Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 24 févr. 2026, n° 25/02470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 19 février 2025, N° 2023000513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D' OCCITANIE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 2 ], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 1 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02470 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU4E
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 FEVRIER 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2023000513
APPELANT :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Iris RICHAUD substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
Représenté par Me Bérénice de PERTHUIS FALGUEROLLES, avocate au barreau de TOULOUSE, plaidante
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL COEUR D’OCCITANIE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2] venant aux droits de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Elsa LAURENS de la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Autre qualité : Appelant à titre incident
Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS et PROCEDURE
Le 7 janvier 2014, la SAS Bet [V] [F] a ouvert dans les livres de la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].
La société Bet [V] [F] a souscrit plusieurs prêts professionnels auprès de la Caisse de Crédit de [Localité 1], soit :
— le 29 juin 2017, un prêt n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 5 667 euros au taux de 1,60% l’an remboursable en 60 mensualités pour lequel M. [F] [V], président de la société débitrice, s’est porté caution dans la limite de la somme de 6 800,40 euros ;
— le 21 novembre 2017, un prêt n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 15 700 euros au taux de 1,90% l’an remboursable en 48 mensualités ;
— le 22 janvier 2019, un prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 10 000 euros au taux de 1,50% l’an remboursable en 60 mensualités pour lequel M. [V] s’est porté caution dans la limite de la somme de 12 000 euros ;
— le 21 octobre 2019, un prêt n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 13 000 euros au taux de 1,90% l’an remboursable en 36 mensualités pour lequel M. [V] s’est porté caution dans la limite de la somme de 15 600 euros ;
— le 17 avril 2020 et par un avenant du 22 mars 2021, un prêt garanti par l’Etat n°10728 07959 00020278913 d’un montant de 30 000 euros au taux de 0,70% l’an remboursable en 36 mensualités.
M. [V] a également conclu plusieurs cautionnements tous engagements :
— un acte du 21 novembre 2017 dans la limite de 36 000 euros ;
— un acte du 12 septembre 2018 dans la limite de 12 000 euros ;
— un acte du 29 mai 2019 dans la limite de 39 600 euros.
Le 25 janvier 2023, le Crédit Mutuel a notifié à la société Bet [V] la résiliation de ses prêts rendant leur exigibilité immédiate et mis en demeure M. [F] [V] de régler les sommes dues au titre de ses cautionnements.
Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société Bet [V] [F].
Par exploits du 17 et 21 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a assigné en paiement la société Bet [V] [F], représentée par M. [U] [S] son liquidateur, et M. [F] [V], en sa qualité de caution.
Le 17 avril 2023, le Crédit Mutuel a déclaré sa créance.
Par jugement contradictoire du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Carcassonne a
dit que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] devra être fixée au passif de la SAS Bet [V] [F] à hauteur des sommes :
35 961,67 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] ;
885,54 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,60% l’an ;
380,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
5 135,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,50% à compter du 9 mars 2023 ;
4 652,25 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
32 590,01 euros outre intérêts au taux contractuel à 0,70% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
condamné M. [F] [V], au titre de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] les sommes de :
35 961,67 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] ;
885,54 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,60% l’an ;
380,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
5 135,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,50% à compter du 9 mars 2023 ;
4 652,25 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
accordé à M. [F] [V] l’échelonnement de la dette sur la période de 24 mois, à savoir :
23 mensualités égales de 1 000 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois ;
1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette ;
dit que la première mensualité sera réglée par M. [F] [V] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], le 5 du mois suivant la signification du jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement ;
dit que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après réception d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], M. [F] [V], sera déchu du terme et le solde de la dette redeviendra de plein droit immédiatement exigible, sans formalité pour la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] ;
débouté M. [F] [V] de ses autres demandes ;
l’a condamné en sa qualité de caution solidaire de la société Bet [V], à la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
rappelé l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 7 mai 2025, M. [F] [V] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 août 2025, M. [F] [V] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé ;
