Infirmation partielle 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 2 oct. 2025, n° 22/08481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 19 mai 2022, N° 19/05571 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 OCTOBRE 2025
ph
N° 2025/ 302
N° RG 22/08481 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJRZI
[YA] [CL]
C/
[P] [N]
[F] [TA]
[OO] [TA]
[A] [N] épouse [UW]
[L] [N]
[J] [N]
[H] [M]
[G] [M] épouse [MT]
[R] [VJ] épouse [O]
[V] [X]
[S] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/05571.
APPELANT
Monsieur [YA] [CL]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [P] [N]
demeurant [Adresse 10] – USA
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [F] [TA]
demeurant chez Monsieur [OO] [TA], [Adresse 12]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [OO] [TA]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [A] [N] épouse [UW]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [L] [N]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [J] [N]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [H] [M]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [G] [M] épouse [MT]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [R] [VJ] épouse [O]
demeurant [Adresse 2] – CANADA
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mademoiselle [V] [X]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Madame [S] [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Nicole POIRIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Barthélémy BERINGS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PARTIE INTERVENANTE
Madame [I] [D], demeurant [Adresse 6]
interveant volontairement par conclusions d’appelant du 11 septembre 2022
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [UW], Mme [L] [N] veuve [K], M. [J] [N], Mme [H] [M], Mme [G] [M] épouse [MT], Mme [R] [VJ] épouse [O], Mme [V] [X], Mme [S] [N], Mme [F] [TA] et M. [OO] [TA] (ci-après les consorts [N]), en leur qualité d’héritiers de feu [MF] [N], sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 3] sur la commune d'[Localité 14], division de [Localité 16].
[MF] [N] a vendu plusieurs parcelles, selon actes notariés successifs des 2 août 1971 à [U] [CL], et 31 juillet 1972 à [U] [CL] et son épouse [I] [D], le second acte précisant que la propriété de M. et Mme [CL] d’un seul tenant enclavée dans celle de M. et Mme [N], est constituée par la parcelle objet de cette dernière acquisition, une bande de terrain cédée en échange aux termes d’un acte du même jour, et d’une parcelle de terrain en partie bâtie appartenant en propre à M. [U] [CL] (une partie indivise recueillie dans la succession de son père et une partie indivise acquise selon acte du 2 août 1971).
Cette propriété est cadastrée en dernier lieu section HA n° [Cadastre 13], et M. [YA] [CL] en détient la nue-propriété et [I] [D] veuve [CL], sa mère, l’usufruit.
L’acte notarié du 31 juillet 1972 qui énonce que la propriété des époux [CL] profite d’un droit de passage sur des chemins dépendant de la propriété [N], aboutissant aux sorties Est et Sud de la propriété [CL], prévoit la renonciation de M. et Mme [CL] à ce droit de passage et en remplacement que M. [N] « constitue une servitude de passage à pieds et en voiture sans limitation, sur sa propriété au profit de l’immeuble objet des présentes, passage qui prend naissance sur la sortie Sud du lotissement de [Localité 15] et aboutissant au confront Nord-Ouest de l’immeuble objet des présentes, ce passage s’effectuant actuellement sur un chemin de terre que l’acquéreur pourra à ses frais améliorer, aménager et porter à une largeur de trois mètres ».
Contestant l’édification d’un portail à la jonction du chemin objet de la servitude de passage et du chemin de Foncouverte, les consorts [N] ont par exploit d’huissier du 15 novembre 2019, fait assigner M. [YA] [CL] et [I] [D] veuve [CL] devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, afin de voir démolir ledit portail sous astreinte.
Les consorts [CL] ont conclu à la mise hors de cause de [I] [D] veuve [CL] seulement usufruitière, au débouté de la demande en arguant d’un accord intervenu en 1981 entre feu [MF] [N] et feu [U] [CL], et sollicité reconventionnellement des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de Mme [D] et dit n’y avoir lieu à la mettre hors de cause,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats la pièce n° 7 produite par M. [CL] et Mme [D], désignée comme « Attestation de M. [MF] [N] contresignée par M. [U] [CL] »,
— condamné conjointement M. [CL] et Mme [D] à démolir à leurs frais exclusifs le portail et les poteaux édifiés au débouché sur l'[Adresse 6] du chemin d’accès à leur fonds et sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 3] à [Localité 14], appartenant aux consorts [N], et à remettre les lieux en leur état précédent,
— débouté M. [CL] et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné conjointement M. [CL] et Mme [D] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire présentée par les consorts [N].
