Confirmation 15 mai 2025
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 15 mai 2025, n° 22/04448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 187/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 15 mai 2025
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/04448 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H67J
Décision déférée à la cour : 11 Juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [W] [X]-[O]
demeurant [Adresse 3] à [Localité 4]
représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
plaidant : Me Vincent FRITSCH, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉES :
Madame [K] [Y], exerçant son activité sous la dénomination '[9]'
demeurant [Adresse 8] à [Localité 5]
La S.A.S. [M] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 6]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Me Arnaud FRIEDERICH, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mesdames Nathalie HERY et Sophie GINDENSPERGER, conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Nathalie HERY, conseillère
Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Invoquant un accident survenu le 6 août 2010 alors qu’elle promenait un cheval dans le centre d’équitation '[9]', Mme [W] [X]-[O] a fait assigner par acte d’huissier délivré le 7 août 2014, Mme [K] [Y] exploitant en son nom personnel sous la dénomination '[9]', devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Selon jugement contradictoire rendu le 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré l’action recevable en la forme,
— débouté Mme [Y] de sa demande de mise hors de cause,
— débouté Mme [X]-[O] de son action en responsabilité,
— débouté Mme [X]-[O] de sa demande d’audition de témoin,
— débouté la SAS [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [X]-[O] aux dépens,
— débouté la SAS [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la forme, le tribunal a déclaré l’action contre Mme [Y] recevable en ce que :
— Mme [Y], sous la dénomination 'Auberge du [9]', avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 30 juillet 2019,
— Mme [Y] avait qualité à défendre dans la mesure où elle exploitait en son nom personnel, de sorte que sa radiation du registre du commerce et des sociétés était sans emport et que sa responsabilité pour des faits survenus à l’époque pouvait toujours être recherchée,
— la SAS [M], qui exploitait l’activité agricole et de pension de centre équestre, était intervenue volontairement à l’instance en lieu et place de Mme [Y],
— la responsabilité de Mme [Y] était recherchée en sa qualité de propriétaire des lieux de sorte que le fait qu’elle ne soit pas propriétaire du cheval mis en cause était sans incidence,
— la sanction du non-respect des prescriptions de l’article 56 du code de procédure civile était la nullité de l’assignation et non l’irrecevabilité de la demande.
Au fond, le tribunal a relevé que :
— Mme [X]-[O] n’exposait nullement les circonstances de l’accident, précisant simplement qu’il n’était pas survenu alors qu’elle chevauchait, mais une fois qu’elle avait mis pied à terre et conduisait le cheval dans l’enclos pour y paître,
— il fallait se reporter à l’attestation de sa fille pour comprendre le déroulement des faits,
— compte-tenu du lien de parenté existant entre Mme [X]-[O] et le témoin, cette attestation ne pouvait à elle seule suffire à établir la preuve des faits et manquait en tout état de cause de précisions, ce qui faisait obstacle à la caractérisation des éléments constitutifs permettant de retenir une responsabilité sur le fondement des anciens articles 1382,1384 et 1385 du code civil,
— le lieu précis de l’accident n’était pas établi, ni l’état du terrain, ou la propriété du cheval,
— Mme [X]-[O] ne démontrait pas l’existence d’une faute permettant de retenir la responsabilité délictuelle de Mme [Y], ni celle du rôle causal d’une chose dont Mme [Y] aurait été la gardienne et qui serait la cause du dommage ou encore de l’intervention d’un animal comme étant à l’origine des blessures,
— l’audition sollicitée de Mme [E] ne pouvait pallier la carence de Mme [X]-[O] dans la charge de la preuve.
— l’abus de procédure de Mme [X]-[O] n’était pas caractérisé à son encontre dans la mesure où la SAS [M] était intervenue volontairement en la cause.
