Infirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 6 nov. 2024, n° 23/00771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 23 août 2023, N° 22/00003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
06 Novembre 2024
ALR / NC
— --------------------
N° RG 23/00771
N° Portalis DBVO-V-B7H -DE2Q
— --------------------
[N] [K]
C/
[Z] [E]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 293-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Maître [N] [K] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de [I] [E]
de nationalité française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent THOMAS, SELARL MISSIO, avocat au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’Auch en date du 23 août 2023, RG 22/00003
D’une part,
ET :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie DANEZAN, SELARL CELIER – DANEZAN – SOULA, avocate au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 02 septembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 19 décembre 2013, le tribunal de grande instance d’Auch a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [I] [E] qui exploitait [7] situé [Adresse 1] à [Localité 6], Maître [N] [K] ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement a été publié au BODACC le 24 janvier 2014.
Mme [E] détenait 25 % des parts dans la SCI [8], propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3] et dont le gérant est, depuis le 28 février 2011, M. [Z] [E], son frère.
Ce bien immobilier était donné à la location moyennant un loyer de 1 560 € par mois.
Ce bien, seul actif de la SCI [8], a été vendu à la Communauté d’Agglomération du Grand Auch, moyennant un prix de 260 000 €, les fonds issus de la vente ayant été répartis de manière égalitaire entre les associés (vente du 25 mai 2018).
L’Assemblée Générale des Associés a décidé de procéder à la dissolution par anticipation de la SCI [8], puis à sa liquidation et à sa radiation au 17 mai 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 août 2019, Maître [K], ès qualité, a sollicité de M. [E] le versement de 25 % du produit du prix de cession et/ou du boni de liquidation de la SCI devait lui revenir.
Estimant la responsabilité de M. [E] engagée pour ne pas l’avoir convoqué à l’Assemblée Générale ayant décidé de la cession du bien immobilier appartenant à la dite SCI et par acte du 28 décembre 2021, Maître [N] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [E], a fait assigner M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire d’Auch aux fins de le voir condamner à lui payer une somme de 85.670 euros à titre de dommages et intérêts majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, outre une indemnité de procédure et les entiers dépens.
Par jugement en date du 23 août 2023, le tribunal judiciaire d’Auch a':
débouté Maître [N] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [E] de ses demandes,
condamné Maître [N] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [I] [E] à verser à monsieur [Z] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné Maître [N] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de madame [I] [E] au paiement des entiers dépens,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par acte du 19 septembre 2023, Maître [N] [K], es qualité, a déclaré former appel du jugement en désignant M. [Z] [E] en qualité de partie intimée. Tous les chefs du jugement sont expressément visés dans la déclaration d’appel.
La clôture a été prononcée le 26 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 2 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions uniques signifiées via le RPVA le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Maître [N] [K], ès qualité, demande à la cour, par application de l’article L 641-9, I al.1 du Code de commerce, des statuts de la SCI [8], des articles 1240 et 1860 du Code civil, de':
réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
dire et juger que M. [E] a engagé sa responsabilité civile délictuelle à l’encontre de la liquidation judiciaire de [I] [E], représentée par lui,
condamner M. [E] à lui payer une somme de 85 670 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018,
condamner M. [Z] [E] à lui payer une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Maître [N] [K], ès qualité, indique :
avoir découvert que Mme [I] [E] détenait 25 % des parts, lesquelles dépendaient de la liquidation judiciaire depuis le 19 décembre 2013 (article L 641-9 du Code de commerce),
les opérations de vente, et de dissolution de la SCI ont été effectuées à son insu,
par application de l’article L 641-9, 1 al.1 du Code de commerce, Mme [E] étant dessaisie de tous ses biens, il était seul habilité à gérer, percevoir les fruits du patrimoine et exercer les droits d’associé en sa qualité de liquidateur judiciaire,
le jugement de liquidation judiciaire en date du 19 décembre 2013 a été publié au BODACC le 24 janvier 2014 et est opposable aux tiers,
M. [E], qui a refusé de lui communiquer toutes explications sur la vente du bien immobilier et le prix de cession, a manqué à ses obligations de gérant puis de liquidateur amiable de la SCI [8], et a par là même engagé sa responsabilité civile à l’égard de la liquidation judiciaire de Mme [E], représentée par lui,
M. [E] était informé de la liquidation judiciaire de sa s’ur puisque il a versé sa part de loyer sur un compte bancaire ouvert au nom de sa s’ur et non sur le compte bancaire dépendant de la liquidation judiciaire,
M. [E] continue de correspondre avec sa s’ur, domiciliée à [Localité 3] (32),
la distribution du prix de cession est intervenue dans le cadre de la distribution de dividendes entre le 25 mai 2018 (date de vente de l’immeuble) et le 1er février 2019 (date à laquelle les comptes de liquidation de la SCI ont été arrêtés),
le préjudice subi par la procédure collective est constitué par la privation des loyers non reversés à Me [K] (du 12 décembre 2013 au 25 mai 2018), 53 mois à 390 € égale 20'670 €, et par la part du prix de cession de l’immeuble, soit 65'000 € (25 % 260'000 €).