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré :
— que conformément aux dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile, le fait que la propriété du fonds soit démembrée entre un nu-propriétaire et une usufruitière ne justifie en aucune façon que cette dernière soit mise hors de cause, étant d’évidence titulaire du droit d’agir en cette qualité et pouvant donc être assignée à ce titre,
— que l’étude au fond de la pièce n° 7 permet d’assurer le respect des droits de la défense,
— que le fait pour le propriétaire du fonds dominant d’implanter un portail sur le fonds servant constitue nécessairement une aggravation de la servitude et il appartient donc à M. [CL] et Mme [D] de démontrer la légitimé de cette implantation : les articles 647, 696 et 701 du code civil qu’ils invoquent ne sont pas applicables puisque le portail est implanté sur le fonds des consorts [N], que l’acte instituant la servitude n’évoque pas l’obligation pour le fonds servant de permettre au fonds dominant de clore l’emprise de la servitude et que le refus des consorts [N] ne peut pas s’analyser comme un comportement tendant à diminuer l’usage de la servitude ou à le rendre plus incommode,
— que les servitudes de passage ne pouvant s’établir que par titre selon l’article 691, le document du 21 juillet 1981, à supposer son authenticité retenue, ne peut être considéré comme un titre de propriété pouvant modifier le titre du 31 juillet 1972 et l’autorisation qui aurait été donnée en 2016, qui est contestée, n’est pas démontrée et ne saurait constituer un titre,
— que la solidarité ne se présume pas et aucun titre versé aux débats, n’instaure une solidarité entre le nu-propriétaire et l’usufruitière,
— que le prononcé d’une astreinte n’est pas nécessaire puisque les consorts [N] disposent des moyens d’ouvrir le portail,
— que la demande reposant sur la procédure abusive n’est pas fondée car les demandes principales présentées par les consorts [N] sont bien fondées.
Par déclaration du 13 juin 2022, M. [YA] [CL] a interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 29 mai 2025, au nom de « Monsieur [YA] [CL] et Madame [I] [D] veuve [CL] », il est demandé à la cour de :
Vu les articles 647, 696, 697, 698 et 701 du code civil,
Vu la jurisprudence précitée,
— accueillir favorablement les conclusions d’appel et les dire régulières et bien fondées,
— infirmer et réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judicaire d’Aix-en-Provence, excepté en ce qui concerne l’absence de mise hors de cause de Mme [D] veuve [CL], d’une part, et qu’il n’y a lieu d’écarter des débats la pièce n° 7 produite par les défendeurs, d’autre part,
— débouter chacun des intimés coindivisaires visés dans l’intitulé des parties qui précède, de toutes demandes, fins et conclusions,
— condamner reconventionnellement ces derniers à la somme de 2 000 euros chacun pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner les intimés à la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles à verser communément à M. [CL] et Mme [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, sans préjudice des entiers dépens à leur charge en application de l’article 696 du même code.
Il est soutenu que :
— le portail n’est pas construit sur la propriété des consorts [N] mais sur l’assiette de la servitude de passage,
— ils disposent du droit de se clore conformément aux dispositions de l’article 647 du code civil,
— l’aménagement d’un portail est possible puisqu’il ne cause pas de préjudice au fonds servant, d’autant que les consorts [N] disposent d’une autre voie d’accès pour desservir leur fonds,
— l’implantation du portail a été faite à l’endroit qui a été imposé par l’autorisation du service de l’urbanisme,
— la largeur de trois mètres maximum dont s’emparent les consorts [N], au visa du titre de propriété remontant à 1972, ne s’avère plus être compatible avec les contraintes de la vie actuelle nécessitant davantage l’usage de véhicules automobiles au quotidien,
— il ressort du procès-verbal du 2 mars 2020 que les consorts [N] ont par ce portail directement accès à leur chemin donné en servitude au fonds [CL] et indépendamment de cela, tout en disposant en ce qui les concerne, de pas moins huit autres entrées desservant leur très grande parcelle indivise cadastrée HA [Cadastre 3],
— l’installation du portail évite les intrusions y compris par le fonds des consorts [N] qui n’est pas clôturé,
— la signature aujourd’hui querellée par les consorts [N] est tout à fait similaire à celle apposée sur le document autorisant le portail ; bien qu’il fut signé à la va-vite, debout sur une table de jardin, [MF] [N] avait bel et bien accepté que le portail à pourvoir au fonds [CL] soit posé aux frais de ce dernier moyennant la conservation d’une preuve écrite alors sollicitée par M. [CL],
— la contestation adverse de la signature s’appuie sur l’analyse calligraphique de Mme [T] [E], alors que le rapport complémentaire du 5 mai 2021 comporte huit signatures toutes bien différentes car M. [N] ne signait jamais à l’identique,
— si M. [MF] [N] n’avait pas voulu d’un tel portail, il l’aurait clairement indiqué dans l’acte de vente qui, au contraire, en ce qui concerne le chemin d’accès, autorise une servitude avec le droit d’améliorer et d’aménager au bénéfice du fonds [CL],
— le portail ne constitue pas le moindre préjudice dès lors que les consorts [N] en ont le libre accès ; dans son prolongement, le long chemin ne conduit du reste qu’à la propriété [CL] exclusivement.
