Infirmation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 24/03287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
[F]
Copie exécutoire
le 31 mars 2026
à
Me DELAHOUSSE
AF/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TRENTE ET UN MARS
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03287 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JEV4
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [A] [E] [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Juliette DELAHOUSSE-LECLERCQ substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C80021-2024-006489 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 3])
APPELANTE
ET
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Amélie ROHAUT substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocats au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 20 janvier 2026, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [J] [G], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 31 mars 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, Greffière placée.
*
* *
DECISION :
Mme [A] [P] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5] (Somme), [Adresse 3], cadastré section XE n°[Cadastre 1].
Mme [Y] [F] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 5] (Somme), [Adresse 2], cadastré section XE n°[Cadastre 2].
Ces deux propriétés, séparées uniquement par un chemin, sont voisines.
Reprochant à Mme [F] d’avoir planté une haie de bambous en limite de son fonds, et déplorant que les rhizomes se soient développés dans le chemin, puis dans son jardin, Mme [P] a saisi un conciliateur de justice le 22 juillet 2022, lequel a rédigé un procès-verbal de carence le 2 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2022, réceptionnée le 24 septembre 2022, Mme [P] a enjoint Mme [F] de contenir la pousse de rhizomes en provenance de la haie de bambous.
Par acte du 13 octobre 2022, Mme [P] a fait constater la présence de rhizomes sur le sol dans le chemin séparant les propriétés, sa haie et son jardin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 avril 2023, réceptionnée le 25 avril 2023, doublée d’une lettre simple, Mme [P], par l’intermédiaire de son conseil, a interrogé Mme [F] sur son intention de trouver une issue amiable au litige, en procédant à l’arrachage de la haie litigieuse ou en mettant en 'uvre une barrière anti-rhizomes, et en procédant à un nettoyage en profondeur des terres envahies.
Par courrier du 20 avril 2023, Mme [F] s’est engagée auprès du conseil de Mme [P] à installer une barrière anti-rhizomes sous réserve d’avoir l’accord de sa voisine pour intervenir dans le chemin séparant les propriétés.
Par acte du 13 juin 2023, Mme [P] a fait assigner Mme [F] devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de faire cesser le trouble anormal de voisinage et la voir condamner au paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder au nettoyage sur 40 cm de profondeur des surfaces extérieures à sa propriété envahies par les rhizomes des bambous qu’elle a plantés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder à l’arrachage de sa haie de bambous ou à l’édification d’une barrière anti-rhizomes, ce sous astreinte de 100 par jours de retard ;
— débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 11 466,30 euros à titre de dommage et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné Mme [P] aux dépens ;
— débouté Mme [P] et Mme [F] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 4 juillet 2024, Mme [P] a interjeté appel de l’ensemble de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2025, Mme [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 22 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Ce faisant,
— condamner Mme [F] à payer à Mme [P] la somme de 21 258 euros TTC à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [F] à faire retirer les bambous en intégralité comprenant les rhizomes, pieds, pousses, et tiges présentes dans le jardin de Mme [P] par l’entreprise professionnelle de son choix jusqu’à leur destruction totale et à remettre en état le jardin et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours courant à compter de la signification de l’arrêt ;
En tant que de besoin,
— ordonner une expertise judiciaire à ses frais avancés ;
— condamner Mme [F] à verser une indemnité de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction est requise au profit de la société Delahousse et associés.
