Confirmation 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 20 avr. 2026, n° 26/00214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 19 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 146/2026 – N° RG 26/00214 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNCL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel formé par courriel de la Cimade reçu le 20 Avril 2026 à 12 heures 23 pour :
M. [E] [T], né le 10 Avril 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, (se déclarant à l’audience né en Lybie)
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 19 Avril 2026 à 12 heures par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2], dûment convoquée, qui a fait parvenir des observations et pièces lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [E] [T], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Avril 2026 à 14 H 30 l’appelant assisté de M. [B] [Q], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Faits et procédure
Monsieur [E] [T] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2] portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, en date du 06 novembre 2024 et notifié le 06 novembre 2024.
Monsieur [E] [T] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la [Localité 2] le 18 février 2026 notifié le 18 février 2026, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête motivée en date du 21 février 2026, le représentant du Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de monsieur [E] [T].
Par ordonnance rendue le 23 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté les exceptions de nullités soulevées et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par ordonnance du 24 février 2026 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a confirmé cette décision.
Par requête motivée en date du 19 mars 2026, le représentant du Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de monsieur [E] [T].
Par ordonnance rendue le 21 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [E] [T] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête du 17 avril 2026 le Préfet de Mayenne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention et par ordonnance du 19 avril 2026 ce magistrat a fait droit à cette demande, pour une durée de trente jours.
Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 19 avril 2026 à 14h30.
M. [E] [T] a interjeté appel de cette décision par mémoire reçu au greffe de la cour d’appel le 20 avril 2026 à 12h23.
Assisté de son avocat à l’audience, M. [E] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance prononcée par le juge du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté, faisant valoir qu’en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, sa rétention est irrégulière et qu’il doit être remis en liberté.
Le préfet de [Localité 2] n’a pas été représenté à l’audience mais a communiqué, par courriel reçu avant l’audience, un mémoire sollicitant la confirmation de l’ordonnance.
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable.
* Sur le fond :
— Sur l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie :
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [T] a été placé en rétention administrative le18 février 2026, qu’étant dépourvu de document d’identité ou de voyage valide, la Préfecture a informé le Consulat général de Tunisie le lendemain de ce placement en rétention et a effectué une demande de laissez-passer consulaire et l’a relancé le 13 mars 2026. Cette demande a été suivie de la fixation d’un rendez-vous consulaire pour le 27 mars 2026 auquel Monsieur [T] s’est rendu mais le rendez-vous n’a duré que 2 minutes au vu du compte-rendu consulaire et comme le reconnaît lui-même M. [T] des sorte qu’il a volontairement omis d’entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires. Par courrier reçu le 7 avril 2026, les autorités tunisiennes ont informé la préfecture du transfert du dossier de M. [T] aux autorités compétentes en Tunisie. La préfecture a relancé les autorités consulaires tunisiennes le 8 et 9 avril 2026 et est dans l’attente de leur retour.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées à ce stade par le [Etablissement 1] dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, les démarches nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ayant été effectuées dès le placement en rétention de l’intéressé.
Si les autorités consulaires de Tunisie, saisies aux fins de délivrance des documents de voyage et relancées à plusieurs reprises, n’ont pas encore répondu aux sollicitations de l’administration, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, dès lors qu’il est rappelé que les Etats ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement.
In concreto, il n’est pas démontré qu’il serait impossible, dans un délai de trente jours d’obtenir un laissez-passer consulaire.
Le moyen sera ainsi rejeté.
C’est donc à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [T]pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 19 avril 2026,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Fait à [Localité 3], le 20 Avril 2026 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [E] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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