Par acte du 9 décembre 2022, Mme [X]-[O] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il la déboute de son action en responsabilité, de sa demande d’audition de témoin et la condamne aux dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 janvier 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2023, Mme [X]-[O] demande à la cour de :
Sur appel principal :
— déclarer l’appel de Mme [X] recevable ;
— déclarer les fins de non-recevoir adverses irrecevables sinon non fondées ;
— déclarer l’appel de Mme [X] bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [X] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— ordonner, dans l’hypothèse où la cour nourrirait le moindre doute quant au déroulement des faits et aux circonstances de l’accident du 06.08.2010, l’audition de Mme [B] [E], née le [Date naissance 2].1968 à [Localité 10] (Allemagne), et demeurant à [Adresse 11] [Localité 7] ;
— condamner les parties défenderesses et intimées à payer à la partie demanderesse et appelante le montant de 15 600 euros sous réserve expresse de majoration ;
En cas de contestation du préjudice :
— ordonner une expertise médico-légale de la demanderesse et appelante, dont la mission est détaillée, afin de chiffrer le préjudice de Mme [X]-[O] ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs fins et conclusions, en particulier de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
Sur appel incident :
— déclarer l’appel incident des parties adverses irrecevable ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs fins et conclusions, en particulier de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
En tout état de cause ;
— condamner les parties défenderesses et intimées à payer à la partie demanderesse et appelante un montant de 2 500 euros sur base de l’article 700 du 'NCPC', ainsi que les frais et dépens de la présente procédure,
— réserver à la partie demanderesse et appelante tous autres moyens, dus, droits et actions.
Mme [X]-[O] relève au préalable qu’elle ignore les termes de la cession intervenue entre Mme [Y] et la SAS [M] de sorte qu’elle maintient sa demande de condamnation à l’encontre de Mme [Y], dont la responsabilité personnelle est engagée en sa qualité d’exploitante au moment des faits, en dépit de la radiation intervenue au registre du commerce et des sociétés. Elle relève que Mme [Y] n’est pas associée de la SAS [M], constituée le 10 mars 2017 par son époux, M. [M] et deux de ses filles, [S] et [C] [M], et que la cession du fonds n’est intervenue que le 31 décembre 2018.
Mme [X]-[O] expose qu’elle a été victime d’un accident le 6 août 2010 alors qu’elle promenait un cheval dans le centre d’équitation '[9]' et que Mme [P] [M] lui avait demandé de monter son cheval First, ainsi que de le mettre au pré durant ses vacances. Elle ajoute qu’après avoir remis le cheval dans son pré, elle a constaté un fil de fer, caché par des herbes hautes. Craignant que le cheval se blesse, elle est intervenue en saisissant le fil qui faisait partie d’une bobine, accrochée par le cheval, qui s’est dévidée dans sa main, l’entaillant profondément. Elle souligne que Mme [E], palefrenier du centre équestre, lui a donné les premiers soins et qu’elle a ensuite été conduite par sa fille à l’hôpital en Allemagne.
Elle soutient que cet accident est lié au mauvais entretien du terrain, un pré clôturé dans lequel devait paître le cheval, alors qu’il n’existe aucun panneau signalant un danger ou des travaux. Elle prétend connaître parfaitement [9] pour y avoir donné des cours, et formé des chevaux, notamment le cheval First, dont l’éleveur était Mme [S] [M] et vendu à Mme [P] [M], toutes deux filles de Mme [Y].
Elle précise avoir été indemnisée à hauteur de 4 400 euros par sa propre compagnie d’assurance, mais être recevable en son action en l’absence de subrogation qui bénéficierait à l’assurance.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, les circonstances détaillées de l’accident étaient précisées, tout comme l’identité du cheval et de son propriétaire. Elle considère que la preuve de l’ensemble de ces éléments est rapportée par les attestations ainsi que les échanges de messages et qu’il est ainsi établi qu’elle s’est blessée alors qu’elle se trouvait au [9]. Elle relève qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’attestation de sa fille, qui correspond aux déclarations qu’elle a pu elle-même faire au moment des faits aux différents témoins.
Mme [X]-[O] soutient que :
— les attestations précises et circonstanciées produites mettent en évidence le mauvais entretien des terrains et l’absence de panneau d’interdiction,
— les intimées entretiennent une confusion entre les travaux effectués à l’entrée du Haras et le laisser-aller total qui régnait dans le centre,
— elle promenait le cheval First dans un endroit habituel,
— Mme [Y] n’avait contracté aucune assurance garantissant les activités au [9],
— la responsabilité des intimées est engagée au regard de l’état du terrain, sur le fondement de l’article 1240 nouveau du code civil, dans la mesure où l’exploitant des lieux a commis une faute en laissant traîner des fils et câbles dans un pré, situation à l’origine de l’accident,
— même en l’absence de faute, la responsabilité des intimées est engagée en leur qualité de gardiennes des lieux, tenues à une obligation de sécurité de résultat, et ce sur le fondement de l’article 1242 nouveau du code civil, alors qu’elle effectuait une prestation de service pour le compte de Mme [P] [M]
— elle était membre du [9] et habituellement présente dans ces lieux,
— la responsabilité des intimées est également engagée en leur qualité de propriétaire du cheval sur le fondement de l’article 1243 nouveau du code civil, alors qu’il n’y a pas eu de transfert de la garde du cheval à son profit.
