Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 9 déc. 2025, n° 24/00998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00998
N° Portalis DBVM-V-B7I-MFEX
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 09 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 23/00499) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valence en date du 25 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 04 mars 2024
APPELANT :
M. [S] [U],
né le 02 février 1999 à [Localité 6] (Drôme)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Stéphane GRENIER, avocat au barreau de la DRÔME
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-4860 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIM É :
M. [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, en présence de [N] [D], greffière stagiaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 30 janvier 2022, M.[F] [C] a consenti à M. [S] [U] un bail d’habitation pour un logement situé au [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 325 euros et d’une provision sur charges de 5 euros.
Se plaignant de la présence de cafards, M. [U] a fait établir un procès-verbal de constat par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2023, M. [S] [U] a assigné M.[F] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamné à lui payer diverses sommes en réparation des préjudices subis, de le voir condamné à faire réaliser des travaux de mise en conformité et à faire intervenir sans délai une entreprise de désinsectisation.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté M. [S] [U] de ses demandes ;
— condamné M. [S] [U] à payer à M.[F] [C] la somme de 1 885 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023 ;
— débouté M.[F] [C] du surplus de ses demandes ;
— condamné M. [S] [U] à payer à M.[F] [C] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] [U] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 mars 2024, M. [S] [U] a interjeté appel de l’entier jugement.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 août 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 25 janvier 2024 sauf en ce qu’il a :
— débouté M.[F] [C] du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
— condamner M. [F] [C] à verser à M. [U] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner M. [F] [C] à verser à M. [U] la somme de 5 940 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner M. [F] [C] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, l’appelant fait valoir que le logement qu’il occupait était insalubre et dangereux. Il souligne que le système électrique était très vétuste, le chauffe-eau était hors service, le système de ventilation était inexistant, le studio et les communs de l’immeuble étaient infestés de blattes ou cafards et que le bailleur n’a rien fait pour remédier à ces problèmes malgré la demande de mise en conformité adressée au bailleur par la caisse d’allocations familiales. Il ajoute qu’en l’absence d’intervention du bailleur, il a dû quitter les lieux en urgence le 10 juillet 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2024, l’intimé demande à la cour de :
— débouter M. [U] de toutes ses demandes et confirmer le jugement du 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions
— condamner M. [U] à verser à M. [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux entiers dépens ;
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait valoir que M. [U] n’apporte pas la preuve de la présence de cafards dans le logement ni du caractère insalubre de celui-ci.
Il ajoute que M. [U] n’a plus d’intérêt à demander la réalisation de travaux, puisqu’il a quitté le logement et souligne qu’il existe un arriéré locatif de 1 885 euros outre des dégradations locatives.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur le caractère indécent du logement :
Selon l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au présent litige, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaitre de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
En vertu de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, dans sa rédaction applicable au présent litige : […] 2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante […] ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvèlement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements […].
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant […].
S’agissant de la naissance du droit à réparation du preneur qui invoque un manquement du bailleur à ses obligations et de la nécessité ou non d’une information préalable du bailleur, la jurisprudence distingue selon la nature des manquements : si est en jeu un manquement du bailleur à son obligation d’entretien, le preneur ne pourra obtenir des dommages-intérêts pour le trouble subi qu’à compter du jour où il en a avisé son bailleur, par application de l’article 116 du code civil qui prévoit que les dommages-intérêts ne sont dus qu’à compter de la mise en demeure (3ème., Civ, 29 avril 2009, n 08-12.261); si est en jeu l’obligation de délivrance, notamment d’un logement décent, il n’est pas nécessaire pour le preneur de demander à son bailleur une remise en état pour être indemnisé des troubles subis depuis l’origine (3ème., Civ, 14 octobre 2009, no08-17.750).
Il appartient donc aux juges du fond de qualifier le manquement .
