Infirmation partielle 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 23/07164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 14 mars 2023, N° 2021052316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/07164 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPIC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2023 -Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2021052316
APPELANTE
S.A.S. GENERALE POUR L’ENFANT
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 8]
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 412 552 390
Représentée par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque :C1211
INTIMEE
S.A.S.. KEY PERFORMANCE GROUP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 479 638 991
Représentée par Me Nadia STUDER-DLILI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0889
PARTIES INTERVENANTESVOLONTAIRES
SELARL ASTEREN
ès qualité de commissaire à execution du plan désigné par jugement du tribunal de Commerce de BOBIGNY rendu le 31 octobre 2024
prise en la personne de Me [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 7]
SELARL FHBX, anciennement dénommée FHB
ès qualité de commissaire à execution du plan désigné par jugement du tribunal de Commerce de BOBIGNY rendu le 31 octobre 2024
prise en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentées par Me Sandra ZEMMOUR KOSKAS, avocat au barreau de PARIS, toque :C1211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Nathalie RENARD, magistrat désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 mars 2023 par lequel il a condamné la société Générale pour l’enfant à régler à la société Key performance Group ('Key performance'), en exécution d’un bon de commande du 5 février 2015 pour des prestations de service de routage marketing, les sommes de 3.357,60 euros au titre de l’année 2016, 29.160 euros au titre de l’année 2017, le tout, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée, débouté la société Key performance de sa demande de paiement de la somme de 38.880 euros TTC au titre de l’année 2018, débouté la société Générale pour l’enfant de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en destruction de fichiers et de dommages et intérêts pour la somme de 300.000 euros, condamné la société Générale pour l’enfant à payer les dépens ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel du jugement interjeté le 15 avril 2023 par la société Générale pour l’enfant ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mai 2025 pour la société Générale pour l’enfant et les sociétés FHBX et Asteren en leur qualités de commissaires à exécution du plan désigné par le 14 mars 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny, afin d’entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil, 329 et 330 du code de procédure civile, et L. 626-25 du code de commerce :
— recevoir les interventions volontaires de la société FHBX et de la société Asteren en qualité de commissaires à exécution du plan,
— recevoir la société Générale pour l’enfant en son appel et l’y déclarer bien fondée,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Générale pour l’enfant à régler à les sommes de 3.357,60 euros TTC au titre de l’année 2016, 29.160 euros TTC au titre de l’année 2017 avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée, débouté la société Générale pour l’enfant de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en destruction de fichier et de dommages et intérêts de 300.000 euros, condamné la société Générale pour l’enfant à payer les dépens ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— débouter la société Key performance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Key performance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir d’avoir à détruire le fichier clients appartenant à la société Générale pour l’enfant,
transmettre à la société GPE les informations suivantes :Diffusion email/sms avec les indicateurs suivants : Libellé email/sms avec les indicateurs suivants : Libellé/date d’envoi/envoyés/ aboutis/ ouvreurs/ cliqueurs/ opt-out, le détail des diffusions : CODE-CLIENT/ Llibellé diffusion/date d’envoi/Statut Envoi (ok ou ko), les réactions des clientes sur les diffusions : CODE -CLIENT/Libellé diffusion/ date réaction/Type réaction (clic / ouverture/opt-oup/page miroir etc') NPAI emails/sms : EMAIL/Date/type,
— transmettre à la société GPE le certificat de destruction des données dont elle est seule propriétaire,
— condamner la société Key performance à payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société la société Key performance à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Key performance aux entiers dépens, de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 mai 2025 pour la société Key performance Group afin d’entendre, en application des articles 1103 et 1104 du code civil et L. 441-10 du code de commerce :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Générale pour l’enfant à régler à la société Key performance les sommes de 3.357,60 euros TTC au titre de l’année 2016, 29.160 euros TTC au titre de l’année 2017 avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée, débouté la société Générale pour l’enfant de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en destruction de fichier et de dommages et intérêts de 300.000 euros, condamné la société Générale pour l’enfant à payer les dépens ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Key Performance de sa demande de paiement de la somme de 38.880 euros TTC au titre de l’année 2018,
— condamner la société Générale Pour l’Enfant à payer à la société Key Performance Group la somme de 38.880 euros TTC au titre des factures dues pour l’année 2018 avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire par facture impayée,
— débouter la société Générale pour l’enfant de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Générale pour l’enfant à payer une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Générale pour l’Enfant au paiement des entiers dépens d’instance et l’appel à recouvrer par Me Nadia Studer Dlili en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que la société Générale pour l’enfant, exploitant le commerce d’habillement pour enfants sous les marques de 'Sergent Major', 'Du pareil au même’ et 'Natalys', a souscrit, le 5 février 2015, aux deux bons de commandes pour la fourniture des prestations de services de routage commercial de ses clients sur internet et les réseaux mobiles, offerts par la société Key performance, ces prestations étant facturées 2.623 euros HT par mois (3.147,60 euros TTC), outre le prix de la prestation de maintenance facturée 175 euros HT par mois (210 euros TTC).
