Infirmation partielle 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 20 oct. 2022, n° 21/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 19 novembre 2020, N° 19/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
OM/CH
[W] [S]
C/
S.A.R.L. LINEAS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00047 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FTGP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAUMONT, section Commerce, décision attaquée en date du 19 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00056
APPELANT :
[W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [N] [J] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.R.L. LINEAS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP BROCHERIEUX – GUERRIN-MAINGON, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, et Me Marylène ALOYAU de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] (le salarié) a été engagé le 5 mars 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de trains par la société Lineas France (l’employeur).
Il a été licencié le 21 mai 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement nul en raison d’un harcèlement moral, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 19 novembre 2020, a rejeté toutes ses demandes et l’a condamné à payer à l’employeur une somme au titre de la clause de dédit-formation et à restituer, sous astreinte, du matériel.
Le salarié a interjeté appel le 13 janvier 2021, après notification du jugement le 22 décembre 2020.
Il demande l’infirmation du jugement, l’annulation des articles 12 et une partie de l’article 4.4 du contrat de travail et le paiement des sommes de :
— 3 264,73 euros à titre de restitution de la retenue opérée sur le solde de tout compte,
— 2 574,94 euros d’indemnité de préavis,
— 257,49 euros de congés payés afférents,
— 1 144,39 euros d’indemnité de licenciement,
— 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour clause de non-concurrence nulle,
— 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les intérêts au taux légal avec capitalisation,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document d’un bulletin de paie afférent aux condamnations, un certificat de travail, l’attestation Pôle emploi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement sauf sur la somme qui lui a été octroyée et sollicite le paiement de 15 786,73 euros au titre de la clause de dédit formation ou, à titre subsidiaire, la confirmation de la condamnation à hauteur de 14 815,57 euros et le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il forme des demandes à titre subsidiaire et conclut à la compensation entre les sommes dues et à devoir.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 19 janvier et 16 avril 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le salarié recherche la nullité du licenciement en raison de l’existence d’un harcèlement moral et conteste, également, la validité de cette rupture.
1°) En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur l’a fait travailler au-delà de la durée maximale de travail, ne lui a pas accordé les repos prévus ce qui a entraîné une atteinte à sa santé physique et mentale.
Il ajoute que l’employeur a gravement porté atteinte à ses droits en le mettant en demeure, plusieurs fois, de payer des sommes indues.
Le salarié procède par affirmation et se borne à renvoyer à des SMS et des mails de plainte de sa part sur le rythme de travail.
Au surplus, l’employeur démontre que le salarié a bénéficié du repos quotidien dû les 27 novembre et 5 décembre 2018 (pièce n° 20) et n’a pas travaillé au-delà de la durée maximale autorisée (pièces n° 51 et 52).
Enfin, la demande du paiement prévu à la clause de dédit-formation ne résulte que de l’exécution du contrat et aucun abus n’est allégué sur ce point.
Il en résulte que le salarié n’apporte pas d’éléments qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral tel que défini à l’article L. 1152-1 précité.
La demande de dommages et intérêts à ce titre et celle de nullité du licenciement en raison d’un tel harcèlement seront rejetées.
2°) Il appartient à l’employeur qui s’en prévaut à l’appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
La lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en un abandon de poste à compter du 5 mars 2019.
L’employeur justifie de l’envoi de deux lettres les 14 et 27 mars 2019 demandant au salarié de justifier de son absence, la dernière avant le 5 avril suivant, puis de l’envoi, le 24 avril 2019, d’une convocation à un entretien préalable prévu le 7 mai.
Le salarié répond que l’employeur informé de l’absence injustifiée dès le 5 mars 2019, a attendu plus de 7 semaines pour engager la procédure de licenciement et qu’en raison de son état dépressif, la faute grave ne peut être retenue.
Le salarié ne justifie pas que les absences reprochées résultent de son état de santé et qu’un médecin l’a placé en arrêt de travail pour cette cause.
Par ailleurs, si le licenciement pour faute grave doit intervenir à bref délai puisque cette faute rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, force est de constater, en l’espèce, que l’employeur a demandé à deux reprises des explications au salarié absent de l’entreprise depuis le 5 mars 2019 et lui a laissé la possibilité de justifier cette absence jusqu’au 5 avril. A compter de cette date, l’employeur a attendu 19 jours avant d’envoyer la lettre de convocation à l’entretien préalable à un éventuel licenciement ce qui n’est pas excessif et ce alors que le salarié était absent.
