Irrecevabilité 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 27 août 2025, n° 25/01515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01515 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWW
Cour d’appel de Douai
Ordonnance du mercredi 27 août 2025
N° de Minute :
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT :
M. [D] [F] né le 02 Mars 1980 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
alias [N] [H] né le 30 mars 1984
alias [I] [E] [D] né le 03 mars 1984
alias [D] [O] né le 03 mars 1984
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d’appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière
ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l’article L 743-23 al 1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le mercredi 27 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 26 août 2025 à 13h31 notifiée à M. [D] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 26 août 2025 à 15h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu la demande d’observations transmise le 27 aout 2025 à 13h00 à la préfecture et au centre de rétention ;
Vu la signature de la demande d’observations par le retenu le 27 août 2025 à 13h30 ;
Vu les observations des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée’ ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que:
— d’une part, les moyens relatifs à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de registre actualisé et de pièces justificatives sur les diligences sont présentés sous la forme de formules stéréotypées et ne sont pas argumentés par des éléments de la procédure alors que la juridiction dispose bien d’un registre actualisé et des pièces justificatives aux diligences de l’ administration
— d’autre part, en application de l’article L 743-11 du code précité,à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure. Dans le cas d’espèce, le moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’ administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevable, aucune obligation de levée des obstacles à l’éloignement à bref délai n’étant requise dans le cadre de la procédure de deuxième prolongation de la rétention. En outre, le premier juge a dûment motivé sa décision de prolongation de la rétention par l’attente du laissez-passer consulaire des autorités syriennes et la menace à l’ordre public que représente l’étranger condamné à 18 reprises.
Il se déduit de l’irrecevabilité des moyens que l’appel est, en lui-même, irrecevable
En application de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu en l’espèce de rejeter la déclaration d’appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l’appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité qui a prononcé le placement en rétention.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 27 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète
Le greffier
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWW
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 27 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [D] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision notifiée à M. [D] [F], à M. LE PRFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et à
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 27 août 2025
N° RG 25/01515 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLWW
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