— les diverses raisons de ce portail sont bien relatées dans un courriel du 30 août 2018 en réponse à la lettre du conseil d’alors des consorts [N] du 15 juin 2018,
— même après le décès de [MF] [N], sa famille n’a jamais fait part de son opposition audit portail alors même qu’à de multiples reprises avec [J] [N], voisin et interlocuteur, les [CL] ont fait connaître leur souhait d’avoir un tel portail. C’est ce qui est rappelé dans le courriel du 30 août 2018. Des travaux de grande ampleur ont d’ailleurs été réalisés pour l’installation de ce portail pendant près de deux ans et ce n’est qu’à la fin des travaux que les consorts [N] les ont contestés,
— les consorts [N] bénéficient d’un code d’accès permettant d’entrer et sortir à tout moment par un portail de quatre mètres de large permettant l’accès même aux gros engins pour l’entretien de la petite vigne voisine,
— les consorts [N] sont de mauvaise foi en supputant sans preuve que les attestations de MM. [C] et [PJ] leur auraient été dictées,
— les consorts [N] ne justifient d’aucun abus de droit ni de trouble de voisinage dont le portail litigieux serait responsable à leur détriment en tant que fonds servant,
— M. [J] [N], représentant les intérêts de sa famille, avait également consenti en 2016 dans les circonstances décrites par M. [JO] [PJ], entrepreneur qui s’est chargé de la pose dudit portail, et en atteste,
— toutes les démarches d’urbanisme ont été respectées avant la construction du portail et qu’aucune n’a été contestée par les consorts [N] et l’assignation du 15 novembre 2019, intervenue un an après l’affichage du permis de construire en mairie, apparaît anachronique pour venir contester ce portail,
— les récentes dispositions en vigueur de la réglementation locale d’urbanisme s’opposent à tout déplacement du portail tel que souhaité par les adversaires dès lors que la zone N (naturelle) est désormais protégée en tant qu’espace classé en réservoir de biodiversité. En outre, le chemin d’accès doit comporter une largeur minimum de six mètres (à l’exclusion des trottoirs et des aires de stationnement situés à l’extrémité de la voie d’accès sans issue permettant le demi-tour d’un engin de secours) toujours en application du PLU en vigueur, si bien que le déplacement du portail d’entrée ne peut être concevable d’autant que le retournement de véhicules de secours ne peut se réaliser que dans la propriété [CL],
— le juge de première instance à mal interprété les faits,
— la servitude conventionnelle comportant expressément le droit d’aménager et d’améliorer un chemin, confère au fonds dominant des prérogatives qui sont plus étendues qu’un simple droit de passage et la pose d’un portail constitue un aménagement si ce n’est même une amélioration au chemin de desserte privée ; ainsi l’installation d’un portail est conforme à l’acte constitutif d’origine,
— en application de l’article 696 du code civil, la nécessité du portail a été démontrée,
— le portail litigieux implanté au début de l’assiette de la servitude de passage, autrement dit au débouché de l'[Adresse 6], ne saurait avoir pour effet d’en diminuer l’usage et cela, de quelques manières que ce soit et ne recèle aucun caractère anormal,
— la pose d’un portail ne peut aggraver la charge d’une servitude, pas plus d’ailleurs que la pose d’une chaîne cadenassée qui lui préexistait sans contestation des consorts [N]. En l’espèce cette installation constitue une amélioration de la servitude,
— le tribunal n’a pas pris la mesure que la dépose aurait des conséquences négatives importantes avec la démolition des deux piliers de soutien latéral, outre le fait que la suppression du petit mur d’un mètre de large compromettrait la présence de la boîte aux lettres qui y est encastrée,
— contrairement à ce qu’a déclaré le premier juge au sujet de [J] [N], celui-ci n’est pas qu’un indivisaire sans aucune délégation de pouvoir, mais il est plutôt établi au moyen de la succession de courriels échangés avec M. [XM] [K] que ce dernier a clairement répondu, le 29 juin, que [J] [N] était bien l’interlocuteur désigné et habilité par sa famille,
— un accord verbal a été conclu dès lors qu’il a eu un accord des volontés sur les éléments essentiels comme l’installation d’un portail aux frais de la partie autorisée à l’installer. Cela s’assimile à une transaction pour laquelle aucun écrit n’est ici exigé, un accord verbal étant parfaitement valable,
— la démolition du portail aurait des conséquences néfastes sur la boîte aux lettres, l’installation d’une chaîne avec toutes les contraintes qui en découleraient et sur les câbles enterrés sous le portail,
— aucun motif sérieux ne saurait valablement remettre en cause l’autorisation, logiquement à caractère perpétuel, telle qu’octroyée dans un écrit par [MF] [N] en 1981, puis par [J] [N] en 2016, et rien ne saurait justifier la caducité de ladite autorisation, d’autant que la prescription acquisitive ne ressort nullement du contexte de la présente affaire,
— avec la présence d’une chaîne cadenassée à 250 mètres de la maison, il y avait un trouble au possessoire rendant l’exercice de la servitude plus difficile et ce n’est plus le cas avec le portail à ouverture automatique commandée depuis l’habitation, qui s’y substitue,
