Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 janv. 2026, n° 26/00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSBC
N° de Minute : 35
Ordonnance du vendredi 09 janvier 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [Z]
né le 23 Octobre 2002 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant en personne par visioconférence (refus de se présenter à l’audience – PV de ce jour)
représenté par Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [G] [F] interprète en langue arabe
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 09 janvier 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le vendredi 09 janvier 2026 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 08 janvier 2026 rendue à 10h57 notifiée à 11h34 à M. [D] [Z] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 janvier 2026 à 16h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
M.[D] [Z], né le 23 octobre 2002 à [Localité 3] (Tunisie), a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 10 novembre 2025, notifié à 15h35, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai délivrée le même jour par la même autorité.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 8 janvier 2026 à 10h57 et notifiée à 11h34 ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M.[D] [Z] du 8 janvier 2026 à 15h38 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [Z] soulève l’ irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de pièces justificatives sur les diligences et le défaut de diligences de l’administration
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Somme ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation.
Il convient de constater en l’espèce que la requête est datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment celles relatives aux diligences , conformément aux exigences de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il convient de constater que la relance des autorités tunisiennes qui aurait été effectuée le 5 janvier 2026 ne constitue pas une pièce justificative utile puisque comme relevé par le premier juge aucune obligation de relance des autorités consulaires ne se trouve mise à la charge de l’ administration.L’ absence de justificatif relatif à cette démarche ne saurait donc vicier la procédure.
Il convient de rejeter le moyen et de déclarer la requête recevable.
Sur les diligences de l’administration
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce, sans indiquer quelles carences l’appelant souhaite invoquer et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté alors que le premier juge a dûment motivé sa décision en détaillant les diligences de l’ administration par des motifs qu’il convient d’adopter.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Z] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK,
greffière
Agnès MARQUANT,
présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le vendredi 09 janvier 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [F]
Le greffier
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSBC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Janvier 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [Z]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. [D] [Z] le vendredi 09 janvier 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Mathilde WACONGNE le vendredi 09 janvier 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 09 janvier 2026
N° RG 26/00032 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WSBC
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