Il en résulte que l’absence injustifiée pendant un mois et alors que l’employeur a mis en demeure le salarié, à deux reprises, de justifier cette absence, caractérise une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu’il a rejeté les demandes pécuniaires découlant de la contestation de la rupture du contrat de travail.
Sur la clause de dédit-formation et le solde de tout compte :
1°) L’article 4.4 du contrat de travail s’analyse en une clause de dédit-formation en ce qu’il est prévu que le salarié devra rembourser à l’employeur le coût de sa formation pédagogique et logistique sur le lieu de formation ainsi que les frais afférents à cette formation (transport, logement et repas pris en charge par l’entreprise) pour la fraction des frais non pris en charge par un organisme de financement des formations.
Le contrat estime ce coût à 18 080,30 euros.
Cette clause ajoute que si la rupture du contrat intervient après les six premiers mois suivant la fin de la période de formation, le remboursement sera proportionnel au nombre de mois restant à courir jusqu’à l’expiration d’un délai de 36 mois (période minimale où le salarié doit rester au service de l’employeur après la période de formation), chacun de ces mois représentant un trente-sixième du coût total.
Le salarié soutient que cette clause ne peut s’appliquer lorsque la rupture du contrat résulte d’un licenciement, que l’employeur n’apporte pas la preuve des dépenses effectuées sur ce point et que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu au moyen tiré de la nullité de cette clause.
Il sera relevé que le salarié ne vise aucun texte ni aucune cause de nullité de cette clause.
La clause de dédit-formation est licite si elle constitue la contrepartie d’un engagement pris par l’employeur d’assurer une formation entraînant des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi ou la convention collective, si le montant de l’indemnité de dédit est proportionné aux frais de formation engagés et si elle n’a pas pour effet de priver le salarié de la faculté de démissionner.
De plus, cette clause doit faire l’objet d’une convention particulière, conclue avant la formation, qui précise la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l’employeur, ainsi que le montant et les modalités du remboursement à la charge du salarié.
L’employeur produit les factures de l’organisme de formation et d’hôtel (pièces n° 55 et 56) correspondant à la formation à la conduite des trains après le suivi d’une formation théorique et pratique de huit mois et à la licence certifiant l’aptitude à conduire des trains.
Cette clause en ce qu’elle respecte les conditions précitées n’est pas nulle, ce qui permet de rejeter la demande du salarié d’annulation de cet article du contrat de travail.
Cependant, il est jugé qu’une clause de dédit-formation ne peut être mise en oeuvre lorsque la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur.
Tel est le cas présentement dès lors que la rupture du contrat de travail résulte d’un licenciement pour faute grave dont il a pris l’imitiative.
L’employeur ne peut donc réclamer aucune somme à ce titre et le jugement sera infirmé sur ce point.
2°) L’employeur a opéré une retenue de 3 264,73 euros sur le solde de tout compte.
Il l’admet dans ses conclusions et précise qu’il s’agit d’une compensation prévue par le contrat de travail, entre les sommes dues au titre de la clause de dédit-formation et de celles qu’il devait au salarié dans le cadre du solde de tout compte.
Mais dès lors qu’aucune somme n’est due en exécution de la clause de dédit-formation, cette retenue est injustifiée et le salarié peut en demander paiement.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la clause de non-concurrence :
L’article 12 du contrat comporte une clause de non-concurrence.
Le salarié demande l’annulation de cet article et des dommages et intérêts en conséquence.
Il précise que cette clause porte une atteinte disproportionnée à la liberté fondamentale de travail, qu’elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts de l’employeur, qu’elle l’empêche de retrouver un emploi dans sa spécialité et qu’elle a pour but d’empêcher tout départ de l’entreprise.
L’employeur répond que la clause est valable.
Il est jugé que, conformément au principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
En l’espèce, la clause de l’article 12 prévoit que le salarié s’interdit d’exercer personnellement ou pour le compte d’un tiers aucune activité susceptible de concurrencer celle de l’employeur pendant une durée de 12 mois à compter de la cessation du contrat de travail sur l’ensemble du territoire.
Il est prévu une contrepartie financière par le versement d’une indemnité mensuelle de 30 % du salaire mensuel brut d’activité, la possibilité de lever cette clause et le paiement par le salarié d’une clause pénale de 10 000 euros, s’il ne respecte pas cette stipulation.
Cette clause ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de travailler, dès lors que dans le secteur du transport ferroviaire, la SNCF occupe une part de marché de 60 % et que d’autres sociétés se partagent les 40 % restant dont l’employeur et la société ECR (Euro cargo rail).
