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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 5 févr. 2026, n° 25/02076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2025, N° 250069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02076 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAHT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 250069
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0316
INTIMÉS :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [B] [G]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Léa MANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.S [12] [U], prise en la personne de Maître [R] [Z], es qualité de mandataire judiciaire et de Me [H] [S], es qualité de liquidateur judiciaire,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C.479, substitué par Me Géraldine SITTINGER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [A] [D] a été embauché par Monsieur [X] [L], employeur individuel, selon un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 1985, en qualité d’ouvrier cordonnier.
Monsieur [X] [L] a été placé le 23 septembre 2024 sous le régime de la sauvegarde de justice, puis à partir du 25 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné un mandataire spécial afin d’effectuer les actes de gestion nécessaires. Par ordonnance du 20 mai 2025 le juge des tutelles a ordonné une mesure d’habilitation familiale et a désigné sa fille, Madame [N] [C] comme personne habilitée.
Le 15 octobre 2024, la fille de Monsieur [X] [L], a adressé à Monsieur [A] [D] une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 28 octobre 2024 au siège du cabinet d’expertise comptable [9]. Au cours de cet entretien était évoqué la possibilité de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle.
A une date contestée, Monsieur [A] [D] a remis le formulaire de [11] dûment complété et signé.
Par courrier du 06 novembre 2024, réceptionné par Monsieur [A] [D] le 16 novembre 2024, il lui était notifié son licenciement pour motif économique.
Il a par la suite été adressé à Monsieur [A] [D] un certificat de travail du 1er janvier au 15 novembre 2024, ainsi qu’un reçu pour solde de tout compte et le bulletin de salaire du mois de novembre 2024.
Le 31 janvier 2025, affirmant ne jamais avoir reçu ces sommes, ni ses salaires depuis le 1er juin 2024, Monsieur [A] [D] a assigné, en référé, devant le conseil de prud’hommes de Paris Monsieur [X] [L], son employeur, Madame [B] [G], es qualité de mandataire spécial de Monsieur [X] [L], désignée par ordonnance du Juge des tutelles près le tribunal judiciaire de Paris le 25 novembre 2024 et le cabinet [9].
Il sollicitait la condamnation de son employeur au paiement des sommes de 14.937,01 euros à titre de rappel de salaires et de congés payés afférents pour la période du 1er juin 2024 au 15 novembre 2024, 1.165,81 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er décembre 2024 au 28 décembre 2024, 213,89 euros au titre de l’incidence de congés payés, 3.0511,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, l’envoi à [13] de son dossier [11], et la remise d’un certificat de travail conforme à sa période d’activité.
Le 10 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé contradictoire suivante :
'Met hors de cause la Société [9] ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes reconventionnelles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens.'
Par déclaration de saisine du 10 mars 2024, Monsieur [A] [D] a relevé appel de cette décision.
Selon un jugement du 26 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Monsieur [X] [L]. La SELAS [12] [U], prise en la personne de Maître [R] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur (ci-après 'le Liquidateur').
Le 02 octobre 2025, un avis d’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [X] [L] a été adressé par le greffe aux parties.
Par message RPVA du même jour, le conseil de Monsieur [X] [L] a admis ne pas avoir respecté les délais prévu à l’article 905-2 du code de procédure civile pour conclure et indiqué qu’elle venait d’apprendre le décès de son client. Par message RPVA du 08 octobre 2025, elle a indiqué être déssaisie du dossier.
Par message RPVA du 07 octobre 2025, le conseil de la SELAS [12] [U], es qualité de liquidateur judiciaire, a indiqué que le décès du débiteur n’interrompt pas l’instance.
Le 30 octobre 2025, la cour d’appel a rendu l’ordonnance d’incident suivante :
'DÉCLARE irrecevables les conclusions d’intimé de Monsieur [X] [L] remises et notifiées par RPVA le 08 septembre 2025
DIT que cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date,
DIT que les éventuels dépens sont à la charge de chacune des parties.'
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 décembre 2025, Monsieur [A] [D] demande à la cour de :
'Vu les articles R 1455-5 et R 1455-7 du Code du travail,
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel de M. [Y] [A] [D].
