Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, jrdp, 10 déc. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 36/25
n° RG : 25/0004
A l’audience publique du 10 décembre 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l’ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [K] [Y]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de Douai, demeurant [Adresse 3]
Les débats ayant eu lieu à l’audience du 19 novembre 2025, à 10 heures
L’audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D’APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Augustin JOBERT, avocat général
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de Douai
JRDP – 04/25 – 2ème page
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 4 mars 2025, M. [Y] [K] a présenté une demande en indemnisation en raison d’une détention provisoire injustifiée.
M. [K] a été mis en examen le 18 novembre 2022 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Douai et placé en détention provisoire, le même jour, par le juge des libertés et de la détention de ce tribunal pour’des faits de’tentative de meurtre.
Par ordonnance du juge d’instruction du 4 mai 2023, sa détention a été levée et il a été placé sous contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 25 février 2025, le magistrat instructeur a rendu à son endroit une ordonnance de non-lieu.
La détention de M. [K] a donc duré du 18 novembre 2022 (date à laquelle il a été incarcéré) au 4 mai 2023 (date de sa remise en liberté), soit pendant 168 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soient allouées les sommes de':
— 30 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 5 000 euros au titre de l’article 375 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions en défense reçues le 4 septembre 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [K] en raison de l’absence de production du certificat de non-appel. A titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice moral à la somme de 15'000 €, de fixer le préjudice financier au titre des frais de défense à la somme de 1'320€ et de le débouter de sa demande fondée sur l’article 375 du code de procédure pénale.
Dans ses conclusions du 4 novembre 2025, le ministère public propose à titre principal de déclarer irrecevable la requête présentée par M. [K]. A titre subsidiaire, il propose de fixer le préjudice moral à la somme de 15'000 € et de fixer le préjudice financier au titre des frais de défense à la somme de 1'320 €.
Lors de l’audience tenue le 19 novembre 2025, le conseil du requérant indique que le jeune âge de M. [K] doit être pris en compte en tant que facteur d’aggravation du préjudice moral et précise que la somme de 5'000 euros sollicitée est fondée non pas sur l’article 375 du code de procédure pénale mais correspond, d’une part, au préjudice matériel lié aux frais d’avocat et, d’autre part, aux frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent qu’ils ne s’opposent pas à prendre en compte le jeune âge du requérant en tant que facteur d’aggravation du préjudice moral et s’en rapportent pour le surplus à leur offre indemnitaire.
Le premier président, avec l’accord de l’Agent judiciaire de l’Etat et du ministère public, a autorisé le conseil du requérant à produire en cours de délibéré le certificat de non-appel.
Au terme des débats, le premier président a indiqué qu’il mettait l’affaire en délibéré au 10 décembre 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l’audience de ce jour,
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l’article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Cet article précise, toutefois, qu’aucune réparation n’est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
JRDP – 04/25 – 2ème page
En application de l’article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d’un des mandataires mentionnés à l’article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l’indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l’article 149-1 du code de procédure pénale.
En l’espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 4 mars 2025, soit dans le délai de six mois suivant l’ordonnance de non-lieu du 25 février 2025.
A été produit durant le délibéré le certificat de non-appel établi par le greffier de l’instruction du tribunal judiciaire de Douai attestant qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [K].
S’agissant de la durée de détention, le requérant a été incarcéré du 18 novembre 2022 au 4 mai 2023, soit pendant 168 jours.
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d’une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant ne comporte aucune mention.
Cette circonstance est objectivement de nature à majorer le choc carcéral de M. [K] qui n’avait pas été incarcéré avant le 18 novembre 2022.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait de son jeune âge au moment de l’incarcération et des séquelles psychologiques.
Il est vrai que M. [K] était âgé de 18 ans et 5 mois lors de sa mise sous écrou. Cependant, cet élément est à lui seul insuffisant pour majorer le préjudice moral.
En ce qui concerne les séquelles psychologiques, le requérant produit une ordonnance prescrite aux fins de prise en charge psychologique à l’issue de son incarcération ainsi que deux certificats médicaux établis par le docteur [X] [B] les 9 mai et 31 octobre 2023 faisant état des troubles psychologiques réactionnels en lien avec son incarcération.
Il en résulte que les séquelles psychologiques allégués sont directement en lien avec la détention injustifiée, de sorte que cette circonstance est établie.
En considération de ces éléments il convient de fixer le montant du préjudice moral subi par M. [K] à la somme de 20'000 €.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de chance d’accéder à un contrat d’accompagnement jeune
M. [K] indique, au soutien de sa demande indemnitaire, qu’il bénéficiait d’un contrat d’engagement auprès de la mission locale de [Localité 6] au moment de son incarcération et produit, à cet effet, une convocation pour une préadmission le 14 novembre 2022 ainsi qu’une attestation d’inscription à la mission locale de [Localité 6] depuis le 22 mars 2022.
Toutefois, le requérant, qui n’assortit ce chef de préjudice d’aucune demande indemnitaire chiffrée, ne met pas le juge en mesure de se prononcer.
Il convient par conséquent d’écarter, comme non établi, le préjudice invoqué.
JRDP – 04/25 – 4ème page
Sur les frais d’avocat
Les honoraires et frais annexes de l’avocat, au titre du préjudice causé par une détention injustifiée, peuvent être indemnisés pour autant qu’ils rémunèrent ou défraient des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
En l’espèce, M. [K] produit à l’appui de sa demande une facture n° 2022012004 datée du 16 décembre 20222 d’un montant de 720 € ainsi qu’une seconde facture n° 2022003010 du 28 mars 2023 d’un montant de 600 €, qu’il indique avoir réglées dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
Ce chef de préjudice est retenu dans son principe comme son quantum par l’Agent Judiciaire de l’Etat et le Ministère Public.
Les diligences de l’avocat de M. [K] mentionnées sur les documents produits étant directement liées à la détention, il convient de faire droit à la demande indemnitaire de M. [K] suivant le montant tiré des factures.
Il lui sera donc alloué la somme de 1'320 € au titre du préjudice matériel.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera alloué à M. [K] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre des frais engagés pour la présente procédure.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [Y] [K] ;
ALLOUONS à M. [Y] [K] la somme de vingt mille euros (20 000 €) au titre de son préjudice moral';
ALLOUONS à M. [Y] [K] la somme de mille trois cents vingt euros (1'320 €) en réparation de son préjudice matériel au titre des frais d’avocat';
ALLOUONS à M. [Y] [K] la somme de mille deux cents euros (1'200 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d’appel de DOUAI, le 10 décembre 2025,
en présence de M. Augustin JOBERT, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Contestation sérieuse ·
- Formulaire ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Ordonnance
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique ·
- Donner acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Référé ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Conversion ·
- Ouverture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Mise en conformite ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ventilation ·
- Preneur ·
- Habitation ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Portail ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Fond ·
- Propriété ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Autorisation ·
- Parcelle ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Promesse de vente ·
- Licenciement ·
- Exclusivité ·
- Forfait ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Vente
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Contrat de vente ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Établissement
- Agence ·
- Résultat ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Objectif ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sociétés ·
- Écoute ·
- Exécution déloyale ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Pharmacie ·
- Engagement de caution ·
- Biens ·
- In solidum ·
- Patrimoine ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Disproportion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Stress ·
- Législation ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Fait
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Menaces ·
- Représentation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.