Infirmation partielle 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 5 mars 2025, n° 21/04300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 mars 2021, N° 18/06641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AB SCIENCE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 05 MARS 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04300 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWAY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/06641
APPELANTE
Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 14
INTIMEE
S.A. AB SCIENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 15 juillet 2013, Mme [L] [B] a été embauchée par la société AB science, spécialisée dans la recherche, le développement et la commercialisation de nouvelles thérapies ciblées pour les patients atteints, en qualité de data manager, statut cadre moyennant un salaire brut mensuel de 3 500 euros.
La convention collective applicable est celle de l’industrie pharmaceutique. En 2021, la société AB Science employait une centaine de salariés en France.
Le 21 juillet 2016, la société AB science a convoqué Mme [B] à un entretien préalable fixé au 18 août 2016.
Pour régulariser la procédure, la société AB science a décidé, le 19 août 2016 de convoquer à nouveau Mme [B], par courrier recommandé avec accusé de réception, à un nouvel entretien préalable le 12 septembre 2016.
Par courrier du 28 septembre 2016, Mme [B] s’est vu notifier par la société AB Science son licenciement pour faute grave, son employeur lui reprochant des erreurs, défaillances et une absence de contrôle s’agissant des données d’évolution tumorale des patients.
Le 20 septembre 2017, Mme [B] a adressé un courrier à la société AB science afin de contester les conditions de son licenciement.
Par acte du 7 septembre 2018, Mme [B] a assigné la société AB science devant le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir, notamment, juger que son licenciement est nul en raison des agissements répétés de harcèlement moral à titre principal et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a statué en ces termes :
— Déboute Mme [L] [B] de l’ensemble de ses demandes.
— Déboute la société AB science de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Mme [L] [B] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 5 mai 2021, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société AB science.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, Mme [B] demande à la cour de :
— Constater l’échec de la médiation mise en place par les parties;
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
o Débouté Mme [B] de sa demande en nullité de son licenciement et de sa demande en dommages intérêts pour harcèlement moral : indemnités pour nullité du licenciement 66 300 euros en sus des indemnités de rupture (indemnités conventionnelles de licenciement 4 062,50 euros, majoration d’un mois de salaire pour licenciement après 50 ans 4 420 euros, indemnité compensatrice de préavis 13 260 euros, congés payés afférents 1326 euros) ainsi que l’indemnité spécifique pour harcèlement moral 20 000 euros ;
o Considéré que la faute grave est caractérisée et débouté Mme [B] de ses demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (66 300 euros) ainsi que des indemnités de rupture (indemnités conventionnelles de licenciement 4 062,50 euros, majoration d’un mois de salaire pour licenciement après 50 ans 4 420 euros, indemnité compensatrice de préavis 13 260 euros, congés payés afférents 1326 euros) ;
o Débouté Mme [B] de l’ensemble de ses autres demandes financières (indemnités de déplacement à hauteur de 51 426,44 euros, demandes de paiement des jours travaillés non payés 993, 56euros, préjudice en raison du défaut de levée de l’option 3 000 euros, heures supplémentaires, dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 20 000 euros, préjudice lié à la perte des points de retraite 20 000 euros) ;
o Débouté Mme [B] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile (2 000 euros) et condamné cette dernière aux dépens ;
Et statuant de nouveau :
A titre principal : Juger que le licenciement de Mme [B] est nul en raison des agissements répétés de harcèlement moral dont elle a fait l’objet ;
En conséquence:
— Condamner la société AB science à lui régler les sommes suivantes :
30 000 euros au titre de l’indemnité spécifique lié au harcèlement moral ;
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
119 340 euros (27 mois de salaires) d’indemnités en raison de la nullité du licenciement ;
228 398,40 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte des points de retraite ;
Indemnités conventionnelles de licenciement : 4 062,50 euros ;
Majoration de l’indemnité conventionnelle de licenciement d’un mois de salaire pour licenciement après 50 ans : 4 420 euros ;
Préavis : 13 260 euros ;
