort de l’acte de vente (pièce n°12) qu’il s’agit d’un bien en copropriété ; ce terme non comparable en consistance juridique sera écarté.
I2
Mme [N] indique que le terrain n’est que de 299m² et que l’acte de vente (pièce n°13) fait apparaître que la construction a subi un affaissement important provoquant des dégâts mis à la charge de l’acquéreur, ce qui justifie le faible prix.
Au regard de l’acte de vente (pièce n°13), en raison des dégâts dus à l’affaissement de la maison en 1978 visible par un dénivelé de planchers au rez-de-chaussée dans le séjour et au 1er étage dans la plus grande des chambres, ce terme qui correspond à la valeur unitaire la plus basse de 3063 euros/m² par rapport à la moyenne de 3716 euros/m², non comparable en consistance sera écarté.
I3
Mme [N] affirme que la surface indiquée par le commissaire du Gouvernement n’est pas corroborée (pièce n°13).
L’acte de vente ne mentionne pas la surface du pavillon.
Mme [N] ne démontre donc pas que la surface de 160m² utile indiquée par le commissaire du Gouvernement est inexacte.
Ce terme comparable en localisation et consistance sera retenu.
I4
Mme [N] indique que le terrain d’assiette n’est que de 309m².
Ce seul élément ne justifie pas d’écarter ce terme comparable en consistance et en localisation ;
il sera donc retenu.
I5
Mme [N] indique que l’environnement est moins favorable, que ce bien se trouve en mitoyenneté d’un bloc d’immeubles alors que son bien se situe dans une zone pavillonnaire.
Cet élément n’est pas un élément déterminant de dévalorisation, puisque la valeur unitaire est de 3763 euros/m², la moyenne étant de 3716 euros/m².
Ce terme comparable en localisation et consistance sera retenu.
I6
Mme [N] indique que la parcelle est de seulement de 300m² par rapport à son bien de 421m² et que la surface de 156 m² est inexacte, l’acte de vente mentionnant 114, 27 m²(pièce n°16) et qu’il s’agit d’un bien en copropriété.
L’acte de vente (pièce n°16) mentionne des lots de copropriété.
Ce terme non comparable en consistance juridique sera écarté.
I7
Mme [N] indique qu’au regard de l’acte de vente (pièce n°15) il ne s’agit pas véritablement d’une vente, l’acquéreur entendant y édifier un programme de construction, les biens étant destinés à la démolition.
S’il n’est pas fait état d’un programme de démolition construction dans l’acte de vente, l’acheteur indiquant qu’il conservait l’usage d’habitation en résidence principale, par contre il s’agit d’un bien en copropriété.
Ce terme non comparable en consistance juridique sera donc écarté.
c) Les références du commissaire du Gouvernement
À l’appui de sa demande de retenir une valeur unitaire de 3 600 euros/m², le commissaire du Gouvernement invoque une étude du marché portant sur des mutations récentes, portant sur des pavillons de dimensions plus faibles que le bien à indemniser, situés dans un rayon de 1000 m autour de l’adresse avec les références cadastrales et de publication :
N° du terme
Date de vente
Adresse
Superficie utile/m²
Prix en euros
Prix en euros/m²
Année de construction
Observations
CG1
I4
13 février 2020
[Adresse 25]
650 m
166
623'000
3753
1994
une maison d’habitation avec sous-sol, rez-de-chaussée et un premier étage
CG2
I2
29 juin 2020
[Adresse 17]
985 m
173
530'000
3064
1961
un pavillon élevé sur sous-sol, avec un rez-de-chaussée, un étage, et en dépendance un bâtiment de 2 pièces
CG3
27 octobre 2020
[Adresse 5]
760 m
167
650'000
3892
1900
une maison d’habitation élevée sur sous-sol , avec un rez-de-chaussée, un étage, un grenier, jardin garage
CG4
13 décembre 2020
[Adresse 13]
810 m
150
495'000
3300
2005
maison d’habitation élevée sur sous-sol, avec rez-de-chaussée et un étage
CG5
I1
23 juin 2020
[Adresse 21]
570 m
195
788'800
4045
1902
un rez-de-chaussée, un premier étage, un 2e étage, 3e étage
CG6
I3
15 juillet 2020
[Adresse 3]
160
590'000
3688
1924
un pavillon élevé sur sous-sol partiel, avec un rez-de-chaussée et un 1er étage,
un puits dans le jardin
et un garage
CG7
13 novembre 2020
[Adresse 15]
490 m
178
880'000
4944
1896
une maison à usage d’habitation élevée sur cave d’un rez-de-chaussée d’un étage des combles au-dessus couverts en zinc avec un garage
CG8
12 mars 2021
[Adresse 16]
915 m
200
960'000
4800
897
une maison d’habitation élevée sur vide sanitaire pour la maison ancienne et SUR cave avec un rez-de-chaussée, un 1er étage, un 2ème étage avec un rez-de-chaussée, 3 boxes, un double abri, jardin autour du puits pour la récupération des eaux de pluies
moyenne
3936
médiane
3823
Les termes CG1, CG3 et CG6 ont déjà été retenus.