— les consorts [N] ne peuvent utilement se prévaloir aujourd’hui du régime juridique des décisions au sein de l’indivision, dès lors que l’accord donné par leur auteur, de son vivant, a nécessairement précédé l’hoirie constituée après décès du père, jadis décisionnaire, ayant alors régulièrement créé un droit au profit du fonds [CL],
— les consorts [N] n’hésitent pas à s’emparer de l’affaire [W] dont ils communiquent le jugement, du reste non définitif, pour créer indûment un amalgame avec un déplacement de caisson électrique totalement étranger à la physionomie juridique spécifique à la présente affaire.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 2 juin 2025, les consorts [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 19 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a :
— déclaré recevables les demandes présentées à l’encontre de Mme [D] et dit n’y avoir lieu à la mettre hors de cause,
— condamné conjointement M. [CL] et Mme [D] à démolir à leurs frais exclusifs le portail et les poteaux édifiés au débouché sur l'[Adresse 6] du chemin d’accès à leurs fonds et sur la parcelle cadastrée section HA n° [Cadastre 3] à [Localité 14] (Bouches-du-Rhône), appartenant aux consorts [N], et à remettre les lieux en leur état précédent,
— débouté M. [CL] et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le même jugement en ce qu’il les a déboutés du prononcé d’une astreinte assortissant les condamnations et de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement et à défaut conjointement Mme [D] et M. [CL] à démolir à leurs frais exclusifs le portail et les poteaux tels que figurant dans les constats d’huissiers des 8 septembre 2018 et 10 février 2020, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours courant de la signification de l’arrêt de la cour à intervenir,
— condamner solidairement et à défaut conjointement Mme [D] et M. [CL] à remettre les lieux en leur état précédent, et ce sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours courant de la signification de l’arrêt de la cour à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter Mme [D] et M. [CL] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement et à défaut conjointement Mme [D] et M. [CL] à leur payer la somme globale de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter tous les dépens.
Les consorts [N] répliquent que :
Sur l’empiètement du portail sur leur propriété,
— le droit de se clore ne peut pas valablement être invoqué,
— il s’agit d’une prérogative découlant du droit de propriété, et l’assiette de la servitude appartient au fonds servant,
— il n’a jamais été contesté que M. [CL] et Mme [D] puissent édifier un portail en limite de leur propriété comme expressément proposé dans le courrier recommandé adressé le 15 juin 2018,
— les articles 697 et 698 du code civil ne peuvent pas être invoqués pour justifier le droit de se clore, car le portail installé ne revêt pas un caractère strictement nécessaire à l’usage et à la conservation de la servitude et les aménagements ne peuvent avoir lieu que sur l’assiette de servitude,
— en l’espèce, le caractère nécessaire du portail n’est pas démontré et en tout état de cause il dépasse l’assiette de la servitude,
— il n’est pas démontré que la sécurisation du fonds de M. [CL] et Mme [D] ne pouvait pas se faire sur leur propre fonds,
— M. [CL] et Mme [D] ne peuvent pas invoquer une autorisation administrative qui a été obtenue postérieurement à l’édification du portail et est sans incidence sur leur droit de s’opposer à l’édification d’un ouvrage sur leur fonds,
— la construction du portail contrevient à la lettre du titre établissant la servitude,
— il découle des articles 545 et 702 du code civil et de la jurisprudence constante qu’aucun changement dans l’assiette d’une servitude de passage ne peut intervenir sans le consentement du propriétaire du fonds servant et ce, peu important si l’exercice hors de ces limites n’aggraverait pas la condition du fonds servant et ne causerait aucun préjudice à son voisin,
— la jurisprudence invoquée par M. [CL] et Mme [D] est à l’inverse de la situation de l’espèce et ne peut donc pas s’appliquer. De plus, ils invoquent à mauvais escient l’article 696 du code civil puisqu’ils ne prouvent pas que le portail serait constitutif d’un accessoire indispensable à l’exercice de la servitude de passage. Par ailleurs, l’article 701 du code civil ne peut être utilement invoqué,
— en l’espèce, le titre de vente instaurant la servitude est limpide en ce qu’il la limite expressément à une largeur de trois mètres. Or, la largeur hors-tout de la construction effectivement réalisée sur le fonds des consorts [N] est de 5,60 mètres environ,
— le plan local d’urbanisme prévoit dans le paragraphe « B » que, s’agissant de voiries existantes, leur largeur minimale n’est pas de six mètres mais bien de trois mètres, seules les aires de croisement doivent respecter une largeur de six mètres, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus le PLU, ne se prononce pas sur la création d’un portail mais simplement sur la largeur des voies,
— ils n’ont jamais donné leur autorisation, mais se sont formellement et expressément opposés à l’installation du portail litigieux aux termes d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 15 juin 2018 adressé à M. [CL] par leur avocat,
— il convient de rappeler que la demande de déclaration préalable a été faite postérieurement à la réception du courrier recommandé avec demande d’avis de réception lui notifiant leur refus formel et les travaux ont débuté « le 9 avril 2018 » et ont été achevés le « 30 août 2018 », soit deux mois et demi avant l’obtention de l’arrêté municipal,
