Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 26 juin 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL PIVOINE SOCIETE D' AVOCATS, son représentant légal domicilié en cette qualité [ Adresse 2 ], S.A.S. LOCAM |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00074 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJAH
— ----------------------
[Y] [E]
c/
S.A.S. LOCAM
— ----------------------
DU 26 JUIN 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 26 JUIN 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
absent
représenté par Me Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 28 avril 2025,
à :
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
absente
représentée par Me Anissa FIRAH, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et par Me Ghislaine BETTON membre de la SARL PIVOINE SOCIETE D’AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON,
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 12 juin 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 15 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté M. [Y] [E] de sa demande de nullité de l’acte de cession
— condamné M. [Y] [E] à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 1.094,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024
— condamné M. [Y] [E] à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 8.816 euros à titre de clause pénale
— débouté M. [Y] [E] de l’ensemble de ses demandes
— condamné M. [Y] [E] à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [Y] [E] aux dépens.
2. M. [Y] [E] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 20 décembre 2024.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, M. [Y] [E] a fait assigner la S.A.S LOCAM en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que la cessation du paiements des loyers trouve sa justification dans une exception d’inexécution puisque la S.A.S LOCAM a manqué à ses obligations contractuelles en ce que la société Cliken Web Pro s’est engagée à référencer la société de M. [E] sur cinq localités et ne l’a fait que sur une seule localité et qu’il n’a pas assuré un suivi commercial et technique y compris en cas de cession prévu à l’article 4 du contrat. Il ajoute qu’en application de l’article 1324 du code civil, le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette parmi lesquelles figurent l’exception d’inexécution.
5. Concernant les conséquences manifestement excessives, il expose que sa situation financière est précaire et qu’il a dû faire un emprunt pour préserver l’équilibre de son activité professionnelle.
6. Par conclusions du 10 juin 2025, soutenues à l’audience, la S.A.S LOCAM sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déclare M. [Y] [E] irrecevable en sa demande, le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens et à lui payer sur le même fondement la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Elle expose que M. [Y] [E] n’a fait valoir aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge et qu’il ne démontre pas l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement dont appel et qu’il n’établit pas que sa situation s’est aggravée.
8. Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque M. [Y] [E] n’a pas réglé l’ensemble des échéances et a encouru la résiliation du contrat de location à défaut de régularisation et puisqu’elle ne peut être tenue des obligations du fournisseur de garantie et d’entretien, et qu’il appartenait à la société Clicken WEB d’assurer le suivi commercial du site internet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
10. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
11. En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [Y] [E] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien, par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et il doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, M. [Y] [E] invoque sa situation financière, qui préexistait au jugement déféré, sans démontrer qu’elle se serait aggravée postérieurement, de sorte qu’il ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues après le jugement.
Par conséquent, M. [Y] [E] ne rapportant pas la preuve qu’il remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
M. [Y] [E], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de condamner M. [Y] [E] à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de M. [Y] [E] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 15 novembre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne M. [Y] [E] à payer à la S.A.S LOCAM la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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