Infirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 24/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE : 25/274
N° RG 24/03449 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVGZ
Jugement (N° ) rendu le 13 Février 2024 par le TJ de [Localité 5]
APPELANTE
Association Association Force Ouvrière des Consommateurs du Logement Grand [Localité 5] – AFOCLGL prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [J] [W], Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thomas Demessines, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
Ste Coopérative banque Populaire. Crédit Coopératif prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [X] [D], Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 septembre 2024 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 22 mai 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 après prorogation du 03 juillet 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU :31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
L’association Force Ouvrière des consommateurs du logement Grand [Localité 5] (l’AFOCLGL) dispose un compte bancaire dans les livres du Crédit coopératif.
Elle a fait opposition à six chèques tirés sur son compte, qui ne comportaient pas la signature de la trésorière de l’association et sur lesquelles l’association a fait opposition.
Le Crédit coopératif a toutefois débité leur montant.
Par acte du 26 juin 2023, l’AFOCLGL a fait assigner le Crédit coopératif devant le tribunal judiciaire de Lille, pour rechercher sa responsabilité en qualité de prestataire de services de paiement (PSP) et solliciter une indemnisation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté l’association de ses demandes principales à l’encontre de le Crédit coopératif ;
— débouté l’association de ses demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné l’association aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, il a estimé que seuls trois chèques avaient été fautivement encaissés, et qu’aucun lien de causalité entre ces fautes et un préjudice quelconque n’était démontré.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 12 juillet 2024, l’AFOCLGL a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, l’AFOCLGL demande à la cour d’infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de
— juger que le Crédit coopératif a manqué à son obligation de vérification formelle sur la régularité des chèques n°4809640, n°48096661, n°48096662, n°48096663, n°48096666, n°48096668 et à son obligation de vérification d’absence d’opposition sur les chèques n°4809640, n°48096661, n°48096662, n°48096663, n°48096666, n°48096668,
— juger que ce double manquement de le Crédit coopératif est directement à l’origine du préjudice qu’elle a subi qui s’est retrouvée débitée de chèques litigieux à hauteur de la somme de 12.003 euros,
— juger que le Crédit coopératif est directement responsable du préjudice qu’elle a subi
— juger que la responsabilité contractuelle de le Crédit coopératif est engagée,
— en conséquence, de condamner le Crédit coopératif à lui verser la somme de 12.003 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son obligation contractuelle,
— condamner le Crédit coopératif au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le Crédit coopératif aux dépens de première instance,
— condamner le Crédit coopératif au paiement de la somme de 2.160 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d’appel,
— débouter le Crédit coopératif de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— condamner le Crédit coopératif aux entier dépens d’appel,
Le Crédit coopératif n’a pas constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimée.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du PSP :
Le principe est que le banquier est tenu à un devoir de non-ingérence, qui lui impose de ne pas intervenir dans les affaires de ses clients et implique que la banque n’a pas à effectuer de recherches ni à réclamer de justifications pour s’assurer que les opérations qui lui sont demandées par un client sont régulières et non dangereuses pour lui et qu’elles ne sont pas susceptibles de nuire à un tiers.
Le principe de non-ingérence permet au banquier de voir sa responsabilité écartée pour des opérations qui au final se sont avérées être préjudiciables.
Mais ce devoir trouve sa limite dans le devoir de surveillance qui incombe également au banquier pour déceler, parmi les opérations qu’on lui demande de traiter, celles qui présentent une anomalie apparente et, en présence d’une telle anomalie, de tout mettre en 'uvre pour éviter le préjudice qui résulterait pour le client ou pour un tiers de la réalisation de cette opération.
La banque n’est tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque que lorsque celui-ci lui est remis à l’encaissement.
Sur l’absence de signature du trésorier sur les chèques
Parmi les anomalies matérielles apparentes figure l’absence de validité de la signature du chèque présenté à l’encaissement : le banquier doit ainsi s’assurer que les chèques émis par une association revêtent la ou les signatures requises pour lui donner valablement le mandat d’en payer le montant.
En l’espèce, les chèques litigieux ont été exclusivement signés par Mme [L], présidente de l’association. Ils ont tous été remis à l’encaissement.
A l’appui de ses prétentions, l’AFOCLGL établit valablement que :
— d’une part, la délégation de signature qui a été accordée par délibération de son assemblée générale ordinaire du 20 Février 2017 constituant un nouveau bureau, a été non seulement communiquée à la préfecture pour enregistrement le 10 Mars 2017 (sa pièce 7), mais également qu’une telle information a été fournie à le Crédit coopératif, par courriel du 6 juillet 2017 et courrier du 11 juillet 2017 (sa pièce 8). Le PSP a été informé à compter de cette date qu’une délibération impose la double signature du président et du trésorier de l’association sur les chèques émis par cette dernière, alors que l’identité des président et trésorier lui a été communiqué à cette occasion.