Le 14 avril 2016, la société Générale pour l’enfant a dénoncé ces contrats avec effet du 31 décembre 2016.
A la suite d’un courriel du 10 octobre 2016 par lequel la société Key performance a proposé une prestation 'packagée en 3 lots’ pour l’année 2017, la société Générale pour l’enfant a payé en février 2017 les factures émises par la société Key performance au titre des prestations annuelles de 'conseil et d’accompagnement stratégique’ au prix de 6.800 euros et pour 'la segmentations actionnables’ au prix de 10.300 euros.
En revanche, la société Générale pour l’enfant n’a pas payé les neuf factures de 3.240 euros TTC émises par la société Key performance d’avril à décembre 2017 au titre de la '[Localité 10] e.mailing et l’accompagnement opérationnel', et pour le total de 29.160 euros TTC, puis le 22 novembre 2017, la société Générale pour l’enfant a dénoncé la fin du contrat avec effet au 31 décembre 2017.
Le 13 décembre 2017, la société Key performance s’est prévalue du bénéfice de la reconduction tacite du contrat d’un an stipulée à ses conditions générales de vente et après avoir émis douze factures de 3.240 euros TTC que la société Générale pour l’enfant n’a pas acquittées, la société Key performance l’a vainement mise en demeure de payer, la dernière fois le 10 mai 2021, de régler le montant de ses factures émises pour la somme de 71.397,60 euros avant de l’assigner aux mêmes fins le 29 octobre 2021.
1. Sur la preuve de l’exigibilité des factures
En premier lieu, la société Générale pour l’enfant reconnaît devoir la somme de 3.357,60 euros au titre du solde des prestations réalisées en 2016, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
En ce qui concerne en deuxième lieu le bien-fondé des neuf factures de 3.240 euros TTC émises d’avril à décembre 2017, et pour le total de 29.160 euros TTC, la société Générale pour l’enfant conteste le jugement qui l’a condamnée à les payer en soutenant d’une part, que les prestations de la société Key performance ont cessé à compter du mois d’avril 2017, estimant, d’autre part, que les listes de campagnes de promotion de ses vêtements dont se prévaut la société Key performance sont des documents internes qui n’ont aucune valeur probante, et concluant, en toute hypothèse, qu’aucun contrat n’a été formalisé entre les parties de sorte que le prix facturé de ces prestations n’est pas opposable.
Au demeurant, l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi, et d’autre part, en droit , si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation.
Ensuite, l’article 1165 du code civil prescrit que :
Dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation.
En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et, le cas échéant, la résolution du contrat.du code civil, dans sa version applicable à la prestation
Aussi, la société Key performance met aux débats les pièces n° 14 et 15 établissant d’après des communications électroniques la preuve qu’elle a accompli une centaine de campagnes de promotion des produits de la société Générale pour l’enfant sans discontinuer de novembre 2016 à décembre 2017. Les pièces n° 16 et 17 rapportent la liste des bases des envois sur les produits et les segments ciblés qu’elle a réalisés de novembre 2016 à décembre 2017 et d’après ses pièces 18, 19 et 20, elle rapporte la liste de 150 envois tests (BAT) qu’elle a adressé à la société Générale pour l’enfant de novembre 2016 à décembre 2017 (soit plus de 150 envois). La société Key performance met encore aux débats les courriels échangés avec la société Générale pour l’enfant sur les rapports d’exécution de ces prestations les 17 mai, 10 et 27 juillet et 16 octobre 2017.
La preuve de la réalité de l’exécution des prestations ainsi que leur approbation par la société Générale pour l’enfant sont ainsi dûment rapportées aux débats, et tandis que le prix des facturations mensuelles est en rapport avec la contrepartie des prestations ainsi qu’avec le prix des prestations convenues lors du précédent contrat de 2016, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Générale pour l’enfant à payer la somme de 29.160 euros au titre de l’année 2017 au taux d’intérêt de la Banque centrale européenne, majoré, à compter de la date d’exigibilité de chaque facture impayée, outre la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour chacune des factures.