— en tout état de cause l’absence de recours administratif contre la déclaration de travaux est sans effet sur la présente action,
— l’absence d’autorisation de leur part,
— le courrier du 21 juillet 1981 est intervenu trente-sept ans avant la construction du portail et l’autorisation qui en découlerait est donc devenue caduque faute d’exercice pendant plus de trente ans. De plus, en première instance et jusqu’à leurs dernières écritures, M. [CL] et Mme [D] ne se sont prévalus que de « l’accord » qu’aurait donné, verbalement, « en 2016 » M. [J] [N], membre de l’indivision, dont ils savaient pertinemment qu’à supposer même qu’il ait effectivement existé ' ce qui n’est en rien établi -, il était dépourvu de toute valeur compte tenu de l’existence de l’indivision et de la nécessité d’obtenir l’accord de tous les indivisaires,
— le fait que M. [J] [N] ait pu être pendant une période le seul « interlocuteur » de M. [CL] ne change en rien le fait qu’il n’a jamais été « en charge de l’indivision [N] » et une telle autorisation serait inopérante au sens de l’article 815-3 du code civil, s’agissant manifestement d’un acte de disposition,
— M. [CL] a déjà été condamné pour avoir empiété sur un fonds voisin en invoquant des accords verbaux, en l’occurrence celui de M. [W],
— le courriel du 22 juin 2022 de M. [CL] adressé à M. [XM] [K], démontre l’absence de tout contact entre M. [CL] et M. [J] [N] et qu’il existe des « problèmes » et des « malentends » procédant d’évidence de l’opposition formelle à l’implantation du portail.
— l’attestation établie par M. [C] ayant travaillé pour les appelants, est une attestation de complaisance sans valeur probante puisqu’à aucun moment il n’écrit avoir été témoin d’une autorisation verbale donnée en 2016 par M. [J] [N]. Il convient de relever qu’il existe un lien de proximité entre eux, pour qu’une telle attestation soit produite alors qu’il a édifié une construction sans vérifier que le donneur d’ordre avait qualité pour passer commande et qu’il n’a pas vérifié l’existence d’une autorisation administrative des travaux,
— l’attestation de l’entreprise T.A.T.T a été évidemment dictée par M. [CL] postérieurement au jugement pour tenter d’apporter des réponses à ce qui a été jugé ; elle aussi est rédigée par pure complaisance. Il convient de relever que la précision de l’attestation ne coïncide pas avec l’argumentaire développé en première instance,
— l’examen par un expert de justice de la signature prêtée à [MF] [N] sur « l’attestation » objet de la pièce adverse n° 7 tout comme son invocation tardive et opportune, va dans le sens que [MF] [N] n’est pas l’auteur de la signature. De plus, la comparaison de cette signature avec celle du procès-verbal de bornage montre que celle sur l’attestation est un faux et une signature ne saurait évoluer entre les deux documents alors qu’ils ont été signés le même jour. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’attestation aurait été signée « à la va vite debout sur une table de jardin » est invérifiable et il est surprenant que jusqu’au mois de mai 2020 M. [CL] et Mme [D] n’ont jamais évoqué l’existence de cette attestation et ils se souviennent désormais de la date de signature et de la manière dont elle a été réalisée, il y a quarante ans ; il est référé au rapport complémentaire de Mme [T] [E], missionnée par eux, sur ce point,
— le juge de première instance à valablement retenu qu’en tout état de cause, ce document ne peut constituer un titre pour édifier un portail,
Sur l’aggravation de la servitude pour le fonds servant,
— il résulte de l’article 702 du code civil et d’une jurisprudence constante que le propriétaire du fonds dominant ne peut pas effectuer de modification aggravant la charge de la servitude sur le fonds servant,
— l’acte du 31 juillet 1972, donne au propriétaire du fonds dominant les droits de « améliorer, aménager, et porter ce chemin à une largeur de trois mètres », mais pas de clore l’assiette de la servitude,
— l’installation constitue une aggravation de la servitude concédée puisqu’elle n’est pas prévue dans les possibilités offertes au fonds dominant dans l’acte la créant,
— l’existence d’un autre accès est indifférente,
Sur la demande de démolition et de remise en état,
— il découle de l’article 545 du code civil et de la jurisprudence qu’en cas d’empiètement le propriétaire du fonds peut exiger la démolition des ouvrages présents sur son terrain, sans qu’il soit besoin de démontrer l’existence d’un préjudice,
— il est incontestable que l’édification du portail constitue un empiètement du fonds dominant,
Sur la nécessité de l’astreinte,
— ils ne disposent plus d’un libre accès au chemin objet de la servitude, le portail étant fermé,
— les man’uvres utilisées par M. [CL] et Mme [D] pour installer en toute illégalité un portail, ont également été utilisées dans un autre dossier jugé le 27 janvier 2020,
— il convient de prononcer une astreinte pour que la condamnation soit suffisamment dissuasive pour y mettre fin,
Sur les autres demandes,
— M. [CL] et Mme [D] ne démontrent pas en quoi la procédure serait abusive,
— il est inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles y compris de première instance, l’infirmation du jugement étant poursuivie sur ce point.
