Non-lieu à statuer 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 22/03602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
[P] veuve [Y]
[Y]
C/
[Y] épouse [G]
DB/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 22/03602 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQQB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [D] [P] veuve [Y]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Sonia HOUZE, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTS
DEFENDEURS A L’INCIDENT
ET
Madame [O] [Y] épouse [G] es qualité d’ayant-droit de Madame [X] [Y] décédée le 28/01/2021.
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez Madame [E] [B], [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me David GUERREIRO substituant Me Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/8917 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
INTIMEE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEBATS :
A l’audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens du 12 Novembre 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l’affaire à l’audience publique du 14 janvier 2026 pour le prononcé de l’ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [F] [J], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l’audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d’Appel d’Amiens le 14 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, l’ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par jugement du 22 février 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— condamné conjointement Mme [D] [P] veuve [Y] et M. [U] [Y], en fonction de leur part héréditaire respective dans la succession de [X] [N] veuve [Y] la somme de 110 667 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2020, en répétition de l’indu,
— débouté M. [U] [Y] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum Mme [D] [P] veuve [Y] et M. [U] [Y] à payer à Mme [O] [Y] épouse [G] venant aux droits de [X] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 24 juillet 2022, Mme [D] [P] veuve [Y] et M. [U] [Y], ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 juin 2023, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné la radiation de l’affaire RG 22/3602 du rôle des affaires en cours à la première chambre civile et dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation et cette décision a été notifiée aux parties le 29 juin 2023.
Par messages RPVA du 15 Septembre 2025, les parties ont été informées que l’affaire sera appelée à l’audience d’incident du mercredi 12 novembre 2025 à 9 H 30, ce message faisant suite à celui du 12 septembre 2025 adressé aux parties et attirant leur attention sur la péremption de l’instance au regard des dispositions des articles 386, 388 et 524 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 16 novembre 2025, l’intimé a demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance, dès lors qu’aucune diligence n’a été réalisé depuis plus de deux ans.
Aucune observation n’a été formulée par le conseil des appelants.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 12 novembre 2025 et mise en délibéré au 14 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes des articles 386, 388 et 524 du code de procédure civile dans leur version applicable au présent litige, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans, la péremption est de droit et le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En outre, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’un acte ait été accompli par l’une des parties depuis la notification à chacune d’elles de l’ordonnance de radiation du 28 juin 2023, notifications intervenues le 29 juin 2023. Il s’est ainsi écoulé un délai supérieur à deux ans sans qu’aucune diligence n’ait été réalisée et il convient donc de constater la péremption de l’instance.
Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Constate la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/03602 et le dessaisissement de la cour,
Condamne in solidum Mme [D] [P] veuve [Y] et M. [U] [Y] aux dépens de l’appel.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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