Par conclusions uniques signifiées via le RPVA le 11 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour, par application des articles L 622-13 et L 624-2 du code judiciaire et suivants, de':
confirmer en tous points le jugement dont appel
débouter Maître [K], ès qualité, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre lui dirigées ,
condamner Maître [K], ès qualité, à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [E] fait valoir que :
il réside depuis 2014 en Guadeloupe, et n’a aucune relation avec sa s’ur depuis de nombreuses années, ignorant sa situation tant professionnelle que personnelle,
il a délégué au notaire, Maître [V] [L], les opérations de cession de l’immeuble de la SCI et de liquidation de la SCI,
lors de la signature des procès-verbaux, Mme [E] est restée taisante sur sa situation patrimoniale,
le notaire rédacteur n’a pas vérifié la capacité des associés pour consentir la cession de l’unique bien de la SCI,
l’ensemble des opérations relatives à la dissolution anticipée, la liquidation la clôture de la liquidation de la SCI a fait l’objet d’une publicité légale, Maître [K] en étant par là même informé et pouvant faire opposition à ces différents actes,
il n’a pas à répondre sur ses deniers personnels des manquements de Maître [K] en sa qualité de mandataire liquidateur,
à compter de la liquidation judiciaire de Mme [E], les loyers ont continué à lui être versés sans que Maître [K] ne s’y oppose,
préalablement à la cession de l’immeuble, Maître [K] était dans le cas de réclamer les loyers à Mme [E] versés pour les réintégrer dans l’actif de la liquidation judiciaire.
Maître [K] ne justifie ni d’une faute, ni d’un préjudice par lui subi, ne communiquant pas l’état des créances déclarées dans le cas de la liquidation judiciaire de Mme [E], liquidation judiciaire n’ayant pas vocation à réaliser l’actif de la procédure collective au-delà du montant des créances déclarées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En application des dispositions de l’article L237-12 alinéa 1, en sa version en vigueur depuis le 21 septembre 2000, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Selon l’article L 641-9, 1 al.1 du Code de commerce, en sa version en vigueur depuis le 15 mai 2022, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Selon Article 1342-2 du code civil, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s’il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l’incapacité de contracter n’est pas valable, s’il n’en a tiré profit.
Le jugement du tribunal de grande instance d’Auch, prononçant la liquidation judiciaire de Mme [I] [E] et désignant Me [K], ès qualité de de liquidateur judiciaire est opposable à tous, inclus M. [E], depuis sa publication au BODACC en date du 24 janvier 2014.
Les dispositions de l’article L649-1 alinéa 1 du code de commerce entraînent l’inopposabilité à la procédure collective de l’acte conclu en méconnaissance du dessaisissement du débiteur sans qu’il y ait lieu de rechercher si le ou les tiers concernés sont de bonne foi.
Par application combinée des dispositions susmentionnées, M. [E], qui était informé de la liquidation judiciaire de sa s’ur et de son dessaisissement, devait verser le produit des loyers revenant à Mme [E] à Me [K], es qualité.
Pour les mêmes motifs, M. [E] devait convoquer Me [K], ès qualité, à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SCI [8] en vue de procéder à sa dissolution par anticipation, puis à sa liquidation et à sa radiation et verser à Me [K], ès qualité, seule personne désignée pour la recevoir, la part du produit de la vente revenant à Mme [E], le paiement entre les mains de Mme [E] n’étant pas libératoire.
Faute de ce faire, M. [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la liquidation judiciaire de Mme [E], représentée par Me [K].
Me [K] justifie du préjudice subi par la procédure collective, à savoir la privation des sommes de 20'670 € ( 53 loyers mensuels de 390 € du 12 décembre 2013 au 25 mai 2018 non reversés à Me [K]), et de 65'000 € au titre de la part de Mme [E] dans le prix de cession de l’immeuble (25 % du prix de vente de 260'000 €).
Par arrêt infirmatif, M. [E] est condamné à verser à Me [K], ès qualité, la somme de 85 670 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 décembre 2021.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Par application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le jugement est infirmé sur les frais et dépens de première instance.
M. [E], succombant, est condamné aux entiers dépens, et à verser à Me [K], ès qualité de de liquidateur judiciaire de Mme [E], la somme de 1 500 € sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Dit que M. [Z] [E] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extra-contractuelle à l’égard de la liquidation judiciaire de Mme [E], représentée par Me [K],
Condamne M. [Z] [E] à verser à Me [K], ès qualité, la somme de 85 670 € à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 décembre 2021,
Condamne M. [Z] [E] à verser à Me [K], ès qualité de de liquidateur judiciaire de Mme [E], la somme de 1 500 € sur l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Z] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [E] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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