Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 21 mars 2025, n° 23/00513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 29 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 21 MARS 2025 à
la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS
LD
ARRÊT du : 21 MARS 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00513 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXQW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 29 Décembre 2022 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [R] [T] [H]
née le 18 Février 1990 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉS :
Madame [N] [F] épouse [F]
née le 13 Juillet 1965 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D’ORLEANS
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 21 MARS 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA , Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à temps partiel, Mme [M] [F] (née [V]) a été engagée à compter du 12 juillet 2004 par M. [O] [I], médecin généraliste installé, en qualité de réceptionniste et femme de ménage.
Au dernier état des relations contractuelles avec le docteur [I], elle effectuait 47 heures de travail par mois
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981.
M. [I] a accueilli au sein de son cabinet Mme [R] [H], étudiante en médecine.
M. [I] a fait valoir ses droits à la retraite. Le 30 mars 2020, M. [I] a cessé son activité de médecin et maintenu du travail à Mme [F] chargée de réceptionner les appels téléphoniques et les compte rendus médicaux jusqu’au 30 avril 2020.
Le 4 mai 2020, Mme [H] a commencé son activité de médecin généraliste à la même adresse que celle du cabinet médical de M. [I].
Le 12 juin 2020, Mme [H] signé un contrat de travail avec Mme [F] dont la date d’effet a été fixée au 4 mai 2020, pour un volume horaire de 41,50 heures/mois.
Le 15 septembre 2020, Mme [F] a démissionné de son poste de travail.
Par requête du 13 octobre 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans à titre principal d’une demande aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de M.[I] produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture.
Par requête du 30 août 2021, Mme [H] a été appelée en intervention forcée. Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande subsidiaire tendant, si le conseil considèrait qu’il y avait eu transfert du contrat de travail auprès du docteur [H], de la condamner à lui payer diverses sommes au titre de l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 29 décembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans a :
Ordonné la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 21/00402 à la procédure principale enrôlée sous le numéro 20/00381.
Dit que le contrat de travail de Mme [M] [V] épouse [F] a été transféré au Docteur [R] [H] le 4 mai 2020, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail et de l’article 30 de la Convention Collective du Personnel des Cabinets Médicaux.
En conséquence,
Débouté Mme [M] [V] épouse [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée contre le Docteur [I] et des demandes salariales et indemnitaires subséquentes.
Condamné le Docteur [R] [H] à verser à Mme [M] [V] épouse [F] les sommes suivantes :
572,65 euros brut (cinq cent soixante-douze euros soixante-cinq centimes) au titre des congés payés non pris pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020,
1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes dirigée contre le Docteur [R] [H].
Ordonné au Docteur [R] [H] la remise à Mme [M] [V] épouse [F] :
d’un bulletin de salaire relatif à la créance salariale due pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Condamné le Docteur [O] [I] à verser à Mme [M] [V] épouse [F] la somme de :
63,63 euros brut (soixante-trois euros soixante-trois centimes) au titre du rappel de salaire pour la période du 1er, 2 et 3 mai 2020,
6,36 euros brut (six euros trente-six centimes) au titre des congés payés y afférents.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud’hommes dirigée contre le Docteur [O] [I].
Ordonné au Docteur [O] [I] la remise à Mme [M] [V] épouse [F]:
d’un bulletin de salaire relatif à la créance salariale due pour la période du 1er, 2 et 3 mai 2020, sous astreinte de 30 euros (trente euros) par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité du présent jugement.
Débouté Mme [M] [V] épouse [F] du surplus de ses demandes.
Débouté le Docteur [R] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouté le Docteur [O] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamné le Docteur [R] [H] aux dépens y compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice.
Le 16 février 2023, Mme [R] [H] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] [H] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orléans du 29 décembre 2022 (RG n°20/00381) en ce qu’il a :
Jugé que le contrat de travail de Mme [N] [V] épouse [F] a été transféré au Docteur [R] [H] le 4 mai 2020,
Condamné le Docteur [R] [H] à verser à Mme [N] [V] épouse [F] les sommes suivantes :
572,65 euros brut au titre des congés payés non pris pour la période du 1 er juin 2019 au 30 avril 2020,
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Jugé que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes, dirigée contre le Docteur [R] [H],
Condamné le Docteur [R] [H] à remettre sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement, un bulletin de salaire relatif à la créance salariale due,
Débouté le Docteur [R] [H] de sa demande de condamnation de Mme [N]
[V] épouse [F] à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouté le Docteur [R] [H] de sa demande de condamnation de Mme [N]
[V] épouse [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
Juger le Docteur [R] [H] recevable et bien-fondée en ses arguments,
Y faire droit, et en conséquence, la mettre de cause.