débouter la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie de ses demandes ;
infirmer le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné M. [F] [V], au titre de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] les sommes de 35 961,67 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06], 885,54 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,60% l’an, 380,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023, 5 135,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,50% à compter du 9 mars 2023, 4 652,25 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023, débouté M. [F] [V] de ses autres demandes, condamné M. [F] [V], pris en sa qualité de caution solidaire de la société Bet [V], à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [F] [V] aux entiers dépens ;
à titre principal, prononcer la décharge totale de ses engagements de caution et débouter par conséquent la banque de l’intégralité de ses demandes en vertu des actes de caution en date des 29 juin et 21 novembre 2017, 12 septembre 2018, 22 janvier, 29 mai et 21 octobre 2019 ;
à titre subsidiaire,
lui juger inopposable et de nul effet la déchéance du terme des prêts prononcée par la banque le 25 janvier 2023 ;
prononcer sa décharge de son engagement de caution au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX07] ;
limiter en conséquence sa condamnation à payer le compte courant débiteur de la société Bet [V] [F] et les seules échéances du prêts impayées à la date du 16 novembre 2022 en soustrayant les sommes dues au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX07] et celle de 8 000 euros d’ores et déjà prélevées sur le compte courant professionnel de ladite société n°[XXXXXXXXXX08] ;
prononcer la déchéance des intérêts et accessoires sollicités par la banque, aux intérêts échus et intérêts ou pénalités de retard et conventionnels ;
et, en tout état de cause,
condamner la banque à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas contracter ;
ordonner la compensation judiciaire entre les créances entre parties sous réserve de sa condamnation en paiement et ce à concurrence de la plus faible des deux condamnations ;
condamner la banque au paiement de la somme de 6 200 euros TTC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 18 novembre 2025, formant appel incident, la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie, anciennement dénommée la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 2], venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] suite à fusion-absorption du 23 mai 2025, demande à la cour, au visa des articles 1102, 1103, 1231-1 et 2288 et suivants du code civil, de :
l’accueillir en son intervention volontaire ;
débouter M. [F] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a accordé à M. [F] [V] l’échelonnement de la dette sur la période de 24 mois, à savoir 23 mensualités égales de 1 000 euros chacune, avec règlement au 5 de chaque mois et 1 mensualité représentant le solde de la créance, sera réglée lors du dernier versement en liquidation de la dette ; dit que la première mensualité sera réglée par M. [F] [V] à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], le 5 du mois suivant la signification du présent jugement, les suivantes seront réglées tous les 5 de chaque mois jusqu’à complet paiement ; dit que toute mensualité restée impayée à bonne date, sept jours après réception d’une lettre de mise en demeure par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1], M. [F] [V], sera déchu du terme et le solde de la dette redeviendra de plein droit immédiatement exigible, sans formalité pour la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] ;
et condamner M. [F] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par arrêt avant dire droit du 4 novembre 2025, la chambre commerciale de céans a reçu la Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie en son intervention volontaire venant aux droits de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] et ordonné la réouverture des débats pour production par la société Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie d’un décompte du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] expurgé des intérêts, et ce avant le 17 décembre 2025.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 7 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la disproportion manifeste des engagements de caution
Il résulte de l’article L. 341-4, devenu l’article L. 332-1 du code de la consommation, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution déclarés par celle-ci, en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci, dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution souscrits antérieurement.
Néanmoins, la limitation de l’appréciation au patrimoine tel que déclaré par la caution n’empêche pas le créancier de prouver que des éléments d’actif ont été omis, notamment des parts sociales que la caution n’avait pas mentionnées dans sa fiche patrimoniale, mais dont le créancier parvient à établir a posteriori l’existence (en ce sens, Civ. 1re, 20 avril 2022, n° 20-22591).
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l’engagement incombe à la caution qui l’invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir, en l’absence d’anomalies apparentes l’affectant, à en vérifier l’exactitude et la caution n’est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu’elle avait déclarée à la banque.