Congés payés sur préavis : 1 326,00 euros ;
— A titre subsidiaire : Juger que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— Condamner la société AB science au paiement des sommes suivantes :
Indemnités conventionnelles de licenciement : 4 062,50 euros ;
Majoration d’un mois de salaires pour licenciement après 50 ans : 4 420 euros ;
Préavis : 13 260 euros ;
Congés payés sur préavis : 1 326 euros ;
A titre subsidiaire :
— Juger que le licenciement de Mme [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence
— Condamner la société AB science à lui régler les sommes suivantes :
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 27 mois de salaires soit la somme de 119 340 euros ;
20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
30 000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral subi par Mme [B] ;
228 398,40 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte des points de retraite ;
En tout état de cause
Condamner la société AB science à rembourser à Mme [B] des frais de déplacement engagés à hauteur de 51 883, 44 euros ;
Condamner la société AB science à lui régler des jours travaillés non payés pour un total de 993,56 euros outre 99,56 euros de congés payés afférents ;
Juger que Mme [B] a subi un préjudice à raison du défaut de levée de l’option et condamner la société AB science à lui régler de ce chef des dommages-intérêts pour un montant de 3 000 euros ;
Condamner la société AB science à régler à Mme [B] la somme de 1 618 euros au titre des heures supplémentaires outre 161,80 euros de congés payés afférent ;
Condamner la société AB science au paiement de la somme de 4 200 euros au regard de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Juger que l’ensemble des sommes susmentionnées portera intérêts au taux légal ;
Ordonner la capitalisation des intérêts desdites sommes ;
Ordonner la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel pour les années 2016 et 2017 ;
Condamner la société AB science au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté la société AB science de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société AB science demande à la cour de :
— Ordonner le retrait des pièces n°75 et 77 versées aux débats par [L] [B] et la suppression dans ses conclusions de toute référence à ces pièces ;
— Confirmer purement et simplement, et en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 31 mars 2021 ;
Et, par conséquent :
— Débouter [L] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Et, en tout état de cause :
— Condamner [L] [B] à verser à AB Science la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et
— Condamner [L] [B] aux entiers dépens ;
— Prononcer que les dépens d’appel seront recouvrés par Maître Audrey Hinoux, Lx Paris Versailles Reims (Société d’Avocats), conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des pièces n°75 et 77 :
La société AB Science sollicite que l’enregistrement réalisé par Mme [B] de l’entretien préalable à l’insu des participants versé en pièce n° 75 soit écarté des débats, comme sa retranscription par huissier produit en pièce n° 77, en faisant valoir qu’il est déloyal et qu’il a été produit tardivement. Elle relève en outre que les extraits produits sont particulièrement courts et ciblés. Elle soutient que ce mode de preuve n’était pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve, dès lors que Mme [B] était accompagnée lors de cet entretien préalable par un conseiller, qui a rédigé un rapport dans lequel il retranscrit cet entretien et dont le contenu n’est pas contesté. Elle indique en outre que la production de ces pièces porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée des personnes dont la voix a été captée frauduleusement.
Mme [B] réplique que ces pièces sont nécessaires à l’exercice de son droit à la preuve du harcèlement moral dont elle se prévaut, et que l’atteinte à la vie privée reste strictement proportionnée au but poursuivi.
Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l’espèce, il est constant que l’enregistrement litigieux a été réalisé à l’insu des participants à l’entretien. Sa production constitue donc un mode de preuve déloyal.
Il y a donc lieu de vérifier si la production de l’enregistrement de l’entretien était indispensable à l’exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué, au soutien duquel Mme [B] invoque, au titre des éléments permettant de présumer l’existence de ce harcèlement, les propos dénigrants tenus par l’employeur, et, dans l’affirmative, si l’atteinte au respect de la vie personnelle de l’employeur n’était pas strictement proportionnée au but poursuivi.
La salariée a été assistée lors de l’entretien préalable au licenciement du 18 août 2016 par un salarié, M. [D], qui a établi un compte-rendu d’entretien dont le contenu n’est pas contesté par l’employeur.
