Infirmation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 2 mai 2025, n° 25/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 30 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01598 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6RN
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 MAI 2025
Mme Véronique Berthiau-Jezequel, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Marie Demanneville, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [V] [Y] née le 02 Novembre 1982 à [Localité 4] (COTE D’IVOIRE) ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 26 avril 2025 de placement en rétention administrative de Mme [V] [Y] ;
Vu la requête de Mme [V] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [V] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 à 12h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [V] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 30 avril 2025 à 00h00 jusqu’au 25 mai 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [V] [Y], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 01 mai 2025 à 12h47 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Jean-marc Djossou, avocat au barreau de PARIS, choisi,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [V] [Y] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Nord et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [V] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Jean-marc Djossou, avocat au barreau de PARIS, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me Jean-marc Djossou en date du 02 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
Mme [Y] soutient que le le juge des libertés et de la détention ne fait pas état de l’actualisation nécessaire du registre qui aurait dû faire mention de la contestation de l’OQTF, dès lors le tribunal administratif ne peut fixer une date d’audience dans les 96h en raison de l’absence de mise à jour du registre.
L’article R.743-2 du même code prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, à peine d’irrecevabililté : ' elle est motivée, datée, signée par l’autorité qui a ordonné le placement en rétention ' elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité.
Ainsi le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. Les moyens les plus souvent soulevés portent sur la délégation de signature et l’absence de pièces justificatives utiles.
La loi du 26 janvier 2024 pose davantage d’exigences pour une mainlevée en raison d’irrégularités (article 78 de la loi modifiant l’article L. 743-12) L’article L. 743-12 est modifié pour ajouter que la remise en liberté est conditionnée au fait de porter « substantiellement » une atteinte aux droits « dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Si la copie du registre figurant en procédure n’est pas actualisée, dès lors que le caractère « utile » de la pièce justificative s’apprécie in concreto et que d’autres pièces de procédure viennent suppléer cette carence, permettant au juge d’exercer son contrôle quant à l’exercice des droits, le défaut d’une copie de registre actualisée ne saurait être sanctionné.
En l’espèce, dès lors que le tribunal administratif a été saisi par l’intéressée d’un recours à l’encontre de l’OQTF, contrairement à ce que soutient Mme [Y] l’audiencement de la procédure n’est nullement soumis à la mention du recours dans le registre du CRA.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la nullité de la procédure
Mme [Y] soutient avoir été l’objet de brutalités policières au cours de sa retenue, attestées par le certificat médical joint à la procédure qui relève des marques sur son corps. Elle fait valoir qu’aucun de ses droits ne lui a été notifié et que victime de ces violences elle a été contrainte de signer le procès verbal de notification de ses droits. Elle a ainsi été privée de son droit d’être assisté d’un avocat.
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
Mme [Y] a signé le procès verbal lui notifiant ses droits.
Deux médecins ont été requis par les services de police, alors même que Mme [Y] n’avait pas demandé à voir un médecin lors de la notification des ses droits. :
Le Dr [U] a examiné Mme [Y] le 26 avril 2025 à 8h55 et n’a relevé aucune trace sur son corps.
Le Dr [W] qui l’a examinée le 26 avril 2025 à 16h35 n’a pas plus relevé de traces sur son corps.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Mme [Y] soutient que Le Juge des libertés et de la détention indique l’arrêté litigieux n’est pas entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation alors que Madame fait état d’attaches en France et en Belgique et aurait pu être assigné à résidence. En outres, l’arrêté litigieux ne fait pas état de la situation amoureuse de la requête avec un ressortissant belge. Elle produit une attestation d’hébergement en France.
Comme l’a justement retenu le premier juge, Mme [Y] a elle même indiqué qu’elle n’avait pas de domicile personnel en France.
Elle a indiqué qu’elle demeurait en Belgique, sans aucunement préciser le nom de son ami ni son adresse alors même que les autorités belges, requises à cette fin, ont indiqué qu’elle était inconnue en Belgique et n’y avait pas de droit à titre de séjour.
L’arrêté de placement en rétention n’est donc pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences
Il résulte des éléments de la procédure que les diligences requises ont été entreprises par la préfecture envers les autorités de Côte d’ivoire.
Le moyen sera donc rejeté
Sur l’assignation à résidence
Mme [Y] sollicite une assignation à résidence. Devant la cour, elle produit une attestation d’hébergement en France afin de satisfaire à toute mesure d’exécution d’un éventuel éloignement. En définitive, de nombreuses personnes de nationalité française peuvent se porter garantes de la situation de la requérante sur le territoire.
Selon l’article L552-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution. L’assignation à résidence concernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français en vigueur, d’une interdiction de retour sur le territoire français en vigueur, d’une mesure de reconduite à la frontière en vigueur, d’une interdiction du territoire dont il n’a pas été relevé, ou d’une mesure d’expulsion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale.
Il résulte de la combinaison des paragraphes 1, 4 et 5 de l’article 15 de la directive 2008/ 115/ CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, qui est d’effet direct, que l’assignation à résidence ne peut jamais revêtir un caractère exceptionnel. Cet article 15 impose en effet aux autorités nationales de recourir aux mesures les moins coercitives pour exécuter une mesure d’éloignement forcée.
En l’espèce Mme [Y] est en possession d’une carte d’identité valide. Elle verse aux débats une attestation d’hébergement.
En conséquence l’appelante dispose de garantie de représentation effective suffisante pour faire droit à sa demande d’assignation à résidence, dans l’attente de l’organisation de son retour.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 30 Avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Constate que Mme [V] [Y] a remis sa carte nationale d’identité en cours de validité aux autorités administratives;
Dit qu’il lui sera remis un récépissé valant justification de son identité et sur lequel sera portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution ;
Assigne Mme [V] [Y] à résidence chez M.[Z] [X]; [Adresse 2] [Localité 5];
Lui fait l’obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi de chaque semaine au commissariat de [Localité 5] situé [Adresse 1] [Localité 5] ;
Rappelle qu’elle fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Rejette la demande formée au titre de l’article 37 du décret relatif à l’aide juridique
Fait à Rouen, le 02 Mai 2025 à 15h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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