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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 13 mai 2025, n° 24/00932 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vesoul, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 13 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00932 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZCS
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de VESOUL
en date du 28 mai 2024
Code affaire : 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
APPELANT
Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vanina BEVALOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEES
G.I.E. [5] sise [Adresse 11]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI, avocat au barreau de LYON, substituée par Me PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, présent
S.A.S. [7] sise [Adresse 12]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAONE sise [Adresse 4]
Représentée par Mme [T] [U], audiencier, selon pouvoir spécial
S.A. [5] sise [Adresse 2]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent S.A.R.L. MMA ASSURANCES B2A SOLUTIONS D’ASSURANCES sise [Adresse 3]
représentée par Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 13 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 juillet 2019, M. [Z] [Y], ouvrier du bâtiment au sein de la société [7], a été victime d’un accident du travail lui occasionnant un écrasement du pied gauche, avec une amputation de tous les orteils. L’enquête pénale a établi qu’un gabarit de 9 tonnes, déplacé par chariot élévateur, avait basculé durant la man’uvre et était tombé sur le pied du salarié.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône (CPAM) a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de M. [Y] a été déclaré consolidé à la date du 29 février 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 30% lui a été attribué par le médecin conseil de la CPAM.
Par jugement du tribunal judiciaire de Vesoul du 13 octobre 2022, devenu définitif, la société [7], ainsi que son dirigeant, M. [H], ont été déclarés coupables des faits de :
— mise à disposition au travailleur d’équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité
— blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, et à la suite du procès-verbal de non-conciliation établi le 8 juillet 2021 par la CPAM, M. [Z] [Y] a saisi, par requête du 16 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vesoul aux mêmes fins.
Souhaitant obtenir garantie de ses assureurs, la société [7] a assigné en intervention forcée le GIE [6], ès qualités d’Agent général de la compagnie d’assurance [5], et la compagnie d’assurance [9] prise en la personne de ses agents généraux d’assurance [9]. [B] [M] et [I] [D].
Par décision du 12 mai 2023, la faute inexcusable de la société [7] a été reconnue, et, avant dire droit une expertise médicale judiciaire a été confiée au docteur [C], lequel a déposé son rapport le 26 octobre 2023.
Par jugement du 28 mai 2024, le tribunal judiciaire de Vesoul a :
— reçu l’intervention volontaire de la société SA [5]
— débouté M. [Z] [Y] de ses demandes :
* d’indemnisation de ses frais de transport pour se rendre à l’expertise judiciaire
* d’indemnisation de ses frais d’appareillage
* d’indemnisation au titre de sa réorientation professionnelle
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande en majoration de la rente
— condamné la société [7] au paiement des sommes suivantes en réparation des préjudices subis par M. [Z] [Y] :
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 1 440 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 2 578,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 480 euros au titre du surcoût d’un véhicule automatique adapté
* 62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— dit que la provision de 5 000 euros accordée à M. [Z] [Y] par le jugement avant dire droit du 12 mai 2023 devra être déduite des sommes dues
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône procédera au paiement des indemnisations dues à Monsieur [Z] [Y] en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de son employeur
— dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Saône pourra recouvrer le montant de ces indemnisations auprès de la société [7], en ce compris ce coût de la majoration de la rente, des frais d’expertise médicale et de déplacement avancés
— déclaré commun et opposable le présent jugement à la société SA [5] et à la société [5], compagnies d’assurance
— dit que la demande indemnitaire formée par la société [7] à l’encontre des sociétés [5] et [5], compagnies d’assurance, est sans objet
— condamné la société [7] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamné la société [7] aux dépens en ce compris les frais d’expertise
Par déclaration du 25 juin 2024 formée via le RPVA puis réitérée par déclaration transmise par pli recommandé expédié le 11 juillet 2024, M. [Z] [Y] a relevé appel de cette décision et aux termes de ses écrits visés le 28 mars 2025 demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré uniquement en ce qu’il a :
* rejeté ses demandes d’indemnisation au titre des frais d’appareillage, au titre de sa réorientation professionnelle, au titre de sa demande de majoration de la rente, et en ce qu’il a limité à 4 480 ' son indemnisation au titre du surcoût d’un véhicule automatique adapté
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement la société [7], [5], [10] et la CPAM de Haute-Sâone à lui payer à titre de dommages-intérêts, les sommes de :
* Appareillage : 262 001 '
* Réorientation professionnelle : 10 000 '
* Frais de véhicule adapté : 42 388 '
— fixer à son maximum la rente servie par la CPAM de la Haute-Sâone à la suite de la faute inexcusable de l’employeur, avec effet rétroactif au 29 février 2020 et condamner la CPAM de Haute-Saône à lui payer la rente ainsi majorée à compter de cette date
Y ajoutant,
— débouter les parties de toutes demandes contraires
— condamner solidairement la société [7], [5], [10] et la CPAM de Haute-Saône à lui payer une somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions visées le 20 mars 2025, la société [5] et la société [7], employeur, demandent à la cour de :
— recevoir la société [5] et la SAS [7] en leurs moyens de défense
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnisation de ses frais de transport pour
se rendre à l’expertise judiciaire, de ses frais d’appareillage, au titre de sa réorientation
professionnelle et de sa demande en majoration de la rente
* dit de la provision de 5 000 ' versée à M. [Y] devra être déduite des sommes dues
* dit que la CPAM de Haute Saône procédera au paiement des indemnisations dues à M. [Z] [Y] en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de son employeur