Enfin, en ce qui concerne l’émission des factures que la société Key performance a mises en paiement en 2018 au titre de la reconduction tacite du contrat sur cette année, outre les frais de recouvrement, force est de constater, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’il n’est pas établi la preuve que la société Générale pour l’enfant a souscrit aux 'conditions générales de vente [Adresse 11]' que l’intimée produit en pièce n°6, de sorte que la clause relative aux conditions de reconduction tacite du contrat n’était pas opposable et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ces chefs de demande.
* *
La société Générale pour l’enfant entend par ailleurs voir fixer les sommes dont elle est débitrice au passif de la société et sous la condition que la société Key performance justifie de sa déclaration de créance, ceci, au visa de l’article L. 622-25 du code de commerce régissant les prérogatives de l’administrateur ou du mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan de redressement, et particulièrement dans le cas des actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l’administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l’exécution du plan.
Néanmoins, il est constant que les bons de commandes et leur exécution au titre desquels le bien-fondé des factures dont la société Générale pour l’enfant est reconnue débitrice sont postérieurs au jugement arrêtant le 14 mars 2024 le plan de redressement de la société, de telle sorte qu’en application des les articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce, ces créances nouvelles, nées après l’arrêté du plan de redressement de la société Générale pour l’enfant remise à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Générale pour l’enfant au paiement.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la société Générale pour l’enfant
La société Générale pour l’enfant entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée, en premier lieu, de ses demandes tendant à établir la preuve que de la destruction des données dont elle est seule propriétaire et détenues par la société Key performance.
Dès lors que le contrat était rompu avec effet au 31 décembre 2017, et quelle qu’en soit l’origine, la société Key performance se devait de garantir à la société Générale pour l’enfant qu’elle ne détenait plus d’accès aux fichiers par des connexions internet ou les réseaux, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette prétention à laquelle il sera fait droit suivant les modalités décidées ci-dessous au dispositif de l’arrêt.
En deuxième lieu, la société Générale pour l’enfant renouvelle sa demande de condamnation de la société Key performance à lui transmettre la diffusion des 'email/sms avec les indicateurs suivants : Libellé/date d’envoi/envoyés/ aboutis/ ouvreurs/ cliqueurs/ opt-out, le détail des diffusions : CODE-CLIENT/ Llibellé diffusion/date d’envoi/Statut Envoi (ok ou ko), les réactions des clientes sur les diffusions : CODE -CLIENT/Libellé diffusion/ date réaction/Type réaction (clic / ouverture/opt-oup/page miroir etc') ' NPAI emails/sms : EMAIL/Date/type.
Toutefois, la société Générale pour l’enfant n’établit aucune présomption d’après laquelle la société Key performance aurait, soit omis de transmettre les données recueillies en exécution des prestations dont la preuve qu’elle les a exécutées est acquise aux débats, soit se serait livrée à un détournement de la clientèle de la société Générale pour l’enfant, de sorte que ces demandes de communication excèdent celle que satisfait la preuve de la suppression de l’accès aux fichiers par des connexions internet ou les réseaux telle qu’elle est retenue ci-dessus.
Enfin, en troisième lieu, la société Générale pour l’enfant réclame à nouveau en appel la condamnation de la société Key performance à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la rétention abusive des données de ses clients qu’elle avait communiquées pour l’exécution des contrats et ceci, malgré la demande de restitution qui avait été dénoncée le 21 décembre 2017.
Au demeurant, et ainsi que cela est déjà relevé ci-dessus, il n’est pas démontré que la société Key performance s’est livrée à un détournement de clientèle. En revanche, il est manifeste que l’abus avec lequel la société Key performance a refusé de justifier la suppression des données de la société Générale pour l’enfant constitue un préjudice que la cour réparera par l’allocation d’une somme de 1.500 euros de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Générale pour l’enfant triomphant pour partie dans son recours, le jugement sera confirmé le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, mais statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT les interventions volontaires de la société FHBX et de la société Asteren en qualité de commissaires à exécution du plan de la société Générale pour l’enfant ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté la société Générale pour l’enfant de ses demandes de destruction de ses fichiers et en dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement,
ORDONNE à la société Key performance de justifier de la suppression de tout hébergement et de tout accès aux fichiers de la société Générale pour l’enfant par des connexions internet ou les réseaux mobiles, ceci dans le délai de trois semaines à compter de l’arrêt et sous astreinte de 80 euros par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNE la société Key performance à payer à la société Générale pour l’enfant la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté de l’abus de la rétention de la base de données clients ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ainsi que celle des frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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