Dire et juger bien fondé M. [Y] [A] [D] en ses demandes.
Infirmer et dire nulle l’ordonnance de référé dont appel.
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de M. [H] [X] [L] les créances de M. [Y] [A] [D] dans les termes suivants :
1 – Salaire du 16 novembre 2024 au 28 décembre 2024 (sur la base de la rupture fixée au 6 décembre 2024), soit 3.435,22 € se décomposant comme suit :
o 1.224,04 € au titre du salaire du 16 au 30 novembre 2024 (2.448,09 € x 15 / 30)
o 2.211,18 € au titre du salaire du 1 er au 28 décembre 2024 (2.448,09 € x 28 / 31)
2 – Incidence des congés payés (1/10 ème ) : 343,52 €
A titre de provisions,
3 – Indemnité compensatrice de préavis (2 mois), soit 4.896,18 € (2.448,09 € x 2)
4 – Incidence des congés payés (1/10 ème ) : 489,62 €
5 – Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (barème), soit 48.961,80 € (2.448,09 € x 20 mois)
Ordonner à la Selas [12] [U], prise en la personne de Me [R] [Z] la remise d’un certificat de travail conforme à la période d’activité de M. [Y] [A] [D], soit du 1 er janvier 1985 au 28 décembre 2024.
Dire et juger la décision à intervenir opposable à l’Unedic Délégation [10].
Condamner l’intimé aux entiers dépens d’instance et dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 décembre 2025, la SELAS [12] [U], en la personne de Maître [R] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
'Vu les articles L.625-1 et suivants du code de commerce ;
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé à la Cour d’Appel de Paris siégeant en sa formation de référé de :
— CONFIRMER l’ordonnance du 10 février 2025 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé,
— DEBOUTER Monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— DECLARER le jugement opposable à l’AGS.'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du 10 février 2025 :
Monsieur [A] [D] fait valoir que l’ordonnance de référé du 10 février 2025 n’est pas motivée et n’a pas justifié les causes d’une 'contestation sérieuse'. Par conséquent, l’ordonnance doit être annulée.
Sur ce,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, 'le jugement doit être motivé'.
En l’espèce, l’ordonnance du conseil de prud’hommes qui se borne à indiquer que la partie défenderesse soulève à juste titre une contestation sérieuse en faisant valoir que les demandes ne relèvent pas de la compétence de la formation de référé mais de l’analyse du juge du fond, sans toutefois l’expliciter, la préciser et l’analyser ni se référer à aucune pièce communiquée, ne satisfait pas aux exigences de l’article 455 précité.
Il y donc lieu de faire droit à la demande d’annulation de l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris rendue le 10 février 2025.
Sur la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire des salaires pour la période du 16 novembre 2024 au 28 décembre 2024 :
Monsieur [A] [D] fait valoir que :
— Il a vu cesser le versement de son salaire à partir du 1er juin 2024. Le liquidateur judiciaire lui a permis de percevoir les salaires dus du 1er juin au 15 novembre 2024, l’indemnité légale de licenciement et l’indemnité compensatrice de congés payés. Il est donc sollicité le versement des sommes après cette date.
— Il n’a jamais reçu de lettre de licenciement, ni l’énonciation d’un motif économique. Le cabinet comptable a arrêté le contrat de travail le 15 novembre 2024 sans explication alors que l’adhésion au [11] lui a été proposée le 6 décembre 2024 et qu’il a adhéré au dispositif le 12 décembre 2024.
— L’employeur tente de faire croire qu’il aurait consenti au [11] le 25 octobre 2024, ce qui n’est pas le cas. Le 4 novembre 2024, Monsieur [A] [D] a bien envoyé le formulaire signé, mais n’a reçu aucune réponse de la part de l’employeur, et aucune démarche n’a été engagée auprès de [13]. Ce n’est que le 6 décembre 2024 que le [11] signé par l’employeur lui est enfin adressé.
— De plus, un délai de réflexion de 21 jour doit être décompté à compter du 6 décembre 2024. Par conséquent, la rupture du contrat doit être fixée au 28 décembre 2024.
— L’ensemble des salaires sont dus du 16 novembre 2024 au 28 décembre 2024.