En l’espèce, la banque invoque les cautionnements suivants :
— le 29 juin 2017, un cautionnement dans la limite de la somme de 6 800,40 euros en garantie du prêt n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 5 667 euros ;
— le 21 novembre 2017, un cautionnement omnibus dans la limite de 36 000 euros ;
— le 12 septembre 2018, un cautionnement omnibus dans la limite de 12 000 euros ;
— le 22 janvier 2019, un cautionnement dans la limite de la somme de 12 000 euros en garantie du prêt n°[XXXXXXXXXX04] d’un montant de 10 000 euros ;
— le 29 mai 2019, un cautionnement omnibus dans la limite de 39 600 euros ;
— le 21 octobre 2019, un cautionnement dans la limite de la somme de 15 600 euros en garantie du prêt n°[XXXXXXXXXX05] d’un montant de 13 000.
Il convient d’apprécier s’il y a disproportion manifeste à l’égard de chacun des engagements de caution souscrits.
M. [V] a rempli quatre fiches patrimoniales, respectivement datées du 28 et 21 novembre 2017 et du 22 janvier et 29 mai 2019, de sorte que le créancier peut les lui opposer.
Concernant la fiche patrimoniale du 28 juin 2017 au titre du premier cautionnement de 6 800,40 euros, M. [V] a précisé être célibataire et avoir un enfant à charge.
Au titre de son patrimoine, il a mentionné être propriétaire d’une maison depuis 2007 estimée à 185 000 euros.
Il a déclaré percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2 145 euros mensuels soit 25 740 euros à l’année au titre de sa société Bet [V], ceux-ci ne pouvant être considérés comme des revenus escomptés de l’opération garantie mais des revenus réguliers perçus par la caution de la part du débiteur principal jusqu’à la date de son engagement.
Au titre de ses emprunts, il a indiqué trois prêts souscrits auprès du Crédit Mutuel :
— un prêt personnel à hauteur de 2 870,76 euros annuel avec un capital restant dû de 7 167,24 euros et 33 mensualités ;
— un prêt automobile à hauteur de 1 190,88 euros annuel avec un capital restant dû de 2 300,07 euros sur 25 mensualités ;
— un prêt personnel à hauteur de 921,24 euros annuel avec un capital restant dû de 3 884,19 euros sur 58 mensualités.
Ainsi, son engagement de caution du 29 juin 2017 d’un montant de 6 800,40 euros, au regard de son patrimoine et de ses charges lors de sa souscription, n’était pas manifestement disproportionné.
Il n’y a dès lors pas lieu de rechercher si son patrimoine, au titre de ce cautionnement, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à son obligation.
Concernant la fiche patrimoniale du 21 novembre 2017 au titre du deuxième cautionnement, l’appelant a déclaré percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2 800 euros mensuels soit 33 600 euros l’an, et il a évalué sa résidence principale à 200 000 euros.
Au titre de ses charges, il a indiqué les mêmes prêts que précédemment. Il a bien fait mention de l’existence du cautionnement déjà consenti auprès du Crédit Mutuel dans la limite de 34 000 euros au bénéfice de la société Bet [V], information non contestée par la banque.
Ce deuxième cautionnement du 21 novembre 2017 dans la limite de 36 000 euros n’est pas davantage manifestement disproportionné.
S’agissant de son troisième engagement du 12 septembre 2018 dans la limite de 12 000 euros, la banque ne produit aucune fiche contemporaine à cet engagement et la fiche patrimoniale du 21 novembre 2017 ne saurait lui être opposable, étant antérieure à ce nouveau cautionnement .
M. [V] produit son avis d’imposition 2019 faisant état de revenus pour l’année 2018 à hauteur de 30 057 euros.
En conservant l’estimation précédente de sa résidence principale à 200 000 euros, et en retenant au titre de son passif, outre les précédents crédits à la consommation dont il était toujours redevable au 12 septembre 2018, et en ajoutant la charge le montant des précédents cautionnements accordés, dont le Crédit Mutuel a eu nécessairement connaissance, ce troisième cautionnement du 12 septembre 2018 accordé dans la limite de 12 000 euros n’est pas davantage manifestement disproportionné.
Concernant sa fiche patrimoniale du 22 janvier 2019 au titre de son quatrième cautionnement du même jour dans la limite de 12 000 euros, M. [V] a précisé percevoir des revenus annuels à hauteur de 38 400 euros et être toujours
propriétaire de sa résidence principale dont il a estimé la valeur entre 180 000 et 200 000 euros.