Elle chiffre son préjudice à un montant total de 20 000 euros (soit 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 000 euros au titre du pretium doloris, 10 000 euros au titre de l’AIPP), montant dont il convient de déduire l’indemnisation perçue à hauteur de 4 400 euros par l’assurance. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire et précise que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas été appelée à la procédure dans la mesure où elle n’a versé aucune somme ni prestation après l’accident, alors que les intimées n’ont pas invoqué ce moyen en première instance.
En raison de l’attitude de Mme [Y] et de la SAS [M] qui cherchent à la décrédibiliser, elle sollicite l’audition par la cour de Mme [E].
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, Mme [Y] et la SAS [M] demandent à la cour de :
— dire Mme [X]-[O] irrecevable, sinon mal fondée en son appel,
— débouter Mme [X]-[O] de l’intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner Mme [X]-[O] à payer à Mme [Y] et à la SAS [M] un montant de 3 000 euros chacune à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— condamner Mme [X]-[O] à payer à Mme [Y] et à la SAS [M] un montant de 5 000 euros chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner Mme [X]-[O] aux entiers frais et dépens d’appel.
Mme [Y] et la SAS [M] contestent les allégations de Mme [X]-[O] et soutiennent que :
— il n’est pas établi que l’accident aurait eu lieu sur un terrain appartenant au [9] ni que le terrain aurait été mal entretenu ou aurait présenté un caractère anormal,
— Mme [X]-[O] déclare qu’elle aurait conduit un cheval sur un terrain où se trouvait une pelleteuse, qui est un terrain en chantier strictement interdit au public et matérialisé en ce sens par des panneaux traduits en plusieurs langues,
— Mme [X]-[O] n’a pu pénétrer sur ce terrain que sous sa responsabilité et de manière fautive, excluant toute possibilité d’indemnisation,
— le cheval 'First’ qui serait impliqué dans l’accident n’est pas la propriété du [9], de sorte que leur responsabilité ne saurait être engagée,
— Mme [X]-[O] n’avait aucune légitimité à se trouver au [9] dans la mesure où elle n’en est pas membre et n’y dispense aucun cours,
— Mme [X]-[O] aurait été indemnisée à hauteur de 4 400 euros par sa compagnie d’assurance qui n’a pas été appelée en la cause et n’est pas intervenue volontairement, de sorte qu’elle est dépourvue d’intérêt et de qualité à agir,
— le rapport du médecin expert de l’assurance n’a pas été produit,
— les postes de préjudice au titre desquels une indemnisation est sollicitée ne sont pas justifiés par des pièces médicales,
— après deux années de procédure Mme [X]-[O] a produit une attestation de témoin de sa fille, partiale, imprécise et n’apportant aucun élément susceptible d’engager la responsabilité du [9],
— l’attestation de Mme [E] produite le 16 mai 2016 n’est pas probante et n’apporte aucune précision sur les lieu, date et circonstances des faits, alors qu’elle n’en a pas été témoin direct,
— Mme [X]-[O] produit également des témoignages non probants qui n’apportent aucune précision sur les circonstances de l’accident et mettent en évidence que le cheval First n’appartient pas au [9],
— certaines attestations permettent d’établir qu’après l’accident dont elle aurait été victime, Mme [X]-[O] n’a manifesté aucune gêne ou handicap dans son activité,
— [9] n’a jamais été associé aux démarches avec l’assurance et Mme [X]-[O] n’aurait déclaré son sinistre qu’un an après les faits.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel de Mme [X]-[O]
Mme [Y] et la SAS [M] concluent à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [X]-[O], sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l’absence de motif d’irrecevabilité susceptible d’être soulevé d’office, l’appel sera déclaré recevable.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de Mme [Y] et de la SAS [M]
En l’absence d’appel incident interjeté par Mme [Y] et la SAS [M], la cour ne peut statuer sur sa recevabilité.
Sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir
Mme [X]-[O] conclut à l’irrecevabilité des fins de non-recevoir adverses.