— d’autre part, lors de l’assemblée générale du 23 juin 2018, M. [J] [W] a été nommé président de l’association, alors que M. [E] [O] en a été nommé trésorier, lesquels ont été mandatés en ces qualités comme « signataires conjoints des chèques et opérations bancaires ».
l’AFOCLGL n’établit toutefois pas avoir adressé à son banquier une telle information, de sorte que la seule circonstance que Mme [L] a signé les chèques, au lieu et place de M. [W], ne constituait une anomalie matérielle apparente.
Pour autant, alors que le PSP était informé de la nécessité d’une double signature, la seule circonstance qu’une unique signature figurait sur les chèques litigieux constituait une anomalie apparente de ceux-ci, qu’il appartenait au teneur de compte bancaire de relever pour refuser de procéder à leur paiement, ou au moins pour interroger l’association sur la validité de ces moyens de paiement.
Les paiements sont toutefois intervenus sans que le Crédit coopératif n’établisse avoir procède à une quelconque vérification auprès de l’AFOCLGL.
Il en résulte que l’AFOCLGL démontre valablement le manquement du PSP à son devoir de vigilance pour l’ensemble des chèques litigieux.
Sur le défaut de vérification d’opposition au paiement des chèques
Dès l’opposition formée par le tireur, qui vaut révocation du mandat de payer donné initialement du fait de l’émission du chèque, le banquier doit bloquer la provision du chèque, au profit du porteur, jusqu’à ce qu’une décision de justice ait statué sur la validité de cette opposition, dans le cadre d’une action en mainlevée. Cette obligation de bloquer la provision s’applique, quel que soit le motif de l’opposition, et même si ce dernier n’entre pas dans la liste limitative établie par l’article L. 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Si la banque tirée ne respecte pas ces principes et ne tient pas compte de la demande de mise en opposition, elle méconnaît les intérêts de son client et peut être condamnée à lui rembourser le montant du chèque payé indûment.
En l’espèce, l’AFOCLGL justifie avoir formé opposition :
=> d’une part, aux chèques n°4809660 à 4809695, le 28 juin 2018,
=> d’autre part, au chèque n° 4809640 le 5 juillet 2018, à 8 h 58 : pour autant, cette opposition est postérieure à l’encaissement du chèque, dont le montant a été débité dès le 14 mai 2018 sur le compte de l’association : une telle circonstance ne prive toutefois pas l’opposition de son effet à l’égard du PSP.
Pour autant, les comptes de l’association (ses pièces 16, 17, 18 et 22) font ressortir que le chèque :
— n°4809661 pour un montant de 189 euros a été débité du compte le 2 juillet 2018
— n°4809662 pour un montant de 4.800 euros a été débité du compte le 28 juin 2018
— n°4809663 pour un montant de 189 euros a été débité du compte le 2 juillet 2018
— n°4809666 pour un montant de 1.185 euros a été débité du compte le 13 septembre 2018
— n°4809668 pour un montant de 3.240 euros a été débité du compte le 9 septembre 2018
Le PSP n’offre pas de prouver que les oppositions formées ne répondraient pas à des conditions formelles contractuellement convenues. En tout état de cause, l’AFOCLGL justifie avoir adressé des écrits, formalisés par une série de courriels dont le Crédit coopératif ne conteste la validité.
Il en résulte que l’AFOCLGL démontre valablement un manquement par le PSP à son obligation de bloquer le paiement d’un chèque dont le tireur a formé opposition au paiement.
Alors que le débit du montant de ces chèques sur le compte bancaire de l’AFOCLGL est valablement établi, la double faute du PSP conduit à retenir sa responsabilité et à condamner le Crédit coopératif à payer à sa cliente les sommes correspondantes, qui constitue le préjudice directement causé par de telles fautes.
Le jugement critiqué est par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté l’AFOCLGL de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner le Crédit coopératif, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel, à payer à l’AFOCLGL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de
* 1 500 euros, au titre de l’instance devant le premier juge ;
* 1 500 euros, au titre de l’instance devant la cour : étant observé que la seule production d’une convention d’honoraires, qui stipule les modalités de fixation des honoraires de l’avocat, ne suffit pas à justifier du montant finalement facturé au client.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société Crédit coopératif a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’association Force ouvrière des consommateurs du logement Grand [Localité 5] ;
Condamne la société Crédit coopératif à payer à l’association Force ouvrière des consommateurs du logement Grand [Localité 5], les sommes suivantes :
— 2 400 euros au titre d’un chèque n°4809640
— 4 800 euros au titre d’un chèque n°4809662
— 189 euros au titre d’un chèque n°4809661
— 189 euros au titre d’un chèque n°4809663
— 3 240 euros au titre d’un chèque n°4809668
— 1 185 euros au titre d’un chèque n°4809666
Condamne la société Crédit coopératif aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Crédit coopératif à payer à l’association Force ouvrière des consommateurs du logement Grand [Localité 5], en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en première instance ;
— 1 500 euros au titre de ceux qu’elle a exposés en appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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