Au titre de ses charges, il a indiqué payer un loyer mensuel de 650 euros soit 7 800 euros à l’année. Il a également actualisé ses prêts personnels et automobiles en cours souscrits auprès du Crédit Mutuel, à savoir :
— un prêt personnel dont la charge annuelle est de 2 870 euros pour une durée de 14 mois et un capital restant dû et 3 208 euros ;
— un prêt personnel dont la charge annuelle est de 921 euros pour une durée de 39 mois et un capital restant dû c’est le 2 727 euros ;
— un prêt personnel dont la charge annuelle est de 2 211 euros pour une durée de 33 mois et un capital restant dû s’élevant 5 541 euros ;
— un prêt automobile dont la charge annuelle est de 583 euros pour une durée de 6 mois et un capital restant dû de 583 euros.
Il convient également d’ajouter le montant de ses précédents cautionnements souscrits auprès de la même banque.
Ce quatrième cautionnement du 22 janvier 2019 dans la limite de 12 000 euros n’est pas manifestement disproportionné.
Concernant sa fiche patrimoniale du 29 mai 2019 au titre de son cinquième cautionnement du même jour dans la limite de 39 600 euros, M. [V] a précisé ne plus avoir d’enfant à charge.
Au titre de son patrimoine, il a indiqué des revenus annuels à hauteur de 37 000 euros issus de sa société Bet [V]. Il a également mentionné être propriétaire depuis 2000, faisant référence à sa résidence principale, mais sans pour autant la mentionner au titre de son « patrimoine immobilier ».
M. [V] soutient avoir vendu cette maison suite à sa séparation avec sa compagne sans en justifier par aucune production ni préciser la date de la cession et le prix de la vente intervenue. Ainsi, il sera maintenu à tout le moins l’estimation de ce bien immobilier sur sa fiche patrimoniale du 22 janvier 2019.
Au titre de ses charges, il a actualisé ses prêts personnels en cours souscrits auprès du Crédit Mutuel, à savoir :
— un prêt personnel à hauteur de 76,77 euros par mois soit 921,24 euros annuellement pour une durée de 35 mois et un capital restant dû de 2 470 euros ;
— un prêt personnel à hauteur de 184,33 euros par mois soit 2 211,96 euros annuellement pour une durée de 29 mois et un capital restant dû s’élevant à 4 922 euros ;
— un prêt personnel à hauteur de 239,23 euros par mois soit 2 870,76 euros annuellement pour une durée de 10 mois et un capital restant dû de 2 317 euros.
Ce cinquième cautionnement du 29 mai 2019 dans la limite de 39 600 euros , en dépit de l’addition des cautionnements précédemment accordés n’est pas davantage manifestement disproportionné.
Concernant son sixième et dernier engagement du 21 octobre 2019 dans la limite de 15 600 euros, il ne saurait être reproché à la banque de ne pas justifier d’une nouvelle fiche patrimoniale alors que celle du 29 mai 2019 reste suffisamment proche dudit cautionnement et qu’il appartient à la caution de démontrer l’évolution de sa situation pendant cette période.
M. [V] produit son avis d’imposition de 2020 sur ses revenus de 2019 faisant état d’un revenu fiscal de référence d’un montant de 20 786 euros sans toujours verser un quelconque justificatif de vente de sa résidence principale.
Au titre de ses charges, il ne rapporte pas non plus l’existence de charges supplémentaires, autres que celles précisées dans sa fiche du 29 mai 2019.
Ce dernier cautionnement du 21 octobre 2019, accordé dans la limite de 15 600 euros, n’est pas davantage manifestement disproportionné.
Ainsi, au regard de l’absence de disproportion d’aucun de ses engagements de caution, il n’y a pas lieu de rechercher si son patrimoine, au moment où il a été appelé, lui permet de satisfaire à ses obligations.
Par conséquent, le Crédit Mutuel peut se prévaloir de l’ensemble de ces engagements de caution, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le devoir de mise en garde
Le caractère averti d’une caution ne peut être déduit des seules fonctions de dirigeant et associé de la société débitrice principale. Cette qualité s’apprécie non seulement au regard de son âge et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération envisagée et de son implication personnelle dans l’affaire.