Juger que le contrat de travail de Mme [N] [V] épouse [F] n’a pas été transféré au Docteur [R] [H] le 4 mai 2020,
Juger que l’indemnité compensatrice de congés payés n’a pas à être supportée par le Docteur [R] [H].
Débouter Mme [N] [F] de ses demandes de condamnation du Docteur [R] [H] à lui verser les sommes suivantes :
572,65 euros brut au titre des congés payés non pris pour la période du 1 er juin 2019 au 30 avril 2020,
1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour d’appel estimait devoir condamner le Docteur [R] [H] à payer cette indemnité, Juger qu’elle sera intégralement garantie par le Docteur [I] qui était l’employeur de Mme [N] [F] sur la période d’acquisition des congés payés sollicités.
Juger que les créances salariales ne porteront pas intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes,
Juger qu’il n’y a pas lieu à condamner le Docteur [R] [H] à remettre sous astreinte de 30,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, un bulletin de salaire relatif à la créance salariale due,
Juger le Docteur [R] [H] recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [N] [V] épouse [F] à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés en première instance,
Juger le Docteur [R] [H] recevable et bien fondée en sa demande de condamnation de Mme [N] [V] épouse [F] aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner Mme [N] [V] épouse [F] à payer au Docteur [R] [H] la somme de 2.190,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner Mme [N] [V] épouse [F] aux entiers dépens d’appel.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [O] [I] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes :
Condamné le Docteur [O] [I] à verser à Mme [M] [V] épouse [F] la somme de:
63,63 euros brut (soixante trois euros soixante trois centimes) au titre du rappel de salaire pour la période du 1er, 2 et 3 mai 2020,
6,36 euros brut (six euros trente six centimes) au titre des congés payés y afférents.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes dirigée contre le Docteur [O] [I].
Statuant de nouveau des chefs de jugement infirmés :
Débouter Mme [N] [V] épouse [F] de ses demandes :
63,63 euros brut (soixante trois euros soixante trois centimes) au titre du rappel de salaire pour la période du 1er, 2 et 3 mai 2020,
6,36 euros brut (six euros trente six centimes) au titre des congés payés y afférents.
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions
A titre subsidiaire, si la cour devait réformer le jugement s’agissant de l’existence du transfert du contrat de travail,
Déclarer Mme [N] [F] irrecevable et en tout état de cause mal fondée en ses demandes et notamment celle afin de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Débouter Mme [N] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins ou prétentions,
Débouter le Docteur [R] [H] de sa demande de garantie par le Docteur [I] au titre de l’indemnités de congés payés et de l’article 700 du code de procédure
civile,
En tout état de cause,
Condamner le Docteur [R] [H] à verser à M. [O] [I] 2.500 euros d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le Docteur [R] [H] aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 8 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [M] [F] demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2022 en ce qu’il a :
condamné M. [O] [I] à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
63,63 euros brut à titre de rappel de salaires pour le mois de mai 2020,
6,36 euros brut au titre des congés payés afférents.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes dirigées contre M. [O] [I].
Ordonné à M. [O] [I] de remettre à Mme [N] [F] un bulletin de salaire relatif à la créance salariale due pour la période du 1er, 2 et 3 mai 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Débouté M. [O] [I] et Mme [R] [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer, en revanche, le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes d’Orléans en date du 29 décembre 2022, en ce qu’il a :
dit que le contrat de travail de Mme [N] [F] a été transféré à Mme [H] le 4 mai 2020, en application de l’article L 1224-1 du Code du travail et de l’article 30 de la Convention collective du personnel des cabinets médicaux.
Débouté Mme [N] [F] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail dirigée contre M. [O] [I] et de ses demandes salariales et indemnitaires subséquentes.