L’instruction a été clôturée le 3 juin 2025.
L’arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS
Sur la procédure
A l’audience, il a été soulevé que [I] [D] veuve [CL], décédée il y a un an et demi, n’avait pas interjeté appel, avec le risque d’un problème d’exécution de la décision à intervenir, ainsi que l’absence de notification du décès.
Il est relevé que seul [YA] [CL] a interjeté appel du jugement, mais que les conclusions d’appelant déposées et notifiées sur le RPVA le 11 septembre 2022 sont au nom de « Monsieur [YA] [CL] et Madame [I] [D] veuve [CL] » ce qui doit s’analyser comme une intervention volontaire en cause d’appel, même si cela n’est pas expressément demandé dans le dispositif des conclusions.
Par ailleurs, l’article 370 du code de procédure civile énonce qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
Or, aucune notification de décès n’a été faite dans le cadre de la présente procédure, écrite, ni aucune pièce communiquée, de nature à attester dudit décès. En outre des conclusions ont été déposées en son nom en mai 2025.
Il doit donc être conclu que la cour est régulièrement saisie et peut statuer sur l’appel de M. [YA] [CL] et Mme [I] [D] veuve [CL], cette dernière en tant qu’intervenante volontaire.
Sur la demande de démolition du portail et des poteaux
Les intimés soutiennent sur le fondement des articles 545 et 702 du code civil, que le portail a été construit sur le fonds servant, au-delà de ce qui est prévu dans le titre constitutif de la servitude, sans autorisation de leur part, dans la mesure où ils contestent l’existence d’un accord écrit de leur auteur [MF] [N] dont ils dénient la signature outre qu’il serait caduc, de même que d’un accord verbal de M. [J] [N], qui serait en tout état de cause inopposable à l’indivision successorale. Est invoquée également l’aggravation de la servitude.
Il est opposé au visa des articles 647, 696, 697, 698 et 701 du code civil, qu’il s’agit d’une servitude perpétuelle de passage avec droit d’améliorer et d’aménager le chemin, et que la pose d’un portail, autorisée par feu [MF] [N] en 1981, puis par M. [J] [N] agissant pour le compte de l’indivision successorale en 2016, pour laquelle une déclaration préalable d’urbanisme a été faite et non contestée, constitue une amélioration conforme à l’acte constitutif. Il est ajouté que l’exercice de la servitude était rendu plus difficile avec une chaîne cadenassée au début du chemin de servitude et que ce n’est plus le cas avec le portail à ouverture automatique commandée depuis l’habitation, outre que la démolition du portail aurait des conséquences néfastes sur la boîte aux lettres.
Aux termes de l’article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf exception portée à l’article 682 du code civil, pour laisser le passage à un fonds enclavé.
Les articles 637 et suivants du code civil définissent la servitude comme une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.
S’agissant de la servitude conventionnelle, objet du présent litige, l’article 686 énonce qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public. L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue, et à défaut de titre, par les règles définies aux articles 687 et suivants.
Ainsi, le droit de passage en tant que servitude discontinue, ne peut s’établir que par titre selon l’article 691 du code civil.
Les articles 696 à 702 du code civil prévoient que quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user, que celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver, ces ouvrages étant à ses frais sauf stipulation contraire, que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode, que de son côté, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire, ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.
En l’espèce, il est établi que le portail et ses piliers et annexe, c’est-à-dire le muret comportant la boîte aux lettres au nom « [CL] », sont situés sur la propriété [N], pour avoir été édifiés sur l’assiette du chemin de servitude grevant la propriété [N] cadastrée HA [Cadastre 3].
Le titre constitutif de la servitude décrit le passage comme « s’effectuant actuellement sur un chemin de terre que l’acquéreur pourra à ses frais améliorer, aménager et porter à une largeur de trois mètres », tandis que le procès-verbal de constat d’huissier du 10 février 2020, dressé à la requête des consorts [N], démontre que la largeur des deux vantaux du portail est de 4,04 mètres environ, et la largeur totale avec piliers et muret est de 5,62 mètres environ.