En l’espèce, M. [U] produit :
— un procès-verbal de constat dressé le 8 juin 2022 dans lequel il est indiqué :
'Me trouvant dans les parties communes de l’immeuble, je constate que l’endroit est particulièrement vétuste , la montée d’escaliers présente un manque d’entretien. Je me suis ensuite transporté au 1er étage au domicile de M. [U]. Ce dernier me réitère ses propos, à savoir qu’il est confronté a la présence continuelle de cafards, de jour comme de nuit. Qu’il est contraint d’employer des subterfuges pour les capturer. Ainsi, lors de mon passage ce jour aux environs de 15 h 00, j’ai pu constater dans la pièce principale, comme dans la salle de bains, la présence de cafards d’une dimension assez conséquente, encore vivants à l’intérieur de récipients en verre. M. [U] me déclare avoir ainsi capturé ces nuisibles dans son habitation'. (pièce 2).
— un courrier de la CAF, avec un constat de non-décence en date du 26 mai 2023 qui indique ' suite au diagnostic réalisé, le constat a conclu à la non-conformité de votre logement au regard de ces critères. Votre propriétaire a 18 mois pour procéder à la mise en conformité […] (pièce 3).
— une lettre de l’organisme SOLIHA adressée à M. [C] en date du 6 septembre 2023 (pièce 4) et listant les points de non-décence comme suit : 'la salle de bain devra être équipée d’un extracteur motorisé ; concernant la ventilation de la cuisine, actuellement assurée par une ventilation haute, il faudra également la mettre en conformité […] ; concernant l’installation électrique dans sa globalité, il vous appartient de réaliser les travaux relatifs aux anomalies consignées dans le récent diagnostic électrique'.
M. [C] produit quant à lui un courrier de l’organisme SOLIHA en date du 20 avril 2023 qui conclut : 'ce logement n’est pas insalubre. Il présente néanmoins certains points non conformes au règlement sanitaire départemental. L’un de ces points représente en outre une infraction isolée au décret décence’ (pièce 2).
Il ressort de ces éléments que le caractère indécent est établi. Il convient de préciser que le logement peut être salubre, mais indécent, ces deux notions répondant à des critères distincts.
À l’analyse des écritures de M. [U], il apparaît que ce dernier se fonde sur un manquement à l’obligation d’entretien du bailleur. En effet, il fait état de désordres et indique que, malgré ses plaintes, M. [C] n’a pas remédié à cette situation. Ainsi, le bailleur n’engage sa responsabilité que du jour où il a été informé des désordres (3e Civ., 4 juin 2014, n°13-12.314).
En l’espèce, M. [U] ne justifie pas de l’envoi de ses réclamations au bailleur. Pour autant, le bailleur avait nécessairement été informé de la demande de mise en conformité, a minima à compter du courrier de la CAF en date du 26 mai 2023, lequel précise : 'une notification de conservation de l’allocation logement lui a été adressée. Elle tient lieu de demande de mise en conformité'.
Partant, M. [C] engage sa responsabilité.
Sur les préjudices moral et financier :
Sur le préjudice moral
M. [U] sollicite la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral. Il indique avoir été affecté par la situation, par les désagréments occasionnés et souligne que ses proches ont pu constater ce désarroi. Il précise avoir été contraint de quitter les lieux en urgence le 10 juillet 2023.
En l’espèce, il ressort des développements précédents que M. [U] a dû vivre dans un logement indécent, ce qui occasionne nécessairement des désagréments, et compte tenu des caractéristiques du logement, il est légitime que M.[U] ait quitté les lieux dans de brefs délais. Le préjudice moral se trouve ainsi caractérisé.
Partant, M. [C] sera condamné à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral.
Sur le préjudice financier
M. [U] sollicite la somme de 5 940 euros au titre de son préjudice financier. Il invoque ne pas avoir pu exercer normalement une activité professionnelle, craignant une prolifération des insectes pendant son absence.
Faute de justifier ses allégations, M. [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la dette locative :
M. [C] produit un décompte arrêté au 30 juin 2023 établissant une dette locative à hauteur de 1 885 euros.
M. [U], sur qui pèse la charge de la preuve du paiement des loyers, ne soulève aucun moyen sur ce point.
Dès lors, M. [U] sera condamné au paiement de ladite somme en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— condamné M. [S] [U] à payer à M.[F] [C] la somme de 1 885 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette toutes les autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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