Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 avril 2024, N° 23/00784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/01621 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRNB
AFFAIRE :
S.A.S. [6]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/00784
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS, vestiaire : 65 – N° du dossier 20221670 substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 – N° du dossier 20221670
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [P] [E] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Charlotte MASQUART chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOS'' DU LITIGE
Employée par la société [6] (la société) en qualité de responsable du manège à bijoux, Mme [O] [K] [D] (la victime) a déclaré, le 29 août 2022, avoir été victime d’un accident le 28 juillet 2022, que la [4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 8 décembre 2022.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident.
Par jugement du 4 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par la victime le 28 juillet 2022, déclaré le 29 août 2022 ;
— débouté la société de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 8 avril 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l’infirmation du jugement et l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Elle expose, en substance, que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction, dès lors que la décision de prise en charge de l’accident a été notifiée plus de trois mois après la déclaration d’accident du travail, ce qui suppose que la caisse a diligenté une enquête, alors qu’elle n’a pas informé la société, qui n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations, ni consulter les pièces du dossier.
La société fait également valoir que les faits à l’origine de la déclaration d’accident résultent de l’intervention d’un tiers et que la société ne pouvait pas prévoir ce cas de force majeure.
La société soutient également que la salariée était dans les étages quand le braquage a eu lieu et qu’elle n’était pas exposée au danger, de sorte qu’il ne peut y avoir de lésion.
La société considère que la salariée a tardé à faire constater ses lésions, de sorte que la présomption d’imputabilité doit être écartée, la caisse ne rapportant pas la preuve de la survenance d’une lésion en lien avec un fait survenu aux temps et lieu de travail, le médecin du travail l’ayant au surplus déclarée apte, le 4 août 2022.
La société expose qu’aucune lésion physique ou psychologique n’a été médicalement constatée et la caisse ne rapporte pas la preuve d’un lien entre la lésion constatée le 29 août 2022 et l’accident du 28 juillet 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Pour l’essentiel de son argumentation, la caisse fait valoir que la société ayant déclaré l’accident du travail sans émettre la moindre réserve, elle n’avait pas l’obligation de diligenter des investigations et a pris en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle.
Elle expose qu’il existe un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant à la victime de bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la victime ayant subi un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail, ayant entraîné une lésion médicalement constatée. Elle expose que la société ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine du choc émotionnel subi par la victime.
Elle considère que le non-respect du délai de trente jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon les articles R. 441-6 et suivant du même code, la caisse peut engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En cas de contestation de l’employeur, il lui appartient de rapporter la preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. Les juges apprécient souverainement la matérialité des faits.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de l’assuré ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la victime a transmis à la société un certificat médical initial, daté du 29 août 2022, faisant état d’un accident du travail survenu le 28 juillet 2022.
La société a renseigné une déclaration d’accident du travail le 29 août 2022 mentionnant un accident survenu le 28 juillet 2022 à 11h15 sur le lieu de travail : 'la victime faisait du SAV au standard situé à l’étage du magasin lorsqu’un braquage est survenu au manège à bijoux'.
Il est précisé que l’accident a été connu par l’employeur le 28 juillet 2022 à 11h15.
La société n’a émis aucune réserve lors de la déclaration d’accident du travail, ni postérieurement, de sorte que la caisse n’avait pas l’obligation de diligenter une instruction.
La société ne saurait soutenir que la caisse aurait mis en oeuvre une enquête compte tenu du délai écoulé entre la déclaration d’accident et la décision de prise en charge, aucun élement ne permettant de considérer qu’une enquête a été diligentée, la caisse contestant avoir engagé une instruction.
En outre, l’absence de notification de la décision de prise en charge dans les délais fixés entraîne la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident pour la victime, conformément aux dispositions de l’article R. 441-18 du code de la sécurité social, mais n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
****
Le certificat médical initial établi le 29 août 2022 fait état d’un 'réaction aigue à un facteur de stress (braquage armé) – choc psychologique'.
Il n’est pas contesté que le jour des faits, soit le 28 juillet 2022, vers 10h50, un vol à main armée a eu lieu au manège à bijoux et que la victime était présente, à l’étage du magasin, et sous la subordination de son employeur.
Si la société oppose que la victime n’a consulté le médecin qui a établi le certificat médical initial que le 29 août 2022, la victime a précisé, dans un courrier du 15 septembre 2022, qu’elle a travaillé jusqu’au samedi 6 août 2022, pensant qu’elle 'pourrait relever la tête face à un tel événement', qu’elle avait un 'début de stress psychologique’ et qu’elle a 'persisté en pensant que ça passerait'. Elle précise avoir été en congés du 8 au 28 août 2022 mais alors qu’elle devait reprendre ses fonctions le 29 août, elle a été 'prise de panique, angoisse, peur, pleurs’ en repensant aux faits du 28 juillet.
Elle précise avoir été choquée par ce braquage, les voleurs ayant 'tiré une vraie balle dans le mur’ et elle n’a rien pu faire pour sa collègue. Elle précise que sa santé s’étant dégradée, elle a consulté un médecin le 29 août 2022 et a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 28 juillet 2022.
Elle précise être suivie par un psychologue depuis les faits.
Elle indique avoir été reçue par le médecin du travail qui l’a orientée vers une psychologue du travail, Mme [I].
Il est soumis à la cour le compte-rendu de Mme [I], qui a reçu la victime le 30 août 2022. Aux termes de l’entretien avec Mme [I], la victime a indiqué que le jour des faits, elle était à l’étage et a entenu crier et a perçu un gros bruit. Elle a décrit l’annonce du braquage comme quelque chose 'd’horrible’ et a ressenti de la peur et beaucoup d’inquiétude pour sa collègue restée sur le rayon.
Elle a précisé qu’elle avait peur que cela se reproduise. Il est précisé que la victime a réalisé qu’elle aurait pu mourir quand elle a appris que le braqueur avait utilisé une véritable arme à feu et qu’elle a des insomnies depuis et des crises d’angoisse. Elle a également évoqué un état dépressif qu’elle n’arrive pas à dépasser.
La psychologue a expliqué à la victime 'les mécanismes qui se mettent en place suite à un événement traumatisant avec peur intense et confrontation au réel de la mort’ et lui a recommandé de l’EMDR pour 'dépasser le stress post-traumatique qui semble s’installer, avec présence d’évitements persistants'.
Bien que la victime n’était pas sur la surface de vente lors du braquage, elle était néanmoins présente et décrit l’état de stress dans lequel elle s’est trouvée et le choc psychologique résultant de ce vol à main armée.
Les constatations médicales sont conformes aux déclarations de la victime.
Ces éléments constituent des indices sérieux, graves et concordants de la survenance aux temps et lieu du travail d’un événement soudain, en l’occurrence le choc psychologique en lien avec le braquage armé, peu important que la victime était à l’étage et non sur la surface de vente, ou que le fait était imprévisible, dès lors qu’est établie la réalité du choc émotionnel subi par la victime au temps et au lieu du travail, et alors qu’elle était sous la subordination de son employeur, de sorte que la lésion en résultant, médicalement constatée, doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société ne démontre pas que le choc psychologique ainsi éprouvé procéderait d’une cause totalement étrangère au travail.
La matérialité de l’accident étant établie, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à la victime le 28 juillet 2022, qui revêt un caractère professionnel, sera en conséquence, déclarée opposable à la société.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens exposés en cause d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [6] ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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