Le Liquidateur oppose que :
— Monsieur [A] [D] a été reçu dans les locaux de l’entreprise [9] le 25 octobre 2023 en vue d’évoquer un dispositif de [11].
— Les deux parties ont adhéré au [11] le 4 novembre 2024, et non le 6 décembre 2024.
— Le contrat de travail a été rompu d’un commun accord à la fin du délai de réflexion, le 15 novembre 2024. A cette même date, il a reçu un solde de tout compte, le bulletin de salaire du mois de novembre 2024 ainsi qu’un certificat de travail du 1er janvier 1985 au 15 novembre 1984.
— La date de fin de contrat de Monsieur [A] [D] est donc contestée.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, l’article et R 1455-7 de ce code prévoit que :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il est d’abord constant que le liquidateur judiciaire a versé à Monsieur [A] [D] ses salaires du 1er juin au 15 novembre 2024, son indemnité légale de licenciement et son indemnités compensatrice de congés.
Il est également constant que le 15 octobre 2024, la fille de Monsieur [X] [L] a adressé à Monsieur [A] [D] une convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 28 octobre 2024 au siège du cabinet d’expertise comptable [9]; les parties conviennent aussi qu’au cours de cet entretien a été évoquée la possibilité de bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle, ce qui ressort encore du compte-rendu d’entretien préalable établi par le conseiller du salarié présent à ses côtés.
Si Monsieur [A] [D] produit un formulaire de [11] dûment complété et signé par ses soins daté du 06 décembre 2024 et portant la signature de l’employeur, l’intimé produit un formulaire de [11] dûment complété et signé par le salarié daté du 04 novembre 2024 et portant aussi la signature de l’employeur.
Compte tenu de ce formulaire de [11] du 04 novembre 2024 signé des deux parties, mentionnant la date de remise au salarié du document d’information du 25 octobre 2024 et une date de fin de réflexion au 15 novembre 2024 à l’issue du délai de 21 jours, il existe, à tout le moins, une contestation sérieuse sur la date de rupture du contrat de travail revendiquée au 28 décembre 2024 par l’appelant et, partant, sur la revendication de salaires et congés payés afférents pour la période du 16 novembre au 28 décembre 2024.
Il n’est pas justifié d’un trouble manifestement illicite et en présence de contestation sérieuse sur l’obligation à paiement de l’entreprise sur cette période, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de provision en lien avec la rupture du contrat de travail :
Monsieur [A] [D] fait valoir que :
— La mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique, même lorsqu’elle s’accompagne de la mise en 'uvre d’une proposition d’adhésion au [11], impose à l’employeur de justifier, par lettre distincte, du motif économique.
— Le défaut d’énonciation du motif économique établit l’absence de cause réelle et sérieuse au licenciement. Il est donc fondé à demander une provision fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’indemnité de préavis (2 mois), les congés payés sur préavis et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le Liquidateur oppose que :
— Monsieur [X] a bien adressé une lettre de licenciement le 06 novembre 2024. Monsieur [A] [D] l’a réceptionnée le 16 novembre 2024. Il a signé un avis de réception.
— Le motif économique était indiqué dans la lettre.
— Cela ne justifie donc pas l’octroi de provisions.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’ article L. 1233-3 du même code, le licenciement économique est celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, ou à une cessation d’activité.
En l’espèce, l’intimé verse aux débats une lettre de licenciement avec accusé de réception, datée du 06 novembre 2024, ayant pour objet de 'licenciement économique’ de Monsieur [A] [D], qui vise expressément les 'raisons économiques suivantes :
cessation d’activité de l’entreprise par suite de difficulté de trésorerie notoire, maladie de l’exploitant et suppression de ce fait de votre poste de travail',
ainsi que l’avis de réception signé du destinataire au 16 novembre 2024.
Dans ces conditions, il n’y pas lieu à référé sur les demandes de de Monsieur [A] [D] se rapportant à la rupture de son contrat de travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [A] [D], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
ANNULE l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Paris rendue le 10 février 2025,
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [A] [D],
DÉCLARE la présente ordonnance opposable à l’AGS,
CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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