La preuve du caractère averti incombe à la banque.
Or, celle-ci n’allègue pas le caractère averti de M. [V], et sa seule qualité de gérant ou associé de plusieurs sociétés (la société débitrice, la SASU Sitec et la SCI La Leucatoise) ne saurait lui conférer cette qualité.
En cas de crédit excessif, la banque engage sa responsabilité contractuelle à l’égard d’une caution non avertie pour ne pas l’avoir mise en garde du risque d’endettement qu’elle encourt du fait de son engagement, ou si l’opération financée était manifestement inadaptée aux capacités financières de l’emprunteur.
Cependant, M. [V] ne rapporte pas la preuve que les différents prêts souscrits par la société Bet [V] auprès du Crédit Mutuel, auraient été inadaptés aux capacités financières de cette société, laquelle a remboursé sans difficulté ces différents prêts pendant plusieurs années, les premières échéances impayées datant de février 2022 alors que les prêts ont été souscrits de 2017 à 2019.
Il a été dit supra en outre que M. [V] ne rapportait pas la preuve du caractère disproportionné de ses engagements de caution lors de leurs souscriptions.
Il en résulte que les prêts consentis à la société Bet [V] étaient adaptés aux capacités financières de cette dernière et que la banque n’a donc pas engagé sa responsabilité en n’alertant pas son client sur les risques des opérations envisagées.
Le moyen est inopérant et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme
M. [V] fait valoir que la déchéance du terme ne devrait pas lui être opposable au motif que le Crédit Mutuel n’aurait pas procédé à cette déchéance à l’égard du débiteur et que la banque ne lui aurait également adressé aucune mise en demeure.
Or le premier contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX02] souscrit le 29 juin 2017, paraphé par la caution, prévoit une clause « Exigibilité immédiate » disposant que « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes ['] en cas de retard de plus de dix jours dans le paiement partiel ou total d’une échéance ; de survenance d’incidents de paiement ; de jugement de liquidation judiciaire ».
Les contrats de prêts ultérieurs, également paraphés par la caution, stipulent quant à eux, qu’en cas de non-paiement, le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse. Néanmoins, il est précisé par la suite que « 2. Déchéance du terme du crédit pour autres motifs : le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit ['] en cas d’exigibilité anticipée d’un autre crédit consenti soit par le prêteur, soit par un autre établissement de crédit prononcée à l’encontre de l’emprunteur ou de l’une de ses filiales et en cas de liquidation judiciaire ».
De plus, les différents actes de cautionnement de M. [V], pour lesquels il a renoncé à ses bénéfices de discussion de division, prévoient qu’ « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement ['] y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Les lettres recommandées produites aux débats démontrent que la banque a informé le 15 novembre 2022 la société Bet [V] de la dénonciation de son découvert autorisé avec effet au 19 janvier 2023, qu’elle a également mis en demeure le 16 novembre 2022 M. [V], en sa qualité de caution, puis que par lettre du 25 janvier 2023, elle a informé la société débitrice et la caution de la résiliation des prêts et de la déchéance de leurs termes en application des conditions générales, et les a mis en demeure de régler les sommes devenues exigibles.
Par ailleurs, le placement en liquidation judiciaire de la société Bet [V] a entraîné la déchéance du terme et la défaillance du cautionné. En application des stipulations contractuelles, cette déchéance était opposable à M. [V].
Par ailleurs, à la date de l’assignation du 21 mars 2023 pour quatre prêts, puis à la date à laquelle la cour statue pour les deux restants, la totalité des prêts seraient venus à échéance et auraient été en toute hypothèse, exigibles.
Le jugement qui a retenu l’opposabilité de la déchéance du terme à M. [V] sera confirmée.
Sur l’information annuelle
L’établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, est tenu d’une obligation annuelle d’information de la caution en vertu de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable, qui lui impose de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement ; le défaut d’accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement de crédit, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information et les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Ces dispositions sont reprises à l’article 2302 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur, selon lequel le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information.