Par conclusions remises au greffe le 5 janvier 2026, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens en date du 22 mai 2024 en ce qu’il a :
« Débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder au nettoyage sur 40 cm de profondeur des surfaces extérieures à sa propriété envahies par les rhizomes des bambous qu’elle a plantés, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à procéder à l’arrachage de sa haie de bambous ou à l’édification d’une barrière anti-rhizomes, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— débouté Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 11 466,30 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
— condamné Mme [P] aux dépens ;
— débouté Mme [P] et Mme [F] de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles. »
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction considérait que les désordres allégués constituent un trouble anormal de voisinage,
— débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui régler la somme de 21 258 euros à titre de dommages et intérêts en ce qu’il n’est pas démontré la nécessité des travaux figurant sur le devis produit par l’appelante ;
— débouter Mme [P] de sa demande de condamnation de Mme [F] à faire retirer les bambous sous astreinte de 200 euros par jour de retard courant après un délai de quinze jours courant à compter de la signification de l’arrêt (rhizomes, pieds, pousses, tiges etc') prétendument constatés dans son jardin par une entreprise au choix de la concluante et jusqu’à leur destruction totale ;
— débouter Mme [P] de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
Dans l’hypothèse où la cour entendrait ordonner une expertise judiciaire :
— dire qu’une telle mesure est ordonnée aux frais avancés de Mme [P] ;
En tout état de cause,
— condamne Mme [P] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouter Mme [P] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur l’action indemnitaire
Sur la caractérisation du trouble anormal du voisinage
Mme [P] plaide que la particularité du bambou est de proliférer par voie souterraine par ses rhizomes extrêmement invasifs. Elle reproche au premier juge d’avoir considéré que l’intervention faite par Mme [F] avait suffi à limiter la prolifération de bambous dans sa propriété. Elle argue que la jurisprudence admet que la présence de pousses de bambous proliférant sur le terrain des voisins, gênant le développement des autres végétaux et obligeant ces voisins à l’arrachage des turions qui constituent un danger en ce qu’ils présentent en début de croissance une pointe rigide et imposent une tonte fréquente, constitue un trouble anormal de voisinage justifiant une élimination complète de la plantation. Elle en conclut que la présence en grand nombre sur sa propriété de rhizomes et de jeunes pousses de bambous, constatée par huissier, constitue un trouble anormal de voisinage. Elle ajoute que du fait de leur caractère coriace et invasif, ces pousses de bambous ont eu pour conséquences d’abîmer sa haie trentenaire ainsi qu’une partie conséquente de son petit jardin, lui causant un préjudice esthétique. Elle est obligée de procéder à un arrachage régulier afin de lutter contre leur propagation et ne peut installer un cabanon de jardin, pourtant nécessaire à l’entrepôt de ses outils, ou de laisser jouer des jeunes enfants du fait du danger que représente les turions pointus de bambous.
Mme [P] souligne que les travaux exécutés par l’intimée ont été réalisés en dehors de tout contrôle de leur conformité à l’objectif poursuivi, à savoir la contention des bambous et de leurs rhizomes. Ils n’ont pas permis d’enrayer le développement de ces végétaux particulièrement invasifs, du fait de l’inexistence de tout dispositif de contention. Il ressort des photographies prises en mars et en septembre 2025 que les troubles subsistent.
Elle ajoute qu’il n’est pas nécessaire que des dégâts soient causés à une construction, l’envahissement du jardin suffisant à considérer que le trouble est anormal. Même un entretien régulier avec arrachage des bambous ne permet pas de les éradiquer, du fait des multiples rhizomes qui sont présents sous terre et qui continuent à se multiplier. Une éradication véritable suppose une excavation complète sur 40 à 60 cm de profondeur sur l’ensemble de la zone infestée, l’enlèvement méticuleux de tous les fragments de rhizomes, y compris les plus fins, et la mise en place de bâches opaques pour priver les rhizomes de lumière, à maintenir en place pendant 12 à 24 mois. En l’absence de telles mesures, il ne saurait être sérieusement soutenu que la cause première de l’invasion a été éliminée.
Mme [P] conclut qu’on ne peut considérer qu’extraire des rhizomes et retourner continuellement la terre de son jardin sur plusieurs mètres carrés constitue un entretien habituel. Elle ajoute qu’elle est âgée de 77 ans et que de tels travaux représentent une tâche particulièrement pénible, voire inadaptée à son âge et à sa condition physique.
Mme [F] répond qu’elle a procédé à l’arrachage d’une partie de la haie de bambous, avant la procédure initiée devant le tribunal judiciaire d’Amiens, puis a, au cours de celle-ci, justifié avoir procédé à son arrachage complet. Elle en conclut que les bambous ne peuvent se propager à partir de sa propriété dans la mesure où ces derniers ont été enlevés et qu’une tranchée persiste.
Elle plaide que l’appelante ne démontre ni l’existence de rhizomes de bambous dans l’ensemble de sa propriété, ni en quoi l’existence de ces pousses de bambous constitueraient un inconvénient anormal de voisinage. Elle ne justifie d’aucun dégât causé à sa propriété. Les constats d’huissier versés établissent surtout le mauvais entretien du jardin. Aucun professionnel, aucun expert amiable ou judiciaire n’a permis d’établir l’existence de prétendus rhizomes de bambous et/ou de turions, ni même les conséquences de ces derniers.
Elle produit des photographies du 16 décembre 2025 démontrant l’absence de bambous sur son terrain et sur le chemin entre les propriétés des parties. Du côté de Mme [P], on peut apercevoir que seules quelques tiges de bambous subsistent dans la mesure où elle refuse un quelconque entretien, coupe et arrachage de celles-ci.
Sur ce,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue, ainsi qu’en dispose l’article susvisé, est limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. (Civ. 3 è., 4 fév. 1971, n°69-12327).