Toutefois, la cour ne peut que constater que dans le dispositif de leurs conclusions, Mme [Y] et de la SAS [M] n’ont soulevé aucune fin de non-recevoir, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
Sur la demande d’indemnisation présentée par Mme [X]-[O]
Il appartient à Mme [X]-[O], qui sollicite l’indemnisation du préjudice subi à la suite de l’accident dont elle aurait été victime le 6 août 2010, de rapporter la preuve des circonstances de cet accident susceptibles d’engager la responsabilité de Mme [Y] et de la SAS [M].
Il résulte de l’attestation de Mme [A] [X], fille de Mme [X]-[O], que cette dernière a ramené le cheval au pré, a vu qu’il marchait dans un fil de fer qu’elle a essayé de retirer et que le cheval est parti au galop en tirant le fil avec lui. Elle a ensuite vu la main en sang. Cette attestation, établie le 11 septembre 2016, est insuffisamment précise, notamment s’agissant du lieu exact de l’accident et ne comporte aucune précision quant à la date des faits relatés.
Les autres attestations versées aux débats ne permettent pas d’avantage d’établir de manière précise les circonstances de l’accident dont se prévaut Mme [X]-[O], en ce qu’elles sont insuffisamment circonstanciées ou émanent de personnes n’ayant pas été témoins directs des faits. La cour relève que l’attestation établie par Mme [E], dont l’appelante sollicite l’audition, établie le 8 mai 2016 ne comporte aucune précision quant au lieu et à la date des faits relatés, ou encore à l’identité exacte de la victime. Dans ces conditions, et alors que Mme [E] n’a pas été témoin direct des faits, la cour n’estime pas utile de procéder à cette audition et rappelle qu’une mesure d’instruction n’a pas pour finalité de suppléer la carence des parties dans la charge de la preuve.
De la même manière, les attestations, établies en 2019, ayant pour finalité d’établir le mauvais état du terrain sont également insuffisamment circonstanciées, et ne comportent notamment aucune précision quant aux lieux précisément visés. Il ne peut davantage être tiré de conséquences des photographies produites, pour certaines non datées ou datées de 2019, ne permettant nullement d’établir la situation des lieux le jour de l’accident.
Dans ces conditions, et faute pour Mme [X]-[O] d’établir les circonstances précises de l’accident dont elle prétend avoir été victime, susceptibles d’engager la responsabilité de Mme [Y] et de la SAS [M], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de son action en responsabilité et a rejeté la demande d’audition de Mme [E].
Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif
L’exercice d’une action en justice, y compris l’exercice des voies de recours, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas établi en l’espèce, de sorte que la demande formulée de ce chef est rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
Mme [X]-[O], qui avait demandé dans le cadre de sa déclaration d’appel l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait condamnée aux dépens ne sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions que l’infirmation du jugement en ce qu’il la déboute de ses demandes, sans solliciter qu’il soit à nouveau statué de ce chef. Le jugement entrepris ne peut dès lors qu’être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [X]-[O] aux dépens.
Mme [X]-[O] qui succombe en son appel est condamnée aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel et à payer à Mme [Y] et la SAS [M], toutes deux intimées, la somme de 2 000 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
DÉCLARE l’appel de Mme [W] [X]-[O] recevable ;
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident ;
CONSTATE qu’elle n’est saisie d’aucune fin de non-recevoir ;
CONFIRME, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE Mme [W] [X]-[O] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE Mme [W] [X]-[O] à payer à Mme [K] [Y] et à la SAS [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros), chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
DÉBOUTE Mme [W] [X]-[O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande tendant à la communication des documents sociaux ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Abattoir ·
- Remorque ·
- Accord ·
- Grâce ·
- Actif ·
- Saisine ·
- Provision ·
- Caducité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Visioconférence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Exécution déloyale ·
- Indemnité ·
- Temps plein ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Siège ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Fait ·
- Connaissance ·
- Travail ·
- Retraite ·
- Monde ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Pierre ·
- Facture ·
- Commande ·
- Revêtement de sol ·
- Montant ·
- Pièces ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Partie ·
- Faute inexcusable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Mandat ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Heures de délégation ·
- Comités ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Homme ·
- Stress ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Sommet ·
- Propriété ·
- Facture ·
- Sapin ·
- Élagage ·
- Limites ·
- Entretien ·
- Cadastre ·
- Parcelle
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gemme ·
- Agrément ·
- Financement ·
- Banque populaire ·
- Carte bancaire ·
- Société holding ·
- Système de paiement ·
- Service ·
- Cartes ·
- Client
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Autonomie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Europe ·
- Information ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Expertise ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.