Confirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/07565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 décembre 2024, N° 24/01164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLH6C
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Décembre 2024 – TJ de [Localité 5] – RG n° 24/01164
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
CAISSE MUTUELLE COMPLEMENTAIRE ET D’ACTION SOCIALE DE [Localité 7] (CMCAS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire NIETO-LÉTHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
à
DÉFENDEUR
COMITE DE COORDINATION DES CMCAS
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sonia HEMITOUCHE substituant Me Claude-Eric STUTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0480
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Juin 2025 :
Le 17 décembre 2024, la Caisse Mutuelle Complémentaire et d’Action Sociale (CMCAS) de Valence a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny, qui :
— rejette les demandes de la CMCAS de [Localité 7],
— dit que la délibération de Comité de coordination des CMCAS n° 2024-38 en date du 11 avril 2024 est maintenue et ordonne la suspension de toutes décisions contraires de la CMCAS de [Localité 7],
— Ordonne la suspension de toutes décisions de la CMCAS de [Localité 7] empêchant que les élections aient lieu dans le délai et selon les modalités prévues à l’article 26 du règlement commun des CMCAS,
— rejette le surplus des demandes du Comité de coordination des CMCAS,
— condamne la CMCAS de [Localité 7] aux dépens,
— condamne la CMCAS de [Localité 7] à verser au Comité de coordination des CMCAS la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Par exploit du 9 mai 2025, la CMCAS de Valence a assigné en référé le Comité de coordination des CMCAS devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué sur son appel.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 juin 2025, elle réitère cette demande et sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d’appel.
Elle se prévaut de moyens sérieux de réformation de la décision frappée d’appel, qu’elle développe dans ses conclusions, et des conséquences manifestement excessives qu’aurait pour elle l’organisation de nouvelles élections dont le coût représentera au moins 36.553,06 euros (coût des dernières élections), alors que ses effets se révéleront extrêmement limités dans le temps, précisant que la décision de la cour interviendra avant novembre 2025, échéance à laquelle les élections ont été reportées.
Par conclusions en défense, déposées et soutenues oralement à l’audience, le Comité de coordination des CMCAS demande au premier président, de :
A titre principal :
— déclarer la CMCAS de Valence irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 12 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny,
A titre subsidiaire :
— débouter la CMCAS de [Localité 7] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à cette ordonnance,
En tout état de cause :
— condamner la CMCAS de [Localité 7] à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste le sérieux des moyens de réformation soulevés de même que les conséquences manifestement excessives alléguées, faisant notamment état de l’importance du budget de la CMCAS de [Localité 7].
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l’une des deux n’est pas remplie la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
L’article 514-3 précise en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la défenderesse soutient que l’action de la demanderesse est irrecevable faute d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et de démonstration de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision frappée d’appel.
Cette fin de non recevoir ne peut toutefois prospérer s’agissant d’une ordonnance de référé.
En effet, l’alinéa 2 de l’article 514-3 est dépourvu de sens s’agissant des ordonnances de référé, dès lors que l’article 514-1 alinéa 3 prévoit que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, et que l’exécution provisoire n’a donc pas à donner lieu à débat devant lui. Cette fin de non-recevoir n’est envisageable que dans les hypothèses où le juge, en application de l’article 514-1 alinéa 1er, est susceptible de pouvoir arrêter l’exécution provisoire, ce qui ne peut être le cas en matière de référé.
Sur le fond, il ne peut être valablement soutenu que l’obligation pour le CMCAS de [Localité 7] d’organiser de nouvelles élections en exécution de l’ordonnance de référé dont appel aurait pour lui des conséquences manifestement excessives du fait de leur coût (36.553,06 euros pour les dernières élections) et de leur effet limité dans le temps en cas d’infirmation de la décision, alors que comme le souligne le défendeur, sans être contredit par le demandeur sur ce point, un tel coût ne représente que 1,6 % du budget de la CMCAS de [Localité 7] qui, en 2023, était de 1.054.906 euros. La situation financière de la CMCAS de [Localité 7] ne se trouverait donc pas compromise si de nouvelles élections devaient être organisées après l’arrêt à intervenir, dans l’hypothèse où la cour reviendrait sur la décision du premier juge de suspendre les effets de la décision du CMCAS de [Localité 7] de modifier son règlement particulier pour fusionner les 10 SL Vie existantes en une seule.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Le CMCAS de [Localité 7] conservera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à payer au Comité de Coordination des CMCAS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la fin de non-recevoir,
Déboutons Le CMCAS de [Localité 7] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer au Comité de Coordination des CMCAS la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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