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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 27 août 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
DU 27 AOUT 2025
REFERE N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVH3
Enrôlement du 19 Mai 2025
assignation du 19 Mai 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6] du 20 Novembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [H] [V]
née le 19 Mai 1954 à [Localité 7] (SUÈDE)
[Adresse 5]
[Localité 1] (SUÈDE)
assistée de Me Sylvie PRAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU REFERE
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale n° 34172-2024-012478 en date du 29 janvier 2025)
assisté de Me Alix BAROUSSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 02 juillet 2025 devant Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 27 Août 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signée par Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, désignée par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, cadre greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Sète a notamment statué comme suit :
— disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion et en fixation de l’indemnité d’occupation,
— condamnons M. [W] [C] à payer à Madame [H] [V] les sommes de':
— 1400 € à titre de provision,
— 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons M. [W] [C] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2025, M. [W] [C] a relevé appel de cette décision.
Par assignation en date du 19 mai 2025 et par conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, Madame [H] [V] sollicite, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l’affaire RG N°25/826 pour défaut d’exécution de cette ordonnance et la condamnation de M. [W] [C] à la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure.
Par conclusions en réplique communiquées par voie électronique le 8 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, M. [W] [C] sollicite le rejet de la demande de radiation et la condamnation de Madame [H] [V] à la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience fixée pour l’examen de l’affaire, les parties, représentées chacune par leur conseil, ont fait valoir oralement leurs observations se référant pour le surplus à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 524 nouveau du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il convient de rappeler que la possibilité d’une radiation prévue par cet article, relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision déférée à la cour, en l’espèce, la condamnation au paiement d’une provision de 1.400 € à valoir en contrepartie de l’occupation des lieux par le défendeur et appartenant à Madame [H] [V], outre la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour lesquelles le défendeur n’a fait, à ce jour, aucun versement volontaire.
En l’espèce, il ressort des explications de la demanderesse, que M. [W] [C] refuse de lui payer la somme de 2.200 €, qu’il n’a pas demandé l’arrêt de l’exécution provisoire et ne démontre pas ne pas être en mesure d’exécuter la décision dont appel.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire et une faculté pour le premier président.
M. [W] [C] fait état de difficultés financières et d’une impossibilité d’exécuter la décision. Il est constant que par sa décision du 29 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4] a retenu à son égard pour l’année 2024, un revenu fiscal de référence égal à 0 €.
En l’absence d’autres pièces probantes relatives au patrimoine de ce dernier, ressortissant brésilien, détenu en France et au Brésil, il y a lieu de considérer que l’exécution pourrait être de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant sans que pour autant celui-ci ne démontre être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
De plus, en l’état d’une clôture de la procédure d’appel qui a été reportée au 28 octobre 2025 du fait de la présente procédure alors que l’intimée a conclu au fond nonobstant sa présente demande, il apparaît que l’affaire est en l’état d’être jugée par la cour d’appel et qu’une mesure de radiation serait, dans ces conditions, disproportionnée par rapport au but poursuivi.
En conséquence de quoi, il convient de rejeter la demande de radiation formée par Madame [H] [V].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire RG N°25/826 opposant M. [W] [C] à Madame [H] [V].
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons Madame [H] [V] aux dépens.
Le cadre greffier La conseillère
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