Il doit être conclu que cet aménagement aggrave la servitude de passage telle que stipulée dans le titre constitutif, en ce que le passage s’exerce au niveau du portail sur une largeur bien supérieure à celle prévue dans le titre, qui ne prévoit d’ailleurs pas de construction sur l’assiette de la servitude.
Il doit donc être examiné s’il est rapporté la preuve de la nécessité d’un tel aménagement pour pouvoir user et conserver la servitude de passage, étant non discutable que cet aménagement constitue une amélioration pour le fonds dominant, qui peut ainsi commander l’entrée vers le fonds dominant depuis le début du chemin de servitude d’une longueur de 150 mètres.
Le fait que les consorts [N] ne soient pas privés de l’accès au chemin de servitude comme ayant été destinataires d’une clé du portail, ou disposent d’autres voies d’accès, est indifférent, la seule question étant celle de la légitimité de la construction d’un portail sur l’assiette d’une servitude de passage, qui ne la prévoit pas expressément.
Le droit de se clore ne peut concerner que la propriété [CL] elle-même et pas le chemin de servitude, sauf encore nécessité de l’aménagement pour pouvoir user et conserver la servitude de passage.
A l’appui des moyens tirés de l’autorisation obtenue et de la nécessité du portail tel que réalisé, sont versés aux débats :
— un document dactylographié (pièce n° 7) intitulé « ATTESTATION », daté du 21 juillet 1981, selon lequel [MF] [N] autorise M. [U] [CL] et sa famille à placer un portail de quatre mètres maximum de large, « à l’entrée de son chemin cadastré pour accéder à sa propriété, sa parcelle HA [Cadastre 13]. Ce portail sera situé au début du chemin de terre, en retrait pour pouvoir tourner depuis la route, en face du portail du voisin Monsieur [Y] », aux frais de M. [CL] et qu’une clé lui soit remise.
— l’arrêté du maire d'[Localité 14] du 14 novembre 2018, autorisant les travaux, objet de la déclaration préalable du 26 juillet 2018 complétée le 15 octobre 2018, déposée par M. [YA] [CL], portant sur « Clôture et portail » concernant la parcelle HA [Cadastre 3], qui n’est pourtant pas la sienne.
— un certificat d’urbanisme opérationnel négatif du 28 juillet 2022 concernant une demande déposée par M. [YA] [CL] le 13 juin 2022, pour l’installation d’un portail avec deux piliers sur la parcelle cadastrée HA [Cadastre 13], au motif que le projet prévoit la modification d’un accès, que la parcelle se trouve en réservoir de biodiversité, que la création d’un nouvel accès à la place de l’existant contrevient aux dispositions du PLU.
— les témoignages de M. [B] [C], qui a coupé les arbres en bordure du chemin à la demande de M. [YA] [CL] entre septembre et décembre 2016, et M. [JO] [PJ] (de la société T.A.T.T.) chargé par M. [YA] [CL] des travaux d’élargissement du chemin et tranchées entre avril et juin 2016, faisant état de l’accord verbal de M. [J] [N] comme représentant de la famille [N] pour l’implantation d’un portail.
En l’état des variations de la signature de [MF] [N] entre 1960 et 1981, il existe un doute sur l’absence d’authenticité de la signature apposée sur la pièce n° 7, que le seul rapport privé établi, non contradictoirement, à la requête des consorts [N], est insuffisant à écarter.
En tout état de cause, un tel accord écrit émanant du propriétaire du fonds servant, même si la désignation du fonds servant n’y apparaît pas, ni la référence au titre constitutif de la servitude, ne pourrait valoir que commencement de preuve par écrit, du titre exigé par l’article 691 du code civil, en matière de servitude de passage, devant ainsi, être étayé par d’autres éléments, qui n’existent pas en l’occurrence, étant observé qu’il n’est pas discuté que ladite autorisation, n’a pas été mise en 'uvre pendant plus de trente ans.
S’agissant de l’accord verbal allégué de M. [J] [N] au nom de l’indivision, il est relevé que si les deux témoignages de MM. [C] et [PJ], qui sont contestés, évoquent cet accord verbal courant 2016 plus de trente ans après, il ne peut à lui seul, ni conforter cet accord écrit, ni constituer un titre, nécessairement écrit, et qui n’aurait pu être consenti que par l’ensemble des indivisaires. En effet, la modification d’une servitude constitue une charge pour le fonds servant, assimilable à un acte de disposition, en application de l’article 815-3 du code civil applicable à l’indivision en matière d’actes de disposition.