La responsabilité pour trouble du voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance, imputable aux voisins, excédants les inconvénients normaux du voisinage en fonction de la situation du lieu et des circonstances, liées notamment à l’intensité et à la durée des troubles.
Le caractère anormal du trouble de voisinage est laissé à l’appréciation souveraine des juges du fond. (Civ. 2è, 16 juin 1976, n°75-10577). Un trouble ne dépassant pas les inconvénients normaux du voisinage ne peut pas donner lieu à une responsabilité sur ce fondement.
Il appartient à celui qui invoque un trouble anormal de voisinage, d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le premier constat d’huissier établi à la demande de Mme [P] le 13 octobre 2022 relève la présence de nombreux rhizomes sur le chemin séparant son jardin du fonds de Mme [F] où se trouve une haie de bambous, celle de tiges de bambous et de houx dans sa haie, côté chemin, et dans son jardin, ainsi que le mauvais état de sa haie et de sa pelouse.
Depuis ce constat, Mme [F] justifie avoir d’abord retiré une partie de sa haie de bambous, puis avoir procédé à son arrachage complet en septembre 2023, alors que la procédure était en cours devant le tribunal judiciaire. Les photographies produites par l’intimée en témoignent et montrent également qu’une tranchée a été creusée le long de sa clôture. Ces éléments sont confirmés par un constat d’huissier du 3 juin 2025 qui relève une absence de bambous sur le fonds de Mme [F] et une tranchée creusée sur une quinzaine de mètres le long de sa clôture.
Il reste qu’au vu de deux constats d’huissier des 20 novembre 2023 et 29 août 2024, la présence de tiges de bambous et de rhizomes persistait, ces végétaux ayant continué à se développer sur le terrain de Mme [P]. Il a en effet été constaté notamment qu’une vingtaine de pieds de bambous sortaient de terre le long de la haie de Mme [P], côté jardin, et que cette dernière ayant préalablement retourné la terre sur sa pelouse, de nombreux rhizomes apparaissaient en profondeur sur une distance de cinq mètres en direction de son habitation.
Des photographies de mars 2025 confortent ces constatations et des photographies de septembre 2025 établissent la persistance de la prolifération des bambous et des rhizomes nonobstant les travaux entrepris par Mme [F].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Mme [F] a entrepris d’arracher la haie de bambous sur son terrain, la persistance de rhizomes et tiges de bambous sur le fonds de Mme [P] constitue un trouble pour cette dernière, lequel persiste depuis plusieurs années, démontrant que les travaux entrepris par Mme [F] ne suffisent pas à éradiquer la prolifération des bambous en l’absence d’installation d’une barrière anti-rhizomes après leur arrachage complet sur les deux fonds et le chemin.
La présence de ces végétaux invasifs sur le fonds de Mme [P] oblige cette dernière à procéder à un entretien très régulier afin d’en contenir la progression, excédant la contrainte d’un entretien habituel. Mme [P] est notamment obligée de retourner sa pelouse régulièrement pour arracher les rhizomes. De plus, si la haie de Mme [P] est ancienne et en mauvais état, comme indiqué par les différents constats d’huissier établis à la demande des parties, l’envahissement des tiges de bambous contribue largement à sa dégradation.
Ainsi, l’appelante démontre le caractère anormal des troubles liés à la présence de tiges et rhizomes de bambous sur son terrain.
Par conséquent, et contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, le trouble anormal du voisinage invoqué par Mme [P] est caractérisé.
Sur les moyens destinés à y mettre un terme
Mme [P] plaide qu’il y a lieu de condamner l’intimée à prendre en charge le coût d’un nettoyage en profondeur de son terrain afin d’enrayer la prolifération des rhizomes. La remise en état du jardin a été estimée à la somme de 21 258 euros TTC par la société Charon paysages. Le devis qu’elle produit prévoit le remplacement de la haie, la mise en place d’une clôture ainsi que la réfection du gazon dans la partie arrière du jardin. Les constats d’huissier permettent de constater les conséquences dommageables que représentent ces bambous. Le précédent devis sur lequel sa demande indemnitaire avait été présentée s’avère à ce stade nettement insuffisant pour réparer l’entier préjudice subi, ce qui explique la majoration de sa prétention.
Mme [P] demande subsidiairement l’arrachage sous astreinte aux frais de Mme [F], pour le cas où la cour ne retiendrait pas la condamnation à dommages et intérêts.
Plus subsidiairement, elle invoque les dispositions qui régissent l’obligation de taille et d’élagage des propriétaires riverains, et plus particulièrement les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 673 du code civil.