Si ce compte-rendu ne mentionne pas certains propos dénoncés par la salariée tels que « c’est suffisant pour que tu prennes la porte » ou « Tu ne sais pas programmer. ('/') t’es en pas capable », il n’en demeure pas moins détaillé et allant jusqu’à retranscrire la gestuelle des participants, de sorte que compte tenu de ces éléments et du fait que la salariée a été assistée lors de l’entretien, elle disposait d’autres moyens d’établir la réalité de ses allégations.
En l’absence de caractère indispensable à l’exercice du droit à la preuve de l’enregistrement litigieux, la société AB science est donc fondée à demander que les pièces produites sous les n°75 et 77 soient écartées des débats.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L. 1152-2 du même code, aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-21, qui vise notamment le licenciement.
L’article L.1154-1 de ce code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs.
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, le juge doit examiner les éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un tel harcèlement. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier souverainement si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à un harcèlement et si ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
En l’espèce, Mme [B] soutient qu’elle a subi des agissements constitutifs de harcèlement moral dès lors que son employeur lui adressait des courriels y compris le week-end, qu’elle était devenue la cible de critiques infondées et de remarques et pratiques humiliantes de la part de sa hiérarchie et notamment de la part de M. [G] qui souhaitait la voir démissionner. Elle indique que son employeur s’est vu notifier une importante sanction pécuniaire le 28 juin 2016 par l’Autorité des marchés financiers ainsi qu’une suspension des études cliniques de la société par l’Agence Nationale de Sécurité du médicament et des produits de santé et qu’à la suite des reprise des essais clinique en mai 2019, elle a été surchargée de travail, qu’elle était tenue d’effectuer des tâches qui ne relevaient pas de ses compétences ni de ses attributions, a été sollicitée sans relâche, y compris durant certaines fins de semaines et en soirée par son supérieur hiérarchique M. [Z] dont elle a subi les méthodes managériales anxiogènes, ce qui a eu un impact sur son état de santé.
En premier lieu, s’agissant des griefs relatifs à des remarques et pratiques humiliantes de la part de sa hiérarchie et notamment de la part de M. [G], comprenant des incitations à la démission, Mme [B] produit notamment, au soutien de ses allégations :
— des échanges de courriels accréditant ses affirmations selon lesquelles, le lundi 20 juin 2016, après un week-end de travail et alors qu’il était convenu qu’elle travaille en télétravail, elle a à la demande de son supérieur hiérarchique, M. [Z], effectué un déplacement de dernière minute en avion au siège social de la société pour participer à un réunion à laquelle, à son arrivée, son supérieur hiérarchique direct, M. [G], l’a finalement dispensée de se présenter, M. [Z] lui indiquant par la suite ne pas comprendre cette décision ;
— un courrier du 20 novembre 2017 émanant de M. [V], directeur Biométrie, et adressé à l’inspection du travail afin de dénoncer les agissements de la direction envers les salariés ;
— une attestation établie le 16 mars 2018 par M. [I], rédacteur médical, faisant état de méthodes de management fortement déplacées de M. [Z] à son égard et à l’égard d’autres salariés, comprenant des menaces, humiliations et incitations à la démission ;
— une attestation établie par Mme [O], chef de projet, qui fait état de l’attitude violente à son égard de M. [Z] et de ce que celui-ci adoptait à l’égard de ses employés un « comportement irrespectueux et agressif », et organisait des réunions de manière à empêcher les salariés de prendre une pause déjeuner ou des réunions après 17h30 auxquelles il était obligatoire de participer « sous peine de représailles » ;
— une attestation établie le 24 avril 2020 par M. [S], attaché de recherche clinique, qui dénonce une pratique d’intimidation, d’humiliation, de dénigrement et plus généralement de harcèlement de la direction afin d’obtenir la démission des salariés ;
— le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement qui fait état de ce que le supérieur hiérarchique de Mme [B] n’a pas contesté l’existence de multiples incitations verbales tendant à la pousser à démissionner.
Ces éléments établissent les faits allégués.
