Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 26 sept. 2025, n° 24/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01816 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 3 septembre 2024, N° F23/00184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
26 Septembre 2025
N° 1409/25
N° RG 24/01816 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VY6I
CV / SL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE
en date du
03 Septembre 2024
(RG F23/00184 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
M. [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE(E)(S) :
S.A. NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène BEHELLE, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/09/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été embauché par la société Nouvelle clinique Villette suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 21 janvier 2013 en qualité de brancardier.
Le 12 décembre 2022, M. [L] a été convoqué à une visite de reprise au cours de laquelle le médecin du travail a conclu en ces termes': «'Constatation d’une inaptitude médicale au poste de travail. A revoir en « second examen » à planifier dans les délais réglementaires'».
La seconde visite a été fixée au 15 décembre 2022.
A l’occasion de celle-ci, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de M. [L] en ces termes':
«' Constatation d’une inaptitude médicale au poste de travail après échange avec l’employeur et le travailleur. Un poste sans marche prolongée, ni déplacements à distance au sein d’un établissement ou à l’extérieur, limité à une zone d’action bien définie, pourrait convenir. Le salarié est en capacité à bénéficier d’une formation afin de le préparer à occuper un poste adapté.'»
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2023, la société Nouvelle Clinique Villette a informé M. [L] de son impossibilité de reclassement.
Le 23 janvier 2023, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 3 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023, la SA Nouvelle Clinique Villette a notifié à M. [L] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 juillet 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2024, cette juridiction a':
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [L] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2024, M. [L] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, M. [L] demande à la cour de’prendre acte de son désistement d’appel, d’instance et d’action en raison du protocole d’accord transactionnel signé par les parties.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, la société Nouvelle clinique Villette demande à la cour de’constater le désistement d’appel, d’instance et d’action de M. [L] et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Elle indique accepter le désistement du salarié.
L’ordonnance de clôture était intervenue le 2 septembre 2025 mais a fait l’objet d’un rabat à l’audience du 16 septembre 2025.
MOTIVATION':
Aux termes des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Il emporte, en vertu de l’article 403 du même code acquiescement au jugement.
En vertu des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, M. [L] a indiqué se désister de son appel, un rapprochement entre les parties ayant eu lieu.
Il convient de prendre acte de ce désistement, qui a été accepté par la société Nouvelle clinique Villette et est donc parfait.
En l’absence d’accord des parties sur un partage des dépens et au vu du désistement sollicité, M. [L] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Constate le désistement d’appel, d’instance et d’action de M. [L] et son acceptation par la société Nouvelle clinique Villette';
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement du 3 septembre 2024 et qu’il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour';
Dit que dépens seront à la charge de M. [L].
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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