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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 2 jcp, 23 sept. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 8 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
Chambre-2 JCP
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
article 908 du code de procédure civile
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/00317 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTSC
APPELANT
M. [W] [H], né le 06 mai 1972 à [Localité 3] et demeurant [Adresse 1],
Représentant : Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE
La société PLURIAL NOVILIA, société anonyme prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social situé [Adresse 2],
Représentant : Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
Le vingt-trois septembre deux-mille-vingt-cinq,
Nous, Claire Herlet, conseiller en charge de la mise en état, assistée de Yelena Mohamed-Dallas, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [H] du 24 février 2025 à l’encontre du jugement rendu le 08 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel adressé par le greffe le 02 juin 2025 ;
Vu les observations du conseil de l’appelant, Me Florence Six, en date du 02 juin 2025 aux termes desquelles elle indique que 'la caducité est effectivement encourue, monsieur [H] n’ayant jamais été en règle avec son cabinet’ ;
MOTIFS:
Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il est constant que l’appelant n’a pas conclu dans le délai requis suite à son appel.
La déclaration d’appel est par conséquent caduque.
M.[W] [H] est condamné aux dépens de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel formée le 24 février 2025 par M.[W] [H] à l’encontre du jugement rendu le 08 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons M.[W] [H] aux dépens de l’instance éteinte.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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