Infirmation partielle 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 mai 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 27 juin 2024, N° 24-17756 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 686/25
N° RG 24/01599 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VVYD
MLB/RS
A.J
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
27 Juin 2024
(RG 24-17756 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S.U. EXPERT MULTI ' SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [K] [O]
CCAS de [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Alexandre ZEHNDER, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/007928 du 14/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2025
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 février 2025
EXPOSE DES FAITS
M. [O] a été embauché à compter du 1er février 2024 par la société Expert Multi’Services, en qualité de technicien fibre optique, pour être mis à la disposition de la SASU JD Services.
Le contrat stipulait une période d’essai de deux mois.
Le contrat a été rompu par la société Expert Multi’Services pendant la période d’essai, à une date sur laquelle les parties s’opposent.
M. [O] a saisi le 10 mai 2024 la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lens pour obtenir un rappel de salaire et d’indemnité de repas, des dommages et intérêts pour résistance abusive et la remise sous astreinte de ses bulletins de salaire de février et mars 2024 et des documents de fin de contrat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2024, notifiée le 8 juillet 2024, la formation de référé du conseil de prud’hommes a condamné la société Expert Multi’Services à payer à M. [O] les sommes suivantes :
4 216,67 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er février 2024 au 25 mars 2024
421,67 euros brut de congés payés y afférents
390 euros net à titre d’indemnité de repas
500 euros net à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier.
L’ordonnance rappelle les dispositions sur l’exécution provisoire de droit et ordonne l’exécution provisoire, fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 300 euros, met la totalité des dépens et des éventuels frais de commissaire de justice en cas d’exécution forcée par voie extrajudiciaire à la charge de la société Expert Multi’Services et précise que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme.
Le 18 juillet 2024, la société Expert Multi’Services a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses conclusions reçues le 18 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Expert Multi’Services demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
Limiter les sommes sues à M. [O] comme suit :
1 066,06 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er au 14 février 2024
106,61 euros brut de congés payés y afférents
10 euros net à titre d’indemnité de repas.
Constater que l’intégralité de ces sommes a d’ores et déjà été réglée
Condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 590 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Débouter M. [O] de ses demandes.
Par ses conclusions reçues le 7 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de dire bien jugé mal appelé, de confirmer l’ordonnance entreprise excepté en ce qu’elle a omis formellement de reprendre à son dispositif la condamnation de la société Expert Multi’Services d’avoir à lui remettre les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de paie rectifiés en fonction de la décision rendue, sous astreinte de 20 euros par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et, recevant son appel incident, de juger la société Expert Multi’Services irrecevable et mal fondée en ses demandes, la débouter de l’intégralité de ses demandes, juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, condamner la société Expert Multi’Services à lui verser les sommes de 4 216,67 euros brut à titre de rappel de salaire, 421,67 euros au titre des congés payés y afférents et 390 euros au titre des indemnités de repas, ordonner la remise des documents de fin de contrat (reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail) sous astreinte de 20 euros par jour de retard par documents à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, condamner la société Expert Multi’Services à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, se déclarer compétent pour liquider l’astreinte, condamner la société Expert Multi’Services aux entiers frais et dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée le 19 février 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
M. [O] ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir la société Expert Multi’Services déclarée irrecevable en ses demandes.
La date de rupture de la période d’essai se situe au jour où l’employeur manifeste sa volonté d’y mettre fin. Le contrat de travail stipulait que la rupture de l’essai serait notifiée par écrit remis en main propre contre décharge ou adressé en recommandé avec avis de réception.
L’affirmation de la société Expert Multi’Services selon laquelle la fin de la période d’essai aurait été notifiée oralement à M. [O] le 11 février 2024, ce qu’il conteste, ne résulte d’aucun élément.
La société Expert Multi’Services produit bien une lettre de rupture de la période d’essai portant la date du 11 février 2024 et mentionnant que la rupture prendra effet le 14 février 2024 au soir. Toutefois, ce courrier qui indique qu’il est « remis en main propre contre décharge » ne porte pas la signature du salarié.
De son côté, M. [O] produit une enveloppe en vue de démontrer que cette lettre lui a été envoyée le 19 mars 2024 seulement et qu’il l’a reçue le 25 mars 2024. Selon la société Expert Multi’Services, cette enveloppe contenait les documents de rupture et le chèque de paiement du salaire. En l’absence d’autre élément justificatif d’un envoi antérieur, il doit être considéré que l’employeur n’a manifesté sa volonté de mettre fin à l’essai que par l’envoi du 19 mars 2024.