Mme [F] répond que la lecture du devis montre que Mme [P] entend lui faire payer la réfection de l’intégralité de son jardin. Elle argue que la clôture actuelle de l’appelante est un simple grillage souple fixé sur des poteaux en béton et sans occultation, de sorte que ces demandes constituent ni plus ni moins un enrichissement sans cause de son jardin et de ses équipements. Elle considère qu’en l’absence d’expertise, la demande est indéterminée en ce qu’aucune des parties ne connaît les prétendus travaux à initier, leur durée et leur quantum. Il ne donc saurait être fait droit à la demande de condamnation sous astreinte formée à son encontre.
Enfin, elle rappelle qu’elle a procédé à l’arrachage de la totalité de sa haie de bambous, de sorte qu’elle n’a plus de végétation à arracher ni aucun rhizome qui avancerait sur le fonds de l’appelante, privant d’intérêt la demande formée sur le fondement de l’article 673 du code civil.
Sur ce,
En l’espèce, si Mme [P] a produit un premier devis de la société Devisse du 29 juin 2024, chiffrant le montant des travaux de remise en état à 5 640 euros, en cause d’appel, un nouveau devis établi le 7 juillet 2025 par la société Charon paysages estime le coût des travaux à 21 258 euros TTC. Ce devis prévoit :
l’arrachage d’une haie : 480 euros HT,
l’arrachage des bambous : 50 euros HT,
l’installation d’une barrière anti-rhizomes : 600 euros HT,
un terrassement sur 60 cm de profondeur : 2 000 euros HT,
un apport de terre végétale stérile (30 m3) : 11 145 euros HT,
un nouvel engazonnement : 500 euros HT,
la plantation d’une haie : 1 620 euros HT,
l’installation d’une clôture rigide : 1 320 euros HT.
Ce second devis comprend des postes qui n’étaient pas inclus dans le devis précédent, et majore considérablement la profondeur du terrassement ainsi que l’apport de terre végétale.
Il convient de constater que le premier devis mentionnait que le système racinaire des bambous avait évolué à proximité de l’habitation et qu’il faudrait prévoir un sondage de sécurité. Manifestement, la prolifération n’a pu être contenue et s’est propagée pendant la durée de la procédure. En l’absence d’élément contraire, ce dernier devis, établi par un paysagiste, apparaît donc adapté à la remise en état du jardin de Mme [P], à l’exception de la fourniture et la pose d’une nouvelle clôture rigide avec occultation pour un montant de 1 320 euros HT, qui ne se rattache pas au préjudice subi par l’appelante. En effet, Mme [P] n’établit pas que sa clôture a été détruite par les bambous et les constats d’huissier font état d’un grillage simple et non d’une clôture rigide occultante. Dès lors, il convient d’écarter ce poste.
En conséquence, il convient de condamner Mme [F] à prendre en charge le coût de la remise en état du jardin de Mme [P] pour un montant de 16 395 euros HT, soit 19 674 euros TTC correspondant au dernier devis produit en date du 7 juillet 2025, déduction faite du montant relatif à la fourniture et la pose d’une nouvelle clôture.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté Mme [P] de sa demande d’indemnisation de son préjudice.
2. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [F] aux dépens d’appel et de première instance, avec recouvrement direct au bénéfice de la SELARL Delahousse et associés. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [F] est par ailleurs condamnée à payer à Mme [P] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [A] [P] la somme de 19 674 euros TTC à titre de dommages-intérêts pour la remise en état de son terrain ;
Condamne Mme [Y] [F] à payer à Mme [A] [P] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Condamne Mme [Y] [F] aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la société Delahousse et associés
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Pacte ·
- Conseil de direction ·
- Levée d'option ·
- Cession ·
- Architecture ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Promesse
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Publicité foncière ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Bande ·
- Acte ·
- Donations
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement nul ·
- Accident du travail ·
- Vie privée ·
- Contrats ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Décès ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Pacifique ·
- Biens ·
- Successions ·
- Date ·
- Civil
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Jachère ·
- Pacs ·
- Bail à ferme ·
- Prix du fermage ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Agriculture biologique ·
- Résiliation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Algérie ·
- Détention ·
- Courriel ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Belgique ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Liberté
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Benelux ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Garantie ·
- Contrat d'assurance ·
- Etats membres ·
- Assureur ·
- Dommage ·
- Produits défectueux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Illégalité ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail dissimulé ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Avenant ·
- Ags ·
- Créance ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Limites ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Activité ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Véhicule ·
- Pièce détachée ·
- Déspécialisation ·
- Destination ·
- Loyer ·
- Moteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.