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société SAS [7] au paiement des sommes suivantes au profit de M. [Y] :
* 15 000 euros au titre des souffrances endurées
* 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
* 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 4 480 euros au titre du surcoût d’un véhicule automatique adapté
* 62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] comme suit :
* 6 000 ' au titre des souffrances endurées
* 3 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
* 6 000 ' au titre du préjudice esthétique définitif
* 10 000 ' au titre du préjudice d’agrément
— débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté et subsidiairement en limiter l’indemnisation à hauteur de 3 600 '
— débouter M. [Y] de sa demande au déficit fonctionnel permanent et ordonner un complément d’expertise limité à ce poste de préjudice
— dire que l’Atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :
' Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, étant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire
— déduire de l’indemnisation allouée la provision d’ores et déjà perçue (5 000 ')
— ramener à de plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance
— rejeter la demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel
— condamner M. [Z] [Y] à payer à la SA [9] et à la SAS [7] la somme de 2 000 ' chacune au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Haute-Saône, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à M. [Y] en application des dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
Suivant derniers écrits visés le 3 avril 2025, la société [5] et le GIE cabinet [8], pris en la personne de M. [O] [V] [R], ès qualités d’agent général d’assurance [5], demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— reçu l’intervention volontaire de la société [5]
— débouté M. [Y] de ses demandes d’indemnisation de ses frais de transport pour se rendre à l’expertise judiciaire, de ses frais d’appareillage, au titre de sa réorientation professionnelle et de sa demande de majoration de la rente
— condamné la société [7] au paiement des sommes suivantes:
* 1 440 ' au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
* 2 578 ' au titre du déficit fonctionnel temporaire
— dit que la provision de 5 000 ' sera déduite des sommes dues
— dit que la CPAM de Haute Saône procédera au paiement des indemnisations dues à M. [Z] [Y] en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de son employeur
— déclaré commun et opposable le jugement à la société [5] et à la société [5], compagnies d’assurances
— dit que la demande indemnitaire formée par la société [7] à l’encontre des sociétés [5] et [5] est sans objet
— l’infirmer en ce qu’il a :
— condamné la société [7] au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre des souffrances endurées
— 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 4 480 euros au titre du surcoût d’un véhicule automatique adapté
— 62 700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— condamné la société [7] à payer à M. [Z] [Y] la somme de 5 000 ' au titre des frais irrépétibles
Statuant à nouveau,
— rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement critiqué, en ce qu’il a mentionné en tant que partie « [5] par son agent général le GIE [6] en la personne de Me [O] [V] [R], agent général », et mentionner en lieu et place :
— '[5], Société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège"
— [6], groupement d’intérêt économique immatriculé au RCS de Besançon sous le n° 390 648 863 dont le siège social est [Adresse 11], pris en la personne de M. [O] [V] [R], es qualité d’Agent général d’assurance [5]'
— mettre hors de cause le GIE [6], pris en la personne de son mandataire M. [O] [V] [R] ès qualité d’agent général d’assurance [5]
— fixer l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y] comme suit :
* 6 000 ' au titre des souffrances endurées
* 3 000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
* 6 000 ' au titre du préjudice esthétique définitif
* 10 000 ' au titre du préjudice d’agrément
— débouter M. [Y] de sa demande au titre des frais de véhicule adapté et subsidiairement, en limiter l’indemnisation à 3 600 '
— débouter M. [Y] de sa demande en fixation de son déficit fonctionnel permanent et ordonner un complément d’expertise limité à ce poste de préjudice
— juger que l’atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) devra être évaluée par l’expert désigné de la manière suivante :
— Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu, étant rappelé que l’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
— rejeter toute autre demande plus ample ou contraire
— déduire de l’indemnisation allouée à M. [Y] la provision déjà allouée à hauteur de 5 000 '
— ramener à de bien plus justes proportions l’indemnité allouée à M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance
— rejeter la demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel
— condamner M. [Y] à verser à la compagnie [5] la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société [5], la cour n’ayant pas compétence pour se prononcer sur la garantie de l’assureur
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Haute-Saône, qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à M. [Y] en application des dispositions des articles L.452-2 alinéa 6 et L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale
Par conclusions visées le 27 janvier 2025, la CPAM de Haute-Saône demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur les questions de la majoration de la rente et de la fixation des indemnités
— dire qu’elle récupérera les sommes avancées au titre de la majoration de la rente et des éventuels préjudices personnels de la victime auprès la société [7]
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, auxquelles elles se sont rapportées lors de l’audience de plaidoirie du 8 avril 2025, la CPAM de Haute-Saône ayant alors précisé qu’ajoutant à ses écrits, elle sollicitait la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les sociétés [7], [5], [5] et le GIE [6] se prévalent de la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 (n°21-23947 et 20-23673), qui juge désormais que la rente majorée n’intègre plus la réparation du déficit fonctionnel permanent, pour solliciter avant dire droit à l’indemnisation de ce poste de préjudice, l’organisation d’un complément d’expertise et font grief aux premiers juges d’avoir statué sur la demande de M. [Z] [Y] en lui allouant la somme de 62 700 euros, correspondant à sa demande, en l’absence de tout avis d’expert sur l’évaluation du préjudice correspondant.