En application de l’article R.1455-7 du code du travail, la formation de référé du conseil de prud’hommes peut accorder une provision au créancier dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il résulte de ce qui précède que le contrat de travail n’a pas pris fin le 14 février 2024 mais par la notification du courrier reçu par le salarié le 25 mars 2024, M. [B], président de la SASU JD Services, atteste que l’abandon par M. [O] de son poste à compter du 14 février 2024 s’est ajouté à la mauvaise qualité de son travail, raison pour laquelle il a demandé à la société Expert Multi’Services de mettre fin au contrat de mise à disposition.
Le salaire étant la contrepartie du travail, l’obligation de l’employeur au paiement d’un salaire après le 14 février 2024 est en conséquence sérieusement contestable puisqu’il ressort de l’attestation ci-dessus que M. [O] avait quitté son poste et qu’il ne se tenait plus à la disposition de son employeur.
L’ordonnance est en conséquence infirmée et la provision sur rappel de salaire limitée à la somme de 1 066,06 euros brut pour la période du 1er au 14 février 2024 et les congés payés afférents à la somme de 106,61 euros brut.
Le contrat de travail stipulait que M. [O] percevrait, outre son salaire, des indemnités de 10 euros par repas. C’est au salarié qui réclame le paiement d’indemnité de repas d’apporter la preuve qu’il était sur chantier et qu’il ne pouvait pas regagner sa résidence pour déjeuner.
Outre que M. [O] ne justifie pas avoir travaillé au-delà du 14 février 2024, il n’apporte aucune explication sur les chantiers sur lesquels il a travaillé de sorte que sa créance n’est pas sérieusement contestable qu’à hauteur de la somme de 10 euros que la société Expert Multi’Services reconnait devoir. L’ordonnance est également infirmée de ce chef.
La société Expert Multi’Services ne justifie pas avoir informé M. [O] que son salaire de la période travaillée du 1er au 14 février 2024 était tenu à sa disposition puisqu’elle ne justifie pas de l’envoi de sa lettre datée du 11 février 2024 avant le 19 mars 2024. Elle n’a effectué de virements pour les sommes qu’elle estimait devoir qu’en décembre 2024, plusieurs mois après sa déclaration d’appel. Ce manquement, s’agissant d’une créance à caractère alimentaire, était préjudiciable pour M. [O], qui vivait dans une situation très précaire et avait élu domicile dans un centre communal d’action social.
Le juge des référés n’étant pas saisi du principal ne peut se prononcer sur une question de fond et il ne lui revient pas de condamner à des dommages et intérêts. L’ordonnance entreprise est en conséquence infirmée en ce qu’elle a condamné la société Expert Multi’Services à payer à M. [O] des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros mais, compte tenu de ce qui précède, cette somme doit lui être accordée à titre de provision sur dommages et intérêts.
La formation de référé du conseil de prud’hommes a retenu dans les motifs de sa décision que la société Expert Multi’Services devait délivrer à M. [O] un bulletin de salaire reprenant les salaires du 1er février 2024 au 25 mars 2024, son certificat de travail, son attestation Unédic et son solde de tout compte conformément à la décision, sous astreinte de 20 euros par document à compter du 15ème jour de la notification de la décision et ce durant 30 jours, en se réservant la possibilité de liquider l’astreinte. Cette décision n’a pas été reprise dans le dispositif de sa décision. Les documents de fin de contrat réclamés par M. [O] en cause d’appel doivent être établis conformément au présent arrêt s’agissant de la date de rupture du contrat de travail, consécutive à l’envoi du courrier du 19 mars 2024. Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Les condamnations sont prononcées en quittances ou deniers pour tenir compte des différents paiements opérés par la société Expert Multi’Services au cours de la procédure d’appel.
L’issue du litige justifie de débouter la société Expert Multi’Services de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise, sauf en ses dispositions sur les intérêts de retard et les dépens et statuant à nouveau :
Condamne la société Expert Multi’Services à payer à M. [O] en quittances ou deniers à titre provisionnel les sommes de :
1 066,06 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er au 14 février 2024
106,61 euros brut au titre des congés payés y afférents
10 euros net à titre d’indemnité de repas
500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts.
Ordonne à la société Expert Multi’Services de remettre à M. [O] un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail conformes au présent arrêt.
Condamne la société Expert Multi’Services aux dépens d’appel.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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