Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 24 oct. 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2NA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 648
du 24 Octobre 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [E]
né le 26 Septembre 1985 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Sandra VINCENT, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du 13 octobre 2025, de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8] portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l’encontre de Monsieur [X] [E],;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 octobre 2025 de Monsieur [X] [E], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, notifié le 18 octobre 2025 à 08h30 ;
Vu la requête de Monsieur [X] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 octobre 2025 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8] en date du 21 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 22 Octobre 2025 à 15h26 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [X] [E],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [E] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2025,
Vu la déclaration d’appel faite le 23 Octobre 2025 par Monsieur [X] [E] , du centre de rétention administrative de [7], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 15h04,
Vu les télécopies adressées le 23 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8], à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 24 Octobre 2025 à 09 H 30,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
Vu le mémoire de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 8] transmis aux parties et réceptionné au greffe de la cour le 23 octobre 2025 à 20h47, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu la note d’audience du 24 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 23 Octobre 2025, à 15h04, Monsieur [X] [E] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 22 Octobre 2025 notifiée à 15h26, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
I Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
L’appelant soulève dans sa déclaration d’appel un moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention.
Ce moyen, qui n’est nullement développé et revêt un caractère manifestement stéréotypé, n’a du reste pas été soutenu à l’audience par le conseil de l’intéressé.
En tout état de cause, l’ensemble des pièces versées au dossier, notamment la copie de l’arrêté de placement en rétention du 18 octobre 2025, établit que l’acte contesté a été pris par une autorité disposant de la compétence requise pour signer un tel arrêté au nom du préfet du [Localité 8].
Le moyen sera en conséquence écarté.
Sur la prise en compte de l’état de vulnérabilité
L’appelant fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte de manière sérieuse et approfondie son état de vulnérabilité au regard de ses problèmes de santé, notamment son suivi psychiatrique pour addiction, ses antécédents de dépression et ses problèmes cardiaques, et que la motivation de l’arrêté serait à cet égard stéréotypée et insuffisante.
En vertu de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
Lorsqu’il décide un placement en rétention, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Ces motifs peuvent être liés notamment à l’absence de documents de voyage ou de garanties de représentation effectives, à l’impossibilité d’appliquer des mesures alternatives moins coercitives, à l’existence d’une mesure d’éloignement non exécutée antérieurement, ou la menace pour l’ordre public.
Toutefois, il doit prendre en compte la proportionnalité de cette mesure avec le but recherché, la situation personnelle et familiale de l’étranger, ainsi que sa potentielle vulnérabilité, sans nécessairement détailler l’intégralité de ces éléments dans les motifs de l’acte administratif.
L’article L. 741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, comme remarqué à juste titre par le premier juge, il ressort du procès-verbal de la commission départementale d’expulsion du [Localité 8] du 9 octobre 2025 que l’intéressé a déclaré être suivi pour une addiction aux médicaments, consulter un psychiatre et un sophrologue depuis sa séparation avec son épouse, avoir fait une dépression et commencé à boire. Il a également indiqué avoir des problèmes de santé suite à ses addictions. Lors de son audition en garde à vue du 9 janvier 2024, il avait déjà précisé être suivi par un psychiatre pour son traitement médical et être sous méthadone. À la question relative à son éventuel état de vulnérabilité, il avait évoqué le fait que sa fille vit en France et qu’il avait été opéré du c’ur il y a deux ans.
L’arrêté contesté mentionne expressément que l’intéressé déclare être suivi pour son addiction aux médicaments et qu’il consulte un psychiatre et un sophrologue, que nonobstant ses déclarations il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative, qu’il a été écroué du 19 février 2025 au 18 octobre 2025 au centre pénitentiaire d'[Localité 4]-[Localité 5] et qu’il ne ressort pas des éléments du dossier que l’intéressé se trouve en état de vulnérabilité, le centre de rétention administrative étant pourvu d’une équipe médicale de sorte que l’intéressé sera en mesure d’y avoir accès si besoin.
Ainsi le préfet a pris en considération l’état de santé du requérant, tel qu’il lui avait été déclaré lors des différentes auditions administratives, et a pu légitimement considérer que cet état ne faisait pas obstacle au placement en rétention, l’intéressé ayant au demeurant été incarcéré pendant plusieurs mois sans que son état de santé n’ait été déclaré incompatible avec la détention.
L’arrêté préfectoral est motivé au vu des éléments de la procédure lors de son édiction et l’intéressé ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son placement en rétention, y compris concernant ses problèmes de santé liés à son addiction et à ses antécédents cardiaques. L’appelant a d’ailleurs indiqué à l’audience que des soins lui sont prodigués au centre de rétention.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative et à l’organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues. Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
II Sur le fond
En l’espèce, comme l’a retenu par le premier juge, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda.
En effet, l’intéressé ne justifie d’aucun domicile fixe et stable sur le territoire national, qu’il a déclaré lors de son audition administrative ne pas souhaiter repartir au Maroc et qu’il est dépourvu de titre de séjour depuis le 14 mars 2023. Il ressort en effet de la procédure que l’intéressé, à sa levée d’écrou, s’est déclaré logé au CCAS d'[Localité 4] sans pouvoir justifier d’une résidence stable et pérenne. L’appelant ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il disposerait de garanties de représentation effectives au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Notons par ailleurs que le préfet et le premier juge exposent à juste titre que M. [E] a fait l’objet entre le 19 avril 2011 et le 19 février 2025 de quinze condamnations pénales pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et la législation sur les armes, des infractions routières, des atteintes aux biens ainsi que des atteintes aux personnes et à l’autorité publique s’agissant de sa dernière condamnation. L’intéressé a été écroué à l’issue de cette dernière condamnation et jusqu’à son placement en rétention administrative le 18 octobre 2025.
Ses nombreuses condamnations, dont plusieurs à des peines d’emprisonnement ferme, ne l’ont pas empêché de réitérer des comportements délictuels. Outre que ces éléments sont défavorables en terme de garanties de représentation, ce profil pénal particulièrement chargé caractérise une menace réelle, actuelle et d’une gravité suffisante pour l’ordre public.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
REJETONS les moyens élevés par l’intéressé,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Octobre 2025 à 13h10.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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