Le transport ferroviaire de marchandise est possible pour tous les titulaires de la formation que le salarié a suivie et réussie et ne nécessite pas d’autres compétences particulières.
Enfin, l’employeur démontre que cette clause est indispensable à la protection d’un intérêt légitime, en ce que le départ rapide des salariés qu’il a formés l’empêche de postuler aux différents appels d’offres, faute d’un nombre de conducteurs suffisants (pièces n° 42, 43 et 58).
En conséquence, la demande d’annulation de l’article 12 du contrat sera rejetée ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur la restitution du matériel :
L’employeur demande la restitution du matériel mis à la disposition du salarié pour les besoins de son activité professionnelle, soit une tablette Samsung Galaxy Tab A6 et accessoires (coque, câble et chargeur), un téléphone professionnel et ses accessoires, des documents métier (manuel d’utilisation RITA et carte danger RID), des équipements (parka, tee-shirt manches longues, gilet orange, casquette, paire de gants taille 10, sac à dos, pantalon et paire de chaussures), une clé de berne, la clé des locaux de l’entreprise, une lampe frontale et une clé T29.
Le salarié refuse de les restituer en estimant que ce matériel est quérable et non portable et que son droit de rétention est fondé en raison de la mauvaise foi de l’employeur qui refuse de payer le solde de tout compte.
Le salarié se prévaut des dispositions des articles 1342-6 et 2286 du code civil.
Le premier n’est applicable qu’au paiement et non à la restitution du matériel qui reste la propriété de l’employeur.
Le second dispose que peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose, celui à qui la chose a été remise jusqu’à paiement de sa créance, celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer, celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose et celui qui bénéfice d’un gage sans dépossession.
La remise par l’employeur d’un matériel nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ne correspond à aucun des cas précités et alors que la créance impayée de l’employeur n’est pas née à l’occasion de la détention de ce matériel, mais de la rupture du contrat de travail.
Le salarié ne peut donc opposer aucun droit de rétention, sauf à se faire justice lui-même, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise de ce matériel sous astreinte, sauf à préciser dans le dispositif subséquent, le matériel concerné et les modalités de la remise dans le temps.
Sur les autres demandes :
1°) Le salarié demande des dommages et intérêts pour manquement par l’employeur de son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté.
Il reprend les mêmes affirmations que celles écartées au titre du harcèlement moral, de sorte que ces demandes seront rejetées, l’employeur prouvant avoir satisfait à son obligation de sécurité et le salarié ne démontrant pas avoir, au surplus, subi de préjudice indemnisable sur ce point, pas plus qu’un manquement par l’employeur à l’exécution de son obligation de loyauté.
2°) La somme accordée au salarié produira intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, étant de nature salariale, avec capitalisation de ces intérêts.
3°) La demande la remise de documents formée par le salarié sera limitée à un bulletin de paie, et ce sans astreinte.
4°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’employeur supportera les dépens d’appel, sans bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour le défenseur syndical dès lors que cet article ne vise que les avocats dont le ministère est obligatoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Infirme le jugement du 19 novembre 2020 uniquement en ce qu’il rejette la demande de M. [S] en paiement de la somme de 3 264,73 euros et en ce qu’il le condamne à payer à la société Lineas France la somme de 14 815,57 euros ;
— Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Condamne la société Lineas France à payer à M. [S] la somme de 3 264,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de cette société devant le bureau de conciliation, avec capitalisation de ces intérêts ;
— Dit que la société Lineas France remettra à M. [S], sans astreinte, un bulletin de paie correspondant au paiement de cette somme ;
— Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
— Précise que la condamnation, prévue par le jugement précité, de M. [S] à remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la société Lineas France, porte sur le matériel suivant : une tablette Samsung Galaxy Tab A6 et accessoires (coque, câble et chargeur), un téléphone professionnel et ses accessoires, des documents métier (manuel d’utilisation RITA et carte danger RID), des équipements (parka, tee-shirt manches longues, gilet orange, casquette, paire de gants taille 10, sac à dos, pantalon et paire de chaussures), une clé de berne, la clé des locaux de l’entreprise, une lampe frontale et une clé T29 ;
et que cette restitution devra avoir lieu dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt, et que, passé ce délai, l’astreinte commencera à courir ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
— Condamne la société Lineas France aux dépens d’appel, sans application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour M. [J], défenseur syndical.
Le greffierLe président
Kheira BOURAGBAOlivier MANSION
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