D’ailleurs, il est justifié dans un courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2018 adressé à M. [YA] [CL] par le conseil des consorts [N], que ceux-ci se sont opposés fermement à l’édification du portail projeté à la jonction du chemin, objet de la servitude de passage, et du chemin de Foncouverte, tout en consentant « pour (lui) permettre de mettre en place un portail en limite de (son) terrain et du chemin, objet de la servitude de passage, de (lui) accorder un droit d’implanter deux piles maçonnées permettant cette installation sous condition d’une concertation concernant leur emplacement et sous réserve d’obtention de toutes les autorisations requises ». Cependant, la construction du portail s’est poursuivie à la jonction du chemin de Foncouverte, postérieurement à ce courrier, selon facture du 31 août 2018, mentionnant un début de travaux le 9 avril 2018 et une fin des travaux le 30 août 2018.
L’appelant ne peut pas être suivi dans son argumentation selon laquelle les consorts [N] depuis 2016, ont pu constater les travaux d’amélioration entrepris sur l’assiette de la servitude et n’ont rien dit, dès lors qu’il ressort des pièces que seul le portail litigieux est en cause et que la construction du portail n’a été entreprise qu’en avril 2018.
Le fait qu’il soit démontré d’une autorisation des services d’urbanisme pour la construction du portail, est indifférent, celle-ci ne pouvant préjudicier aux droits des tiers, ce d’autant qu’elle a été donnée sur une parcelle n’appartenant pas au déclarant, sollicitant cette autorisation.
Quant au refus des services d’urbanisme d’autoriser la construction d’un portail sur la propriété [CL] du fait du classement de la parcelle HA [Cadastre 13] en zone naturelle, il n’est pas déterminant dès lors qu’il ressort du PLU produit que le portail litigieux a été autorisé alors qu’il était en zone naturelle aussi et qu’il est fondé sur « un nouvel accès à la place de l’existant ». Ce refus ne permet pas, en tout état de cause, d’établir que le portail tel qu’actuellement construit à la jonction du chemin objet de la servitude de passage et du chemin de Foncouvert, est nécessaire pour user de la servitude de passage, la commodité pour le fonds dominant n’étant pas un critère permettant de motiver l’aggravation de la servitude à la charge du fonds servant.
Enfin, le fait que la boîte aux lettres ait été intégrée dans le muret accolé à l’un des poteaux du portail, ne constitue pas un obstacle au retour à la situation antérieure, qui préexistait depuis l’origine de création de la servitude de passage en 1972, en l’absence de tout ouvrage sur l’assiette de la servitude de passage, alors en outre qu’il est constant que l’atteinte à un droit réel est sanctionnée par la démolition.
En considération de ces éléments, le jugement appelé sera confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition du portail et des poteaux et à la remise en état.
Sur l’astreinte
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’état de la confirmation de la décision de démolition fondée sur l’aggravation de la servitude de passage par construction sur l’assiette de la servitude de passage propriété des consorts [N], et au-delà, et afin d’y contraindre l’appelant, il y a lieu de fixer une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois, à la charge de M. [YA] [CL].
Le jugement appelé sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Elle est formée par M. [YA] [CL] appelant, ainsi que par l’intervenante volontaire à hauteur de 2 000 euros chacun pour procédure abusive au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
En l’état de la solution du litige, la demande formée par les consorts [N] ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement appelé sera donc confirmé sur le débouté de celle-ci.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement appelé sur les dépens mais pas sur les frais irrépétibles.
M. [YA] [CL] qui succombe, sera condamné aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance et d’appel, qu’il est inéquitable de laisser à la charge des intimés.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris sauf sur l’absence d’astreinte fixé et l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Condamne M. [YA] [CL] à défaut d’exécution de la condamnation à démolition et remise en état, une astreinte provisoire de 100 euros (cent euros) par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pour une durée de six mois ;
Y ajoutant,
Condamne M. [YA] [CL] aux dépens ;
Condamne M. [YA] [CL] à verser à M. [Z] [N], Mme [A] [N] épouse [UW], Mme [L] [N] veuve [K], M. [J] [N], Mme [H] [M], Mme [G] [M] épouse [MT], Mme [R] [VJ] épouse [O], Mme [V] [X], Mme [S] [N], Mme [F] [TA] et M. [OO] [TA] ensemble, la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Casino ·
- Distribution ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Précaire ·
- Baux commerciaux ·
- Novation ·
- Ville ·
- Centre commercial
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Partage ·
- Education ·
- Entretien ·
- Charges ·
- Père ·
- Revenus fonciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Résidence ·
- Vie privée
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Démission ·
- Horaire de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Durée du travail ·
- Requalification ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Radiation ·
- Personnes ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Siège social ·
- Siège
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Audit ·
- Référence ·
- Conseiller ·
- Origine ·
- Procédure civile ·
- Au fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Détention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Fioul ·
- Lettre de voiture ·
- Jugement ·
- Automatique ·
- Combustible ·
- Assureur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Formalités ·
- Avéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Environnement ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.