En second lieu, s’agissant des griefs relatifs aux conditions matérielles d’exercice de ses missions, à la charge de travail de l’intéressée et au rythme de travail qui a pu lui être imposé y compris certains week-ends, la salariée produit notamment :
— un échange de courriels durant le week-end du 18 au 19 juin 2019, dont il résulte que la salariée a travaillé à cette période en raison d’une demande présentée comme urgente de son supérieur hiérarchique direct, M. [Z] ;
— des échanges de courriels dont il résulte que le chef de projet en charge de l’étude confiée au service de Mme [B] estimait, contrairement à son supérieur hiérarchique direct, que le travail réalisé par Mme [B] comprenait de son point de vue toutes les informations nécessaires, et que le directeur Biométrie, M. [V], ne comprenait pas la demande de M. [Z] ;
— un échange de mails dont il résulte que la tâche demandée en dernière minute à la salariée avait également été demandée à une équipe de statisticiens compétents pour y répondre ;
— un courriel adressé le 2 juin 2016 à la direction par Mme [U], indiquant être « désolée » que son précédent mail adressé quelques mois auparavant n’ait pas été pris en compte et que les salariés allaient se « noyer encore plus sous la charge de travail » ;
— des attestations étayant ses allégations, non démenties par les éléments produits par l’employeur, selon lesquelles la société a été confrontée à plusieurs départs de salariés en raison de conditions de travail dégradées.
Les faits sont, au regard de ces éléments, établis.
Enfin, Mme [B] produit des pièces médicales attestant de la dégradation de son état de santé.
Il en résulte que les éléments ainsi présentés par Mme [B], pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’existence d’agissements constitutifs de harcèlement étant donc présumée, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur se borne, d’une part, à contester la matérialité des griefs allégués par Mme [B] et l’existence d’un lien entre ses problèmes de santé et son travail, et, d’autre part, à soutenir sans l’établir, s’agissant des faits relatifs au week-end du 18 au 19 juin 2019, que les missions avaient été demandées depuis plusieurs semaines sans retour de la part de [L] [B].
Dans ces conditions, les éléments produits par l’employeur ne permettent donc pas d’établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est donc établi.
La salariée justifie, par les pièces médicales qu’elle produit, de ce qu’elle a souffert d’un épisode dépressif réactionnel à son « harcèlement professionnel » en 2016, période à laquelle se sont déclenchées des crises de douleurs abdominales.
En revanche, si l’appelante soutient que les affections à raison desquelles elle se trouve aujourd’hui en maladie longue durée, à savoir une cirrhose biliaire primitive sur cholangite biliaire primitive, diagnostiquée en juillet 2020, ainsi qu’une colite à collagène diagnostiquée en avril 2021, résultent de son harcèlement moral, aucune pièce du dossier ne permet d’établir un tel lien de causalité.
Au vu de sa durée, de ses circonstances et de son incidence, le harcèlement moral sera donc indemnisé par des dommages et intérêts à hauteur de 7 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Mme [B] réclame une somme de 20 000 euros en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail, en se prévalant de la disproportion de sa charge de travail au regard de ses missions et de la circonstance qu’elle a été amenée à travailler les week-ends et à répondre à des mails intempestifs de sa hiérarchie.
L’appelante ne justifie toutefois d’aucun préjudice non réparé par l’octroi de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les heures supplémentaires et le paiement des jours travaillés et non payés :
S’agissant de la journée du 20 juillet 2016, il ressort des pièces du dossier que l’employeur a procédé à une retenue sur salaire alors que l’intéressée a travaillé à cette date.
La salariée est donc fondée à demander l’infirmation du jugement sur ce point et l’octroi d’une somme de 211,12 euros à ce titre.
S’agissant des heures supplémentaires, aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au soutien de sa demande, la salariée produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires alléguées pour la période du 15 juillet au 28 septembre 2016, ainsi que les éléments examinés plus haut s’agissant du week-end du 18 au 19 septembre 2016.
