Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 nov. 2024, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 24/283
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLJG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l’appel formé le 12 Novembre 2024 à 15H32 par la CIMADE pour :
M. [X] [M]
né le 17 Novembre 1990 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 11 Novembre 2024 à 15H00 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 10 Novembre 2024 à 24H00;
En présence de M. [O] [Z], membre du Pôle Régional Contentieux de la Préfecture d’Ille et Vilaine, représentant du préfet du MORBIHAN, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 Novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [X] [M], assisté de Me Frédéric SALIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Novembre 2024 à 10H00 l’appelant assisté de M. [C] [H], par truchement téléphonique, interprète en langue Albanaise, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 27 septembre 2024 notifié le jour-même le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [X] [M] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté du même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [M] sous le régime de l’assignation à résidence.
Par arrêté du 06 novembre 2024 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [M] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 07 novembre 2024 Monsieur [M] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête du 09 novembre 2024 le Préfet du Morbihan a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 novembre 2024 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a dit que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [M] en le plaçant en rétention, dit que la procédure de consultation des fichiers était régulière, dit que les procureurs de la république de Lorient et Rennes avaient été régulièrement avisés du placement en rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 novembre 2024 à 24 heures .
Par déclaration reçue le 12 novembre 2024 Monsieur [M] a formé appel de cette ordonnance en reprenant les moyens développés devant le premier juge.
A l’audience, Monsieur [M], assisté de son Avocat, a soutenu que la décision de placement en rétention résultait d’un défaut d’examen approfondi de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il justifiait d’un domicile, qu’il n’était pas établi qu’il n’avait pas respecté la mesure d’assignation à résidence et qu’en outre il bénéficiait de circonstances particulières au sens de l’article L612-3 du CESEDA. Il a repris les moyens tirés du non respect des dispositions des articles 55-1 du Code de Procédure Pénale et L741-8 du CESEDA.
Le Préfet du Morbihan a rappelé que Monsieur [M] avait parfaitement connaissance de l’obligation de quitter le territoire français et de la mesures d’assignation à résidence puisqu’il les avait contestées devant le Tribunal Administratif. Il a soutenu d’une part que Monsieur [M] s’était maintenu sur le territoire français et d’autre part qu’il n’avait pas respecté la mesure d’assignation à résidence. Il a en outre souligné qu’il avait déclaré refuser de quitter la France. Il a fait valoir par ailleurs que les pièces de la procédure démonteraient du respect des dispositions des articles 55-1 du Code de Procédure Pénale et L741-8 du CESEDA.
Selon avis du 12 novembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
damnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 1 000,00 Euros au titre des dispositions des articles 327 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il reprend les moyens et arguments développés devant le premier juge
Le Préfet de l’Indre a adressé un mémoire le 30 octobre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
SUR CE,
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention,
— Le défaut d’examen approfondi de la situation et l’erreur manifeste d’appréciation,
L’article L741-1 du CESEDA dispose :
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L612-3 est ainsi rédigé :
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5
En l’espèce, Monsieur [M] a reçu notification d’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’un arrêté portant assignation à résidence du 27 septembre 2024 qu’il a contestés devant le Tribunal Administratif. Ce Tribunal a rejeté ce recours.
Il n’a pas quitté le territoire français et n’a pas remis son passeport.
Lors de la garde à vue pour détention de produits stupéfiants, le 06 novembre 2024, il a déclaré refuser de quitter la France.
Lors de cette même garde à vue il a communiqué son adresse et une perquisition a eu lieu à cette adresse. A l’audience devant le premier juge et devant la Cour Monsieur [M] communique des justificatifs pour une autre adresse.
Il résulte de ces éléments, que Monsieur [M] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations d’une mesure d’assignation à résidence et à une mesure d’éloignement, comme l’a exactement relevé le Préfet dans son arrêté de placement en rétention.
Sur la consultation des fichiers,
L’article 15-5 du Code de Procédure Pénale dispose
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. "
Comme l’a exactement relevé le premier juge, le procès-verbal de saisine interpellation du 05 novembre 2024 à 17 h 30, rédigé par un agent de police judiciaire, nommément désigné, mentionne qu’il est expressément et dûment habilité.
Sur l’information des procureurs de la République,
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information permet au Procureur de la République de contrôler la rétention dans les conditions de l’article L743-1 du CESEDA. Dès lors, l’information du Procureur de la République du placement en rétention antérieurement à celui-ci, de façon circonstanciée, permet le contrôle du Procureur à compter de cette information et ne porte aucune atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, l’information des Procureurs de la République de Lorient et de Rennes résulte du procès-verbal 2024/6303037485 du 06 novembre 2024 établi par les policiers de [Localité 2] à 17 h 26 mn.
L’ordonnance serra confirmée.
PAR CES MOTIFS ,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 11 novembre 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 14 novembre 20214 à 09 h 30
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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