M. [Z] [Y] s’y oppose en faisant valoir que les premiers juges pouvaient parfaitement statuer en dehors de toute évaluation faite par voie d’expertise.
Il prétend que ses contradicteurs s’opposent à la prise en compte subjective du déficit fonctionnel permanent et évoquent le seul barème publié par le Concours médical, qui ne prend en considération que les atteintes physiologiques en excluant les deux autres composantes de ce poste que sont les douleurs permanentes après consolidation et les troubles dans les conditions d’existence après cette consolidation.
Il expose enfin que c’est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu un taux de DFP de 20% dans la mesure où le médecin conseil de la Caisse avait fixé à 20% son taux d’IPP et où le barème d’évaluation médico-légale de la société de médecine légale et de l’association des médecins experts en dommage corporel fixe à 20% le DFP en cas d’amputation tarso-métatarsienne.
La CPAM de Haute-Saône s’en rapporte à justice sur ce point.
Selon l’article L.452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, "Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation'.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré pour sa part que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale , écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-14.594 et suivants).
Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale, selon les règles de droit commun, du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-10.308).
En application de ces principes, il était admis que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, de telle sorte que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail n’avaient pas vocation à être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable (Civ. 2ème 4 avril 2012 n° 11-14.311 et 11-14.59 n° 11-15.393).
Or dans les deux arrêts du 20 janvier 2023 dont se prévalent l’employeur de la victime et les compagnies d’assurance (Assemblée plénière n° 21-23.947 et n° 21-23.673), la Cour de cassation a effectivement retenu que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que M. [Z] [Y] est effectivement légitime à en solliciter l’indemnisation dans le cadre du présent litige.
Toutefois, l’évaluation de ce poste de préjudice n’a pas été soumise à l’expert dans le cadre de la mission qui lui était assignée aux termes du jugement avant dire droit du 12 mai 2023.
C’est tout d’abord à tort que M. [Z] [Y] considère que ses contradicteurs s’opposent à une prise en considération des trois composantes de ce poste de préjudice en sollicitant ce complément d’expertise puisqu’ils évoquent précisément ces trois composantes dans leurs écrits et invitent d’ailleurs la cour à les reprendre dans la mission assignée à l’expert.
Le déficit fonctionnel permanent est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves -juin 2000) et par le rapport [K] comme 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Le taux du déficit fonctionnel permanent, qui ne se confond pas avec le taux d’IPP fixé par le médecin conseil de l’organisme social, doit être évalué par un expert, après étude du dossier médical de la victime et un examen clinique de celle-ci, lequel expert ne doit pas dans l’évaluation de ce poste se référer au seul barème médical, car il doit y intégrer la composante des douleurs associées à l’atteinte séquellaire (phénomènes douloureux persistants) et celles des troubles dans les conditions d’existence dont l’incidence peut être personnelle, familiale et/ou sociale.
En l’absence d’élément concernant la détermination du déficit fonctionnel permanent, qui n’a pas été soumise à l’expert nommé par les premiers juges, il convient de faire droit à la demande commune des parties intimées et d’ordonner un complément d’expertise circonscrit à ce seul poste de préjudice, selon les modalités énoncées au dispositif ci-après.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris en ce qui concerne la rectification de l’erreur matérielle, dans l’attente du dépôt du rapport de complément d’expertise et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Vu le rapport d’expertise du docteur [C] déposé le 26 octobre 2023,
ORDONNE un complément d’expertise confié au docteur [C], expert près la cour d’appel de Colmar, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [Y] et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— procéder à l’examen de [Z] [Y]
— chiffrer par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, selon les trois composantes de ce poste de préjudice, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout technicien d’une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention.
DIT qu’il sera procédé aux opérations de complément d’expertise en présence des parties, ou celles-ci convoquées, et que l’expert devra entendre leurs observations et y répondre dans son rapport définitif.
DIT que l’expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu’au greffe de la cour d’appel de Besançon, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine.
DIT que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Saône fera l’avance des frais de complément d’expertise, qui seront versés directement à l’expert dès réception du rapport, à charge pour elle de récupérer les sommes avancées auprès de l’employeur.
DESIGNE le président de la chambre sociale, aux fins de surveiller les opérations d’expertise.
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, en ce compris celles formées au titre de la rectification d’erreur matérielle et de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
RENVOIE l’affaire qui sera rappelée à l’audience de la cour du mardi 27 JANVIER 2026 à 14 heures.
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le treize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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