Elle présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre. Dès lors, il incombe à ce dernier de répliquer utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur ne verse aux débats aucun document objectif sur les temps effectivement travaillés et se borne à contester les allégations de la salariée en indiquant qu’il n’a pas demandé à l’intéressée d’effectuer aucune heure supplémentaire.
Au regard de l’ensemble des éléments produits, l’existence d’heures supplémentaires est établie, dans une moindre mesure que celle alléguée par la salariée et, le jugement étant infirmé sur ce point, il y a lieu de condamner l’employeur à lui payer la somme de 1 200 euros à ce titre, outre 120 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur le remboursement des frais de déplacement :
Mme [B] sollicite une somme de 51 883, 44 euros à ce titre. Elle fait valoir qu’elle résidait dès son embauche dans la région toulousaine, elle a d’abord été amenée à se rendre en voiture du lundi au vendredi à [Localité 5], en prenant à sa charge tous les frais, puis a loué un logement à [Localité 6] du mois de juillet 2013 au mois de juillet 2014, et que ce n’est qu’à compter du 15 juillet 2014 que la société a accepté de prendre en charge les frais d’hébergement, et de transports. Elle soutient qu’elle n’a ainsi pas été indemnisée de ses nombreux déplacements au mépris des dispositions de l’article 30 de la convention collective.
La société AB science s’oppose à cette demande, et fait valoir que la convention collective ne prévoit pas le remboursement des frais engagés par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail habituel, mais seulement les frais supplémentaires engagés par un salarié dans le cadre d’un déplacement professionnel exceptionnel, c’est-à-dire un déplacement autre que pour se rendre sur son lieu de travail habituel.
L’article 30 de la convention collective dans sa version applicable à l’espèce prévoit que : « tout déplacement nécessité par des raisons de service ou par la nature du travail d’un salarié et entraînant des frais supplémentaires pour ce dernier donnera lieu à indemnisation ».
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de travail qu’ainsi que le soutient l’employeur, le lieu de travail habituel de la salariée se trouvait au siège de l’entreprise à Paris.
Les frais de déplacement habituels de la salariée pour se rendre sur ce lieu de travail n’entrant pas dans le champ d’application de ces stipulations, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée par Mme [B].
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la nullité du licenciement :
L’article L. 1152-3 sanctionne par la nullité toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 1152-1 et L. 1152-2.
Il résulte de l’examen de l’ensemble des pièces produites aux débats que le licenciement de Mme [B] s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont elle a été victime.
La salariée est donc fondée à solliciter la nullité de son licenciement, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur la demande d’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement
Le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l’irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte soit par une somme comprise dans l’évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement.
Selon l’article L. 1232-2 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Mme [B] sollicite une indemnité à ce titre en soutenant, d’une part, que la société ne lui a jamais adressé de convocation à l’entretien préalable par courrier recommandé avec accusé de réception ni par remise en main propre pour l’entretien préalable réalisé le 18 août 2016, et, d’autre part, que son employeur s’est fait assisté lors de cet entretien par deux collaborateurs, ce qui l’a placée dans une situation totalement inégalitaire.
Il ressort toutefois du compte-rendu de l’entretien préalable réalisé le 18 août 2016 qu’ainsi que l’a elle-même indiqué la salariée, si elle n’avait pas été destinataire d’une convocation en lettre recommandée avec accusé de réception, elle avait reçu une lettre remise en main propre sans signature de décharge.
La salariée, qui s’est présentée à cet entretien assistée d’un salarié, ne justifie ni même n’allègue aucun préjudice résultant de l’absence de récépissé de remise en main propre de la lettre de convocation qu’elle avait reçue.
En revanche, il résulte des articles L. 1232-3 et L. 1232-4 du même code qu’au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, qui peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
S’il est admis que l’employeur puisse se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise, l’usage de cette faculté de doit pas lui permettre de détourner l’entretien préalable au licenciement de son objet et le transformer en enquête, notamment pour la présence de témoins ou d’un trop grand nombre de personnes assistant l’employeur.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement que M. [Z], président directeur général de la société, était assisté de M. [G], responsable de Mme [B], ainsi que de M. [E], directeur financier.