Condamné Mme [R] [H] à payer à Mme [N] [F] la somme de 572,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice pour les congés payés non pris du 1er juin 2019 au 30 avril 2020
Dit que les créances salariales.
Ordonné à Mme [R] [H] de remettre à Mme [N] [F] un bulletin de salaire relatif à la créance salariale due pour la période du 1 er juin 2019 au 30 avril 2020, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l’astreinte.
Débouté Mme [N] [F] du surplus de ses demandes.
Puis, statuant à nouveau,
Déclarer que le contrat de travail de Mme [N] [F] conclu avec M. [O] [I] n’a pas été transféré à Mme [R] [H].
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] [F] aux torts de M. [O] [I], à effet du 04 mai 2020.
Déclarer que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamner M. [O] [I] à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
1.272,56 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
127,26 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
2.849,12 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
8.271,64 euros nets de CSG/CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
572,65 euros brut à titre d’indemnité compensatrice pour les congés payés non pris du 1er juin 2019 au 30 avril 2020.
Ordonner à M. [O] [I] de remettre à Mme [N] [F] un bulletin de paie relatif aux créances salariales, une attestation Pôle-Emploi et un certificat de travail, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
Prendre acte de ce que M. [O] [I] s’est acquitté du paiement de ces sommes dues au titre du rappel de salaire pour les 1er, 2 et 3 mai 2020 et congés payés afférents, depuis le 27 février 2023.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour considère que le contrat de travail de Mme [N] [F] a été transféré à Mme [H] à compter du 4 mai 2020 :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes le 29 décembre 2022.
En toutes hypothèses,
Déclarer que les créances salariales porteront intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes.
Déclarer que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir.
Débouter M. [O] [I] de ses demandes plus amples ou contraires.
Débouter Mme [R] [H] de ses demandes plus amples ou contraires.
Confirmer le jugement prononcé par le conseil de Prud’hommes le 29 décembre 2022 en ce qu’il a alloué à Mme [N] [F] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance.
Déclarer que cette somme allouée à titre d’indemnisation des frais irrépétibles de première instance sera mise à la charge de la partie succombante.
Condamner la partie succombante à régler à Mme [N] [F] une somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamner la partie succombante aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée et émoluments d’huissier de justice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS
— Sur la recevabilité de l’appel relevé par Mme [H]
Il ressort des pièces de la procédure que le jugement entrepris a été notifiée à Mme [H] le 23 janvier 2023 en sorte que son appel formé par voie électronique le16 février 2023 auprès du greffe de la cour d’appel est régulier et recebable.
— Sur le transfert du contrat de travail
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.'
Si la seule poursuite de la même activité par une autre entreprise ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome, la réunion des conditions fixées par l’article L.1224-1 du code du travail emporte transfert de plein droit du contrat de travail.
Ces dispositions sont d’ordre public et s’imposent aux parties dès lors que les conditions de son application sont réunies.
Selon la Cour de cassation, ces dispositions sont applicables en cas de transfert d’une entité économique autonome, constituée par un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre, qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie. Le transfert d’une entité économique autonome ne s’opére que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris par un autre exploitant.
Un cabinet médical peut faire l’objet d’un transfert au sens de l’article L.1224-1 du contrat de travail (Soc., 12 décembre 2013, pourvoi n° 12-19.375).
La cessation temporaire de l’activité n’est pas de nature à faire échec à l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du contrat de travail dès lors que les conditions d’application sont réunies.
Par ailleurs, selon l’article 30 de la convention collective nationale des cabinets médicaux, «si un cabinet médical, pour diverses raisons, vient à changer de titulaire, l’ensemble des salariés continuent à bénéficier des avantages acquis à cette date. Il ne peut y avoir si suspension, ni rupture du contrat de travail.» Il en résulte un dispositif conventionnel de transfert du contrat de travail des salariés des cabinaux médicaux.
Au cas particulier, Mme [F] est restée salariée de M. [I] pour les besoins de l’activité de celui-ci même s’il avait cessé ses consultations le 31 mars 2020, Mme [F] se voyant confier les tâches de réceptionner les appels téléphoniques et les compte rendus médicaux jusqu’au 30 avril 2020, son salaire étant maintenu et acquitté par M. [I] jusqu’à cette date ainsi que cela résulte des pièces de la procédure notamment le bulletin de salaire, les lettres du docteur [F] des 18 mai et 20 mai 2020, celui-ci admettant en outre dans ses écritures avoir exercé son métier jusqu’au 30 avril 2020.