Les termes CG5, CG2 ont déjà été écartés.
CG4
Ce terme non critiqué, comparable en localisation et consistance sera retenu.
CG6
Ce terme non critiqué, comparable en localisation et consistance sera retenu.
CG7
Ce terme non critiqué, comparable en consistance sera retenu.
CG8
Ce terme non critiqué, comparable en localisation et consistance sera retenu.
Les termes retenus par la cour correspondent à une moyenne de :
3688+3753+3892+3300+3688+4944+4800=28 065 euros/7 =4009 euros/m².
En tenant compte de l’ancienneté des termes et de l’évolution du marché à [Localité 31] et du bon état du bien exproprié avec jardin d’agrément, le premier juge a exactement retenu une valeur supérieure à cette moyenne, soit une valeur unitaire de 4106 euros/m².
L’indemnité principale est donc de :
212,90 m² X 4106 euros=874 167,40 euros en valeur libre.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
— Sur les indemnités accessoires
1° Sur l’indemnité de remploi
Elle est calculée selon la jurisprudence habituelle comme suit :
20% entre 0 et 5 000 euros : 1 000 euros
15% entre 5 001 et 15 000 euros : 1 500 euros
10% sur le surplus soit : ( 874 167,40 – 15 000 ) x 10% = 85 916,74 euros
soit un total de 88 416,74 euros.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Le premier juge n’a pas indiqué dans son dispositif le montant total de l’indemnité de dépossession.
L’indemnité totale de dépossession due par la SGP à Mme [N] est donc de :
874 167,40 (indemnité principale)+ 88 416,74 euros (indemnité de remploi)+ 12 600 euros (indemnité de déménagement)+26 000 euros (indemnité au titre des frais de reconstitution des adaptations PMR)+ 36 503 euros (indemnité due au titre des frais de relatifs à la plate-forme élévatrice)=1 037 687 euros en valeur libre.
Sur les dépens
L’appel ne concerne pas les dépens de première instance.
Mme [N] perdant le procès sera condamnée aux dépens d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’appel ne concerne pas les dispositions du jugement au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter Mme [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Déclare recevables les conclusions et pièces des parties ;
Confirme le jugement entrepris sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi ;
Fixe en conséquence à la somme de 1 037 687 euros en valeur libre l’indemnité de dépossession due par la Société Des Grands projets à Mme [F] [N] au titre de l’expropriation de la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 23] située [Adresse 19] à [Localité 31] se décomposant comme suit :
— 874 167,40 : indemnité principale ;
— 88 416,74 euros : indemnité de remploi ;
— 12600 euros : indemnité de déménagement ;
— 26000 euros : indemnité au titre des frais de reconstitution des adaptations PMR ;
— 36 503 euros : indemnité due au titre des frais de relatifs à la plate-forme élévatrice ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Mme [F] [N] aux dépens d’appel ;
Déboute Mme [F] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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