Dans ces conditions, la présence aux côtés du président directeur général du responsable de la salariée et du directeur financier a transformé l’entretien préalable en enquête et a détourné cet entretien de son objet.
Mme [B] est fondée à solliciter à ce titre une indemnité de 1 000 euros.
Sur la demande d’indemnité au titre de la nullité du licenciement :
Mme [B] demande une somme de 119 340 euros représentant 27 mois de salaires à titre d’indemnités en raison de la nullité du licenciement.
En application de l’article L. 1235-3-1 dans sa version applicable à l’espèce, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9.
Compte tenu de l’âge de la salariée au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, étant précisé qu’il ne ressort pas des éléments produits que l’affection longue durée dont elle souffre présente un lien avec son licenciement, la cour évalue à 35 200 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul, infirmant le jugement sur ce point
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte des points de retraite :
Mme [B] demande une somme 228 398,40 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte des points de retraite, faisant valoir que la dégradation de son état de santé suite aux problèmes rencontrés dans le cadre de son activité a impacté considérablement ses droits à la retraite, dès lors qu’elle n’a pu retrouver une activité correspondant à son niveau de compétences et de diplômes et qu’elle a été contrainte de s’arrêter pour maladie à de multiples reprises.
En vertu du principe de la réparation intégrale, les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Le préjudice allégué ayant été réparé au titre de l’indemnité due à raison de la nullité du licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les indemnités conventionnelles de licenciement :
Aux termes de l’article L. 1234-9 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce, Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
La convention collective applicable prévoit en outre une majoration du montant de l’indemnité de licenciement pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.
Au regard des pièces du dossier, il sera alloué à Mme [B] les sommes, dont les montants ne sont pas discutés, de 4 062,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement et de 4 420 euros au titre de la majoration de cette indemnité, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis :
Au regard des développements qui précèdent et des pièces du dossier, il sera alloué à Mme [B] les sommes, dont les montants ne sont pas discutés, de 13 260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 326 euros au titre des congés payés correspondants, le jugement étant infirmé sur ces points.
Sur la demande d’indemnité au titre du préjudice lié au défaut de levée de l’option :
La salariée soutient que compte tenu de son licenciement, elle n’a pu bénéficier des sommes qui auraient dû lui être versées au titre des stocks option et qu’elle est en droit de réclamer à ce titre une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
La société réplique que l’appelante ne fournit aucune explication sur les éléments qui lui ont permis d’estimer à cette somme le montant de son préjudice.
La Cour constate que la salariée n’a pu, du fait de son licenciement nul, lever les options dans les conditions prévues par le contrat d’attribution d’options de souscription d’actions du 16 juin 2014.
Il en est résulté un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1 600 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande tendant à ce que soit ordonnée la communication du registre d’entrée et de sortie du personnel pour les années 2016 et 2017 :
Cette demande, dépourvue de tout fondement juridique et qui n’est assortie d’aucune précision, ne peut qu’être rejetée dans le cadre du présent arrêt, la société ayant en tout état de cause produit un tel registre que la salariée a été à même de contester.
Sur les intérêts :
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code du travail, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de ces dispositions, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de quatre mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB science sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ECARTE des débats les pièces produites par Mme [L] [B] sous les numéros 75 et 77 ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [L] [B] tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale, au remboursement des frais de déplacement, et à l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à la perte des points de retraite ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DIT que le licenciement de Mme [L] [B] est nul ;
CONDAMNE la société AB science à payer à Mme [L] [B] les sommes de :
— 7 000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
— 211,12 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 20 juillet 2016 ;
— 1 200 euros au titre des heures supplémentaires, outre 120 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 1 000 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 35 200 euros le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement nul ;
— 4 062,50 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4 420 euros au titre de la majoration de l’indemnité de licenciement
— 13 260 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 1 326 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 1 600 euros au titre du préjudice lié au défaut de levée de l’option ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE le remboursement par la société AB science aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [L] [B], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de quatre mois ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société AB science aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société AB science à payer à Mme [L] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente de chambre
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