La banque doit non seulement justifier de l’envoi, avant le 31 mars de chaque année, de la lettre d’information mais aussi de son contenu destiné à faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie ; cette obligation d’information pesant sur la banque perdure jusqu’à l’extinction de la dette.
En l’espèce, si la banque produit les copies des lettres d’information annuelle de la caution, elle ne rapporte pas la preuve de leur envoi effectif à M. [V].
En effet les procès-verbaux d’huissier ne mentionnent pas les listes des lettres d’information adressées de 2018 à 2022 aux personnes s’étant portées cautions au profit de la banque, et sur lesquelles figurerait le nom de M. [V], de sorte qu’ils démontrent seulement par sondage la réalité de l’édition, du contenu, de la mise sous pli et de l’expédition des lettres d’information annuelle des cautions.
Le Crédit Mutuel doit donc être déchu de son droit aux intérêts contractuels et pénalités échus pour non-respect de l’obligation annuelle de la caution.
Concernant le solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], au vu de la déclaration de créance de la banque et du décompte expurgé des intérêts, M. [V] ne justifiant pas du virement de 8 000 euros dont aurait bénéficié la société débitrice, ce dernier est tenu à hauteur d’un montant de 32 416,53 euros, au titre de ses engagements en qualité de caution omnibus.
Concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX02], au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance et du décompte du 8 mars 2023, la créance de la société Bet [V] s’élève à 790,04 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 232,18 euros.
Dès lors, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02], M. [V] est redevable du montant de 557,86 euros (790,04 ' 232,18).
Concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX03], au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance et du décompte du 8 mars 2023, la créance de la société Bet [V] s’élève à 333,04 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 606,26 euros.
Par conséquent, la somme des intérêts et pénalités déjà perçue étant supérieure au capital restant dû, la demande en paiement du Crédit Mutuel au titre de ce prêt ne peut prospérer.
Concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX04], au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance et du décompte du 8 mars 2023, la créance de la société Bet [V] s’élève à 4 683,39 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 304,43 euros.
Dès lors, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04], M. [V] est redevable de la somme de 4 378,96 euros (4 683,39 ' 304,43).
Concernant le prêt n°[XXXXXXXXXX05], au vu du tableau d’amortissement, de la déclaration de créance et du décompte du 8 mars 2023, la créance de la société Bet [V] s’élève à 4 445,59 euros au principal et la déchéance aux intérêts et pénalités échus est d’un montant de 300,35 euros.
Dès lors, au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05], M. [V] est redevable du montant total de 4 145,24 euros (4 445,59 ' 300,35).
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, date de réception de la mise en demeure.
Par conséquent, le jugement sera infirmé au quantum des condamnations.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement de sommes dues.
Depuis la mise en demeure du 25 janvier 2023, M. [V] a, de fait, bénéficié de délais de paiement.
Il ne justifie pas, à hauteur de cour, de perspectives lui permettant d’honorer sa dette dans le délai de deux ans, dès lors que son avis d’imposition 2024 sur ses revenus 2023 fat état d’un revenus fiscal de référence à hauteur de 543 euros et que sa société est en cours de liquidation.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée, et le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné M. [F] [V], au titre de caution, à verser à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] les sommes de :
-35 961,67 euros au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] ;
-885,54 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,60% l’an ;
-380,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
-5 135,62 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,50% à compter du 9 mars 2023 ;
-4 652,25 euros outre intérêts au taux contractuel à 1,90% l’an à compter du 9 mars 2023 ;
et en ce qu’il a accordé à M. [F] [V] l’échelonnement de la dette sur la période de 24 mois ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [F] [V] à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie, venant aux droits de la SA Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1], les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2023, et ce, dans la limite de ses engagements de caution :
— 32 416,53 euros au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
— 557,86 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX02] ;
— 4 378,96 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX04] ;
— 4 145,24 euros au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX05] ;
Rejette la demande en paiement de la SA Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie au titre du prêt n°[XXXXXXXXXX03] ;
Rejette la demande de délais de paiement de M. [F] [V] ;
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] [V], et la condamne à payer à la SA Caisse de Crédit Mutuel C’ur d’Occitanie la somme de 1 500 euros.
Le greffier La présidente
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