Le contrat de travail de Mme [F] n’a pas été rompu à cette date.
Il est constant qu’à compter du 4 mai 2020, le docteur [H], inscrite auprès du conseil de l’ordre des médecins du Loiret depuis le 2 avril 2020 ainsi que cela résulte de l’attestation d’inscription produite aux débats, a débuté son activité de médecin généraliste qu’elle a implantée au cabinet médical précédemment tenu par le docteur [I] au [Adresse 3], celle-ci ayant signé le 8 avril 2020 un bail à usage professionnel avec la SCI Esculape à effet du 4 mai 2020, le docteur [I] ayant pour sa part résilié son bail quelques temps auparavant. La réalité de cette reprise d’activité, processus engagé depuis plusieurs années, est également attestée par la lettre adressée le 10 mai 2020 par Mme [H] aux membres de la SCI concernant un projet de travaux et une cession de parts.
Il est également établi par les pièces produites dont des correspondances entre les deux médecins (pièces 4, 5, 8 notamment) que Mme [H] a repris cette activité en faisant usage du même numéro de téléphone, du matériel informatique comprenant le logiciel Sharman comportant toutes les données sur la patientèle , des archives de la patientèle ainsi que du matériel listé dans un document daté du 31 mars 2020 (un ordinateur de bureau, imprimante, logiciel médical, lecteur de carte CPS et carte vitale, un divan d’examen et deux chaises patients, pièce 6 du docteur [I]).
Il ne peut être retenu au vu de ces éléments que Mme [H] s’est limitée à reprendre quelques éléments mobiliers.
Il résulte des constatations de la cour que Mme [H] a ainsi poursuivi l’activité exercée par M. [I] avec maintien de son identité et qu’il y a eu transfert d’une entité économique autonome dès lors que le docteur [H] a repris des éléments corporels et incorporels nécessaires et significatifs à l’exploitation de l’activité de médecin généraliste.
Le fait qu’entre le 31 mars 2020 et le 4 mai 2020, l’activité de médecin généraliste n’ait pas donné lieu à consultations ne permet pas d’en déduire que l’activité avait cessé, dès lors qu’il est avéré que Mme [F] a continué d’exercer ses fonctions de secrétaire réceptionniste au sein de l’entité, étant relevé qu’une cessation temporaire d’activité ne fait pas obstacle à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail dès lors que des éléments d’exploitation significatifs et nécessaires à la poursuite de l’activité sont transmis, directement ou indirectement, au nouvel exploitant (Soc. 13 mai 2009 pourvoi n°07-45.516 ) et qu’au cas particulier, trois jours seulement se sont écoulés entre la fin d’activité du docteur [I] et le commencement de celle du docteur [H].
Le fait de procéder au licenciement économique de Mme [F] pour cessation d’activité au moment du départ à la retraite du docteur [I] aurait consisté à faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail qui s’imposent aux parties en sorte que l’argumentation de Mme [H] est inopérante.
Il résulte de ces éléments que le contrat de travail de Mme [F] a été transféré de plein droit auprès de Mme [H] en application de l’article L.1224-1 du code du travail le 4 mai 2020, la cour confirmant le jugement attaqué.
Il convient dès lors, par voie de confirmation, de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de M. [I] et les demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis et congés payés afférents, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) présentées par Mme [F].
— Sur la demande de rappel de salaire pour le mois de mai 2020
Aux termes de l’article L.1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.»
Mme [F] demande le paiement de la somme de 63,63 euros outre 6,36 euros de congés payés afférents au titre d’un rappel de salaire pour la période du 1er au 3 mai 2020 inclus, période précédent la reprise d’activité par Mme [H]. Il s’agit d’une dette née antérieurement au transfert du contrat de travail.
Elle demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à payer ces sommes et remettre un bulletin de salaire rectifié.
Ces sommes ont été réglées sous le bénéfice de l’exécution provisoire attachée au jugement.
Les parties ne se prévalent pas de la signature d’une convention de cession. Il est toutefois produit par le docteur [I] en pièce 6 un document à l’en tête du cabinet médical établi par ses soins daté du 31 mars 2020, précédemment évoqué par la cour, dont la réalité n’est pas discutée, dans lequel il indique expressément céder à Mme [H] le matériel informatique (ordinateur, imprimante, logiciel médical Shaman avec toutes les données de la patientèle, lecteur de carte vitale) et le mobilier ( divan et chaises) utilisés pour les besoins de l’activité médicale pour la somme de 1000 euros. Ce document constitue un acte de cession portant sur le transfert de l’activité en sorte que les dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail s’appliquent entre les employeurs successifs.
En présence d’une convention entre les employeurs successifs, Mme [F] aurait pu agir contre l’un et l’autre des employeurs, le second employeur tenu au paiement disposant alors d’un recours contre le premier. Elle présente sa demande contre M. [I].
Le rappel de salaire étant échu avant le transfert d’activité, sa charge incombe au docteur [I] en application de l’article L.1224-2 du code du travail en sorte que ce dernier doit être condamné à payer à Mme [F] la somme de 63,63 euros outre 6,36 euros de congés payés afférents au titre d’un rappel de salaire pour la période du 1er au 3 mai 2020 inclus et à lui remettre un bulletin de salaire rectifié.
Le jugement sera confirmé et la cour, notant que les parties indiquent que cette somme a déjà été réglée, prononce cette condamnation en deniers et quittances.
— Sur la demande en paiement d’une indemnité de congés payés non pris pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020
Mme [F] sollicite le paiement de la somme de 572,65 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de congés payés non pris pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020, soit une créance née de l’acquisition de congés payés sur cette période antérieure au transfert.
Le conseil de prud’hommes a condamné Mme [H] en sa qualité de second employeur à payer cette somme à Mme [F] et établir un bulletin de paie rectifié.
Cette demande est présentée contre M. [I] au titre de l’exécution du contrat de travail dont elle demande la résiliation à titre principal et contre Mme [H], à titre subsidiaire , en cas de confirmation du jugement sur le transfert du contrat de travail.
En présence d’une convention sur le transfert d’entreprise, Mme [F] peut agir contre l’un et l’autre des employeurs, le second employeur étant tenu au paiement des sommes dues au salarié en application de l’article L.1224-2 du code du travail .
Il en résulte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de Mme [H] la somme de 572,65 euros dont le quantum n’est pas discuté.
En application de l’article L.1224-2 du code du travail, Mme [H] dispose d’un recours en garantie contre M. [I], auquel incombe la charge de cette dette née avant le transfert d’activité, en l’absence de dispositions contractuelles contraires entre les employeurs successifs.
ll en résulte que M. [I] doit être condamné à garantir Mme [H] de cette somme mise à sa charge et à remettre à Mme [F] un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision dans le mois suivant la signification de l’arrêt, sans qu’il n’y a lieu de prononcer une astreinte.
— Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour où elles ont été judiciairement fixées, soit le jour du jugement.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [I] et Mme [H] seront condamnés à supporter pour moitié les dépens de première instance et d’appel.
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en en cause d’appel.
M. [I] Mme [H] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l’appel formé par Mme [R] [H] contre le jugement rendu le 29 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes d’Orléans régulier et recevable ;
Confirme le jugement rendu le 29 décembre 2022 entre les parties par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Dit que la condamnation de M. [O] [I] à payer à Mme [N] [F] les sommes de au titre d’un rappel de salaire et congés payés afférents est prononcée en deniers et quittances ;
Dit que M. [O] [I] doit garantir Mme [R] [H] en paiement de la somme de 572,65 euros mise à sa charge au titre des d’indemnité compensatrice de congés payés non pris pour la période du 1er juin 2019 au 30 avril 2020 et à remettre à Mme [N] [F] un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision dans le mois suivant la signification de l’arrêt, sans qu’il n’y a lieu de prononcer une astreinte;
Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2022 ;
Condamne M. [O] [I] à payer à Mme [N] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Dit que M. [I] et Mme [H] sont condamnés à supporter pour